
M A R C -D ’OR . (-droit de) Chaque fois qu’un
particulier obtient une ‘grâce , une faveur , une
commiflion ou uné charge , il eft tenu, avant l’expédition
de fes provifions ou avant fon înftalla-
tion dans fes nouvelles fondions y de payer une
finance à laquelle on a donné le nom de droit de
marc? et or. . .
Cette finance ^ qui remonte à 1578, fut im-
pofée , par l’édit du mois d’o&obre , fur tous
ceux qui feroient*pourvus d’offices vénaux ou non
vénaux , ordinaires ou extraordinaires , à titre de
droit de ferment , fuivant la taxe qui feroit ordonnée.
— / ~
La déclaration du 7 décembre 1582 , ayant attribué
les deniers provenant de cette taxe à l’ordre
du Saint-Efprir , il fut ordonné que le droit
de ferment porteroit la dénomination de marc-d'or,
& que les fonds qui en proviendraient, feryirorent
à payer les penfions des chevaliers du Saint-Efprit
& les dépenfes de cet ordre. C e nom de marc-
d'or fut adopté , parce que certains offices étoient
taxés à un marc-d'or , d’autres à fix onces , quatre
onces, & c .
L ’édit du mois de décembre 1656 , ordonna
que le droit de marc-d'or feroit doublé & payé
our toute forte d’ offices , cafuels , domaniaux
éréditaires , de juftice, police, finance, de chancellerie
, & tous autres généralement quelconques,
à l’exception de ceux de la grande chancellerie
feulement.
C e t édit fut fuivi d’un grand nombre d’autres
r'ègiemens , tantôt pour éréndre , tantôt pour modifier
la perception de ce droit. Elle fut réglée
par des tarifs arrêtés au confeil en 1704 & 1748 ;
mais, en 177O , elle reçut d’abord une augmentation
d’ un tiers, par la déclaration du 4 mai j &
enfui té une extenfion confidérable , par l’édit du
mois de décembre de la même année. Comme les
difpofitions de cet édit fçnt encore dans toute leur
vigueur, c’eft un motif pour le configner ici &
faire connoître, en fubftance , tous ceux dont il a
' été fuivi jiifqu’ à préfent, & qui ont fixé définitivement
la quotité du droit de marc-ctor 3 dont
chaque nature de charges, d’emploi & de place
était fufceptible.
Louis , par la grâce de Dieu , &c. Le marc-dtor
étant un droit attaché à notre fouveraineté , &
payé en reconnoifiance du bienfait, que tiennent
de nous , ceux auxquels nous conférons nos offices,
nous avons penfé que fi tous les offices fans exception,
même ceux qui font les moins lucratifs,
dévoient être aflujettis à ce droit, à plus forte rai-
fon étoit-ii jufte de tirer un avantage pour nos finances
, des autres gracès ,. honneurs, droits , titres
& commiffions que nous conférons, ainlï que •
des titres commiffions que nos fermiers, cautions
defdits fermiers , régi fleurs & cautions defdits
régifleurs, accordent en ladite qualité , pour
la direélion & régie de nos affaires, ainfi que pour
la perception de nos droits , d’autant plus que la
plupart defdices graeçs, honneurs, droits, titres
& commiffions font donnés gratuitement, or rapportent
des produits très-avantageux à ceux qui
en jouiflént. A ces cause s & autres à ce nous
mouvant , de l’avis de notre confeil, & de notre
certaine fcience , & c . ordonnons, voulons Se
nous, plaît ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
A compter du jour de la publication du préfent
éd it, il ne pourra être fcel’lé ., en notre grande
chancellerie, aucunes lettres de provifîon ou corn-
.miflion d’offices , de quelque nature qu’ils foient
6 fans aucuns excepter, foit que lefdites p.rovi-
fions ou commiffions foient expédiées en commandement
& par nos feefétaires d’éta t, ou en
la forme ordinaire , qu’au préalable le marc-d'or
defdits offices n’ ait été payé parles impétrans, R
que fur la quittance dudit droit : déclarons en
• conféquence nulles & de nul effet, à compter du
jour de la publication du préfent éd it, toutes
exemptions dudit droit qui pourroient avoir été
accordées par quelques titres que ce fo it , auxquels
nous avons dérogé & dérogeons.
I I.
Le droit de marc-d’or de tous les offices de finance
, fera & demeurera à l’avenir fixé au quarantième
de la finance defdits offices j dérogeant
à cet égard aux tarifs arrêtés en notre confeil les
7 octobre 1704, & 30 avril 1748 , & à tous autres
j déclarons que fi lefdits offices tomboient au
rembourfement , ils ne feront rembourfés que fur
le pied de l’évaluation qui leur aura été donnée
par ceux qui payeront le droit de marc-d'or. Ordonnons
, à l’égard de ceux qui pourroient avoir
été pourvus defdits offices en furvivance, qu’ils
ne pourront entrer en exercice qu’au préalable ils
n’aient payé ledit droit de marc-d'or fur le pied
fixé par le préfent article, fauf à leur tenir compte
fur icelui, du droit qu’ils peuvent avoir payé pour
d’obtention de leurs provifions. A l ’égard des
droits de cinq fous pour livre attribués^ à nos fe-
erétaires du ro i, fur le principal du droit de marc-
d'or 3 & des feize deniers pour livre aufli attribués
, fur ledit principal , aux quatre feprétaires-
greffiers de notre confeil, leurfdits droits continueront
d’être perçus fur le pied auquel ledit droit
de marc-d’or avoit été fixé par les tarifs arrêtés en
notre confeil les 7 a&obre 1704 , & 30 avril
1748, pour tous les. offices compris au préfent
article.
I I I.
Tous ceux qui tiennent nos-fermes & leurs cautions
, les régifleurs de nos droits & leurs cautions
, ne pourront à l’avenir entrer en jouiflance
defdites fermes & régies , ni les baux & réfultats
en être {collés , qu’ils n’ aient p ay é , entre les
mains du tréforier du marc-d'or en exercice, le
droit de marc-d'or, que nous fixons au quarantième
de leurs fonds d’avance.
1 V .
Tous ceux qui font pourvus de commiffions
de nos fermiers généraux , des administrateurs
des poftes, des fermiers des poudres & falpetres,
& autres fermiers & régifleurs de nos droits,
auxquelles commiffions il y a des privilèges &
exemptions attachés, feront tenus, pour continuer
de jouir defdits privilèges &: exemptions
( faute de quoi nous les en déclarons déchus ) ,
de payer, dans deux mois , pour tout delai , a
compter-du jour d e 'la publication du préfent
éd it, un droit de marc-d’or, fur le pied du quarantième
de leur"cautionnement, pour ceux qui
en ont fourni 5 & à l’égard de ceux qui n ont
fourni aucun cautionnement, fur le pied du cinquième
de leurs appointemens annuels.
Voulons qu’à l’avenir, ceux qui feront pourvus
defdites commiffions, ne puiflententrer en exercice
, ni jouir des droits , privilèges & exemptions
y attribués, qu’ils n’aient payé le marc-
d’or , conformément au préfent article, & qu’ils
n’en aient fait enregiftrer les quittances , conjointement
avec leurs commiflïons , aux greffes des
hôtels-de-ville, des éle&ions ou autres juridictions^
qu’il appartiendra. Faifons en outre défenfede délivrer
aucunes defdites commiffions , & à tous
-commis d’exercer les fondions de leur emploi
fur icelles, qu’elles n’aient été vifées par l’un des
deux contrôleurs du marc-d’or , que nous commettons
à cet effet, à peine contre les contrevenant,
du iriple droit qui auroit cl il être payé
pour lefdites commiffions, & de deftitutioii de
leur emploi.
V .
Aflujettiflons suffi au paiement dudit droit de
marc-d’or , conformément au tarif ci attaché fous
le contre-fcel de notre préfent éd it, tous ceux qui
feront pourvus à l’avenir de charges , places &
■ offices auprès de' notre perfonne : voulons que
ceux qui feront revêtus dorénavant defdites charges
, places & offices, foient tenus de joindre à
la copie collationnée de leurs provifions , copie
auffi en forme de la quittance dudit droit de
marc-d'or, pour la première fois feulement, avant
de recevoir leurs gages & émolumens ; en conféquence
, défendons à tous tréforiers payeurs
defdits gages & émolumens, de^ les acquitter , a
moins qu’il ne leur ait été juftifié du paiement dudit
droit.
V I.
Le droit de marc-d’or fera pareillement paye ,
conformément au fufdit tarif, par tous ceux auxquels
nous accorderons des brevets pour grâces ,
honneurs , titres , dignités & fervices, tant civils
que militaires, ainfi que pour toutes lettres
d’éreétions de terres en dignités, lettres de noblefle
3 reconnoifiance ou confirmation de noblefle.
N e pourront lefdits brevets 8c lettres »
être fceilés fans que le paiement dudit droit n ait
été juftifié par la repréfentation de la quittance
du tréforier du marc-ct or en exercice.
V I I .
Seront pareillement aflujettis au droit de marc-
d’or , conformément au fufdit tarif, toutes lettres
portant établiflement de droits, concertions , privilèges
& autres grâces généralement quelconques.
V I I I .
Ceux qui fe feront pourvoir d’offices qui donnent
la noblefle, fans exception, feront tenus
de payer , outre les droits de marc-d’or ordinaires
, un fécond droit pareil à celui qui fera payé
pour les lettres de noblefle.
I X .
Faifons défenfes aux grands audienciers en notre
grande chancellerie, & aux gardes des rôles des
offices de France , de préfenter au fceau aucunes
provifions , commiffions, lettres de noblefle, de
dons & autres , qu’il ne leur ait été juftifié dti
paiement des droits de marc-tor , par la repre-
fentation de la quittance en original, a peine de
répondre defdits droits en leur propre & privé
nom. Si donnons en mandement , & c . qtc. Donné
à Verfailles au mois de mars, l’an de grâce
1770 , & de notre règne le cinquance-fixièm&»
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