
» nances , édits, réglemens & arrêts rendus pour
» la perception dés droits de marque & contrôle
» fur les ouvrages d’or & d’argent , & notamw
v ment les articles 2 , 3 , 14 , 1 6 '& 17 de la
» déclaration du 26 Janvier 1749 > concernant le
» droit de revente dû par les ..orfèvres-, fabricans
» & traficans , foient exécutés félon leur forme
» & teneur , en tout ce qui ne fera pas contraire
» au préfent arrêt ».
Deux arrêts de la cour des aydes des 30 janvier
& 26 Juin 1781 , ont ordonné l’exécution dés
anciens réglemens.
Le premier rappelle les articles 14 & 16 de la
déclaration du 24 janvier 1749 , & en confé-
quence affujettit les marchands merciers , bijoutiers
, à la tenue des regiftres pour y infcrire la
vaiffelle & les ouvrages d’or &: d’argent , vieux
ou réputés vieux, à peine de cent livres d’amende.
Le fécond ordonne que les marchands orfèvres
feront tenus de faire leurs déclarations ,& fou-
miflîons au bureau du régilfeur du droit de la
marque d’or & d’argent ,- pour les petits ouvrages
qui ne pourront- pas fupporter l'appofition des
poinço-ns de la régie y. conformément à'l’article 9
de la déclaration du 16 janvier 1749.
L e produit du droit de la marque. & contrôle
fur les ouvrages d ’or & d’argent ne s’élève dans
tout le royaume qu’à environ treize cens raille
livre par an, y compris les dix fols pour livre ,
& la ville de Paris en donne les trois quarts.
On eftime que la fraude enleve les quatre cinquièmes
du produit que ce droit donnerait naturellement
3 fans l ’extrême facilité que trouvent
ceux qui travaillent l’or & l’argent , à fabriquer
ou fe procurer de faux poinçons , mais fi bien contrefaits
qu’il eft prefque mipoffible d’en conllater
la fauffeté« On remarque même que depuis que
ce droit a fubi , comme les autres ,. l’augmentar
tion des deux fols pour livre la fraude a pris
beaucoup d’accroiflement, & continue à s’étendre
davantage de jour en jour,
Il feroit donc à defîrer qu’on pût remplacer
cette branche de reyeriu par une impofirion particulière
fur tous les ouvriers qui travaillent l’or
& l’argent, dans la proportion de la quantité qu’ils
emploient ou qui entre dans leur commerce j
comme ce travail & ce commerce réfteroient né-
celfairement afîujettis à la policé déjà établie pour
parvenir à alfurer le titre de ces métaux, il fem-
b le , qu’au moyen du relevé des ouvrages préfentés
à l’efïai aux gardes de l’orfèvrerie, fpitjqu’ils euf-
fent été travaillés en France , foit qu’ils ÿ fulfent
venus de l ’étranger, il ne feroit pas difficile de
calculer le montant de la nouvelle taxe que chacun
auroit à payer, & de le combiner avec la. valeur
des objets.
On-trouvera fous le mot P a p i e r , tout ce qui
concerne cette marchandife, tant par rapport au
droit de marque , auquel elle étoit anciennement
affu jettie, que relativement à ceux qui ont été
enfuite impofés à l’ entrée des villes du royaume.
Voyeq. P a p i e r .
M ARQ U E E T C O N T R O L E DES TOILES.
( droit de ) On a’ annancé C au mot c o n t r ô l e ,
qu’ on traiteroit de ce droit dans cet article : on
ne trouve aucun réglement qui indique fon origine
& par quels motifs H a été établi. 11 paroît, par
les termes même du titre de l’ordonnance du 22
juillet 1681 y par lequel il a été rénouvellé, qu’il
exiftoit antérieurement j. & que cette ordonnance
ne fait que donner une nouvelle fixation à; fa
quotité;-
Quoiqu’il en foit, fà fixation de ce droit n’a
éprouvé aucun changement depuis cette époque,
fi ce n’eft par l’addition des dix fols pour livre;
On va rappeller le titre qui concerne ce droit*
A r t i c l e p r e m i e r .
Nos droits fur les toiles, futaines, bazins ^
cannevas , coupons,, coutils & treillis, feront
levés fuivant la fixation portée par le tarif attaché
fous le contrefcel des préfentes.-
I 1
Sera levé le fimplè droit porté par le tarif',
fur les pièces de toiles de quarante aunes & au-
deflous , même fur celles qui font coupées en
draps , nappes & autres commodités du ménage ,
pourvu qu’elles foient neuves.
Le double fur lès pièces au-deflfus de quarante
aunes ,.jufqu’à quatre-vingt, & le triple fur celles
au-demis de quatre-vingt aunes.
1 1 i
Déclarons fujettes à nos droits, les toiles amenées
des pays étrangers ou dé nos provinces, dans
lesquelles les droits de nos fermes ne font établis
que dans notre bonne ville & fauxbourgsde Paris,
pour y être employées ou pour pafifer de bout.
Les articles 4 , y , 6 , 7 & 8 , prefcrivent les
formalités qui doivent être remplies à l’égard des
toiles à- leur arrivée y celles qui proviennent des
provinces des cinq groffes fermes, doivent être
portées directement à la halle aux toiles,. & les
autres amenées des provinces étrangères ou des
pays étrangers , doivent être conduites à la
douane.
Défendons , porte l ’article 9 , fous peine de
cent livres d’amende s d’enlever les tories du bureau,
ou de la halle aux toiles, qu’elles liaient
feront ramenées à Paris des buerîes de Senlis,
Beauvais & des autres lieux , enfemble des foires
de Saint-Denis , fi les marchands & voituriers ne
font apparoir de la marque des commis ; pour
cet effet leur enjoignons.de les repréfenter au bureau
avant que de les conduire dans leurs mai-
foris ou magafîns'i à peine de confifcacion & de
cent livres d’amèridè. ;
X I I I.
Les articles précédons pour les toiles, feront
exécutés poùrulés futaines , bafins , canevas ,
coupons , coutils , treillis , & autres mar'chan-
difes de f i l , fur les mêmes peines en cas de çon*
travention.
T A R I F des droits de marque & contrôle , qui doivent être levés fur les
toiles , canevas , coutils , futaines , &c.
Pour chaque pièce de toile de .lin d e quarante aulnes & a u -d e f fo u s ...... S fols 4 deniers.
Pour celles au deffus de quarante aulnes jufqu’ à-quatre-vingt-dix. ................ ïo 8.
P o u r , idem , au-dèffus de quatre-vingt ................................................................ .. 16.
Pour chaque pièce de chanvre j de quarante aulnes j & au-deffous............... 4-
P o u r , M««, au-deffus de quarante jufqu’ à q u a t r e - v in g t ................ .. 8.
Pour, idem, au.deffus de quatre-vingt................................................................... **•'
Pour chaque pièce d'étoupe:, canevas Artreillis, de quarante aulnes & au-deffous 2. s.
Pour cellesau-deffus de quarante jufqu’à quatre-vingt...................... S 4-
Pour celles au-deffus de quatre-vingt,......... ...........».......... 8.
Pour chaque pièce de bazin , aulnage ordinaire.................................................... 1 “ •
Pour chaque pièce de futaine 8c toile de coton................................................ 2 8.
Pour chaque pièce de toile de cou til, de quarante aulnes & au-deffous,. . . S 4 -
Pour celles au-deffus, de quarante jufqu’à quatre-vingt............................ 10 8.
Pour celles au-deffus de quatre-vîhgt— ................................... .......................... *6'
Pour chaque botte de ferviette, contenant quatre douzaines & au-deffous.. . 5 4*
Pour chaque pièce d’Hollande, demi-Hollande, toile de.Gand , L ille ,
Courtray, Malïnes , & c . , de toute autre pareille, de quarante aulnes 8c
a u -d e f fo u s ............... y . . . . . . . . . .............. ..................................................... ** 9-
Pour celles au-deffus de quarante aulnes jufqu a q u a t r e - v i n g t , , 15 "■
Pour celles au-deffus de quatre-vingt....................................... .................................1 ?■
Pour chaque pièce de linon, baptifte , 8c autres de femblable nature,. . . . . 6 9 -
Pour chaque tire de fit coupons de deux aulnes & au-deffous...................... 6 9.
Pour chaque pièce de treillis d'Allemagne, Lyon & autres lieux , de quarante
aulnes & au-deffous......... .............................. : ............................................. 1
Pour celles au-deffus de quarante aulnes jufqu’ à quatre-vingt........ ............... J 4-
Pour celles au-deffus de quatre-vingt a u l n e s . > e . < i . v . . . ....................... 8.
Pour chaque pièce de toile de Bretagne, de fix à fept aulnes de longueur,. . 2 S.
Pi)
& é marquées 'par ; les commis ; ce qu’ils, feront
tenus de faire inceffamment, enforte qu elles ne
demeurent pas plus de trois jours dans le bureau.
Les articles 10 8c n fixent les heures auxquelles
la halle doit être ouverte, 8c 'défendent^
à tous, autres marchands’que les marchandes1 lin-'
gères, d’y, faire des achats, & ordonnent à ces ’
marchandes, ainfi qu’aux forains, de ne faire décharger
en leurs maifons où magafins , aucunes'
toiles, qu’après qu’elles auront paffe-ala douane
ou à la halle aux toiles.X
I I -
. Déclarons fujettes à nqs droits, les.toiles qui