
A r t i c l e p r e m i e r .
«Tous ceux qui jouiS'en? <fe <lo6j‘"' pcnfions, '
" augmentations de pcnfions 2c gratificationsatl-
" nuelles, feront tamis de fe pourvoit--pai-deveis
" nos feCrétaires d’Jjfa.t, chacun, daqj'fon dépar-
" tentent,. comme auffi par-deyrs ' lé contrôièur
"général de nos finances, rélativemeijt m x p c n -
» fions accordées en financé’, jipur, fur l'èxamen !
" qui en fera fait, fuivant qu'il.fera par nous or-
" donne, & fur le compte qui pou s en fera rendu,
» ep, obtenir la confirmation, s'il y a lieu.
i r-. ! ; ;; - w
"Il fera remis par c-eux qui jouiffent defdiçs
" dons , pcnfions & gratifications annuelles, a l'ef-,
» fet d'en obtenir 1* confirmation , une déclaration
" lignée d’eux, qui contiendra un détail exaft des
" différentes grâces, lionneurs & dignités qu’ils
«ont reçus.de nous,, & des revenus &. émolu-
" mens qui y;font attachés;; comme auffi l’expo-
" fition des motifs, fur léfquejs Iefdits dons, pcn-^
».fions. Sc gratifications annuelles leur auront,été.
" accordés ; & faute par eux de fatisfàire aux,
" diîpofitions du préfent article, dans le cours de,
" la préfente année, ( exception faite néanmoins
" en faveur de ceux qui peuvent fe trouver fur
" mer, en^ Amérique ou dans les Indes, orien-
" raies, à'l’égard defquels noustfixons pour délai,
» le terme de fix mois- après leur retour dans le-
" royaume ) , voulons & ordonnons que iefdits
» dons y pcnfions gratifications, foient rayés.de
" nos états, fans qmils puiffent.y être rétablis.
III.
" N ’entendons foumettreauxdites déclarations,
» ni audit examen, les pen/onades-pr-inees de notre'
■" fang, celles at tribuées à l’ordre de Saint-Lou is ,
» les peajibsir attathéexaux corps de nos troupes ,
” pelles' dont jouiffent-les officiers des troupes de
»•notre maifcm , par forme d’appointernens ou de
" fupplément de folde , 8e qui font arrachées
» non pas à leur perfonne , mais à leurs emplois EU
" pareillement celles qui font partie des artribu-
» tions de charges- de plufietrrs officiers descé'urs :
"■ fupélieures celles1' attaihées aux académies , ;
*i corps & facultés; d’étude, établis dans la ca-- ;
" pitale ;:.non- plus que les pcnfions de fix cents
» livres & au-de-flous , accordées aux officiers -
y de nos troupes de terre , & à ceux de notre
" marine ,.pomme auffi à ceux de notre maifon,
" & aux veuves défaits officiers.
I V.
" te payement dé toutes les pcnfions 8t gratifie
" cations annuelles , fauf de celles exceptees par
" l'article précédeiit , demeurera fùfpendu jtif-
“ qu’à .ce,que l’examen.en ait été,fait, & que
» nous en ayons ordonné la confirmation ; à
» l’effet de quoi il en fera arrêté en notre con-
” rreil un état général i, diftingué par chapitres ;
« iuivant les qualités .des; perfonnes & la diffé-
95 rence^de leurs, fervices ou de leurs emplois,
j iV M t il fera expédié,deux dqublps, l’ un pour le
53 gara e dq notr.e .tréfor .ripyal^ qui acquitterafuç-
| 99 ceiiivement lies parties qui v feront employées,
133 oc 1 autre pour être envoyé en notre chambre
! ” ?eV j 0'?Ptef ■>'‘avec des lettres fous le contre-
. 33 lcei defquelles une expédition dudit état fera
: 33 attache, pour y allouer les mêmes parties*
V.
! . a ce que le fonds des penjîons , autres
: 9* qMe celles dés' princes de: notre fang-; celles de
; 951 ordfe dé1 Saint-Louis, & celles qui font partie
! 99 des appointemens ou attributions d’emplois ,
| M-.charges .offices ,, foit réduit à. la fomme de
i 89 npis millions ,. à laquelle nous fixons ledit
"-•‘ opds pour I avenir j voulons &. entendons qu’il
» ne foit accordé de nouvelles penjîons en rém-
i 33 placement de celles qui feront éteintes , que
] 99 a ooncurrence de là moitié, defdites ;ex-
| 33 t-in étions-j & à cet effet il fera drelfé annuel-
' 99 lorpont, en notre confeil, un état particulier de
: 93 rput« les penjîons éteintes dans le cours de
331 année, comme auffi desNouvelles penjîons qui
: » auront ete accordées, en. remplacement ; def-
, « quels états il fera fait une double expédition,.
, » l une pour le garde dé notre tréfor. royal, qui
1 ” ^ î:à/oha-rge de. les acquitter-, 1 autre pour être:
| 33 revente de-, .lettres-patentes , &r enregiftrée en
; 33 no-tre: chambre des comptes, afin .que le payer
| «ment y en foi t alloué j. & feront enfuite &
« fucceflivement Iefdits états de remplacementan-
« nuel, comprjs dans Tétât général des penjîons
« de chaque année fubféquente.
V I.
« Voulons & ordonnons, à l’ effet d’accélérer de
f plus en plus la réduéfion du fonds Aespenjîons 3 à
» la fomme dç trois millions , que dans le cas où
« ceux qui. feront employés dans les états defdites
s* penjîons, obtiendront de nous quelques autres
« emplois ou etabliffeméns, grâces, charges ou
« dignités , Iefdites penjîons foient diminuées en
« proportion, où fupprimées de l’état qui, fera
« arrête pour 1 année qui fuivra immédiatement
» celle de leur nomination atixdits emplois,. Vou-
« Ions en côn'féquence, qu’il ne'foit accordé au-
33 cune p e n j î o n nouvelle , don- , gratification ,
« charge ou emploi, que ceux .qui devront les
« obtenir, n’aient remis une déclaration , fignée
33-d eux , de tous les don.s 3 penjîons,,grâces &
33 emplois q.u ils. auront çi-.devant. obtenus j que
« faute par eux 3e Je faire, ou d’en omettre une
» .partie x i|s- foi enn n on- fpti le ment- déchus des nou-
» velies'grâces qui leur>feroieiït accordées , niais
«encore de: toutes celles dont, nous les aurions
3? précédé,mmem favorifés; Êt pour affûter de plus
33 en plus Texécujion des préférés difpofîtions,
»» voulons que le double defdites, déçlaçatîons^^bit »
« remis au contrôlepr général' de; nos •f^riaqces,, a i
« l’effet de les . faire ,y ç r ife . ,
Y I I.
« Comme il e ft. jqftq péanm.oins nécefTaire., ;
» fur-tout• dans le cours d’une gùei're , 3e xêjc.ôjfn^ _ |
» penfer les fervices, préfens , voulons ,q,ue fur , »3 le montant des réductions diminutfoh.s (c^uec | 3» fubira le fonds des penjîons gi’àtifiç,açiQ.ns an- i
» nuelles, en conféquence, & en exécution .des pré- 1
» fentes, il foit ré fer vé un fonds annuel , qui |
« n e pourra excéder; la fomme d’un million ^)ppur :
» être diftribué , fur nos ordres, en; gratifications ]
» extraordinaires, à ceux qui pourront les mériter} j
s> & à cet effet, iTen fera dreffé par chacun an , !
» un état en notre confeil, en conféquepce des. j
» ordonnances particulières qui en auront ;été, j
33 expédiées } du montant duquel état :il; ferajfai^ '
» emploi dans les rôles de notre tréfor royal, en ;
» rapportant feulement ledit état, aye.Cfles'q-uit- :
ss tances des parties prenantes.
: V I I I .
« Et pour prévenir que Iefdites gratifications ex- }
v traordinaires ne puiflènt-être eonv.erties.en grar
» tifications ordinaires. & annuelles , voulons I
»ordonnons que perfonne ne-puiffe être porté
» fur Tétât defdites, gratificàtions extraordinaires , j
» deux-annees,de' fuite , ni qu’il puiffe , quoique j
» l’intervalle ici prefcrit d’ une ou de pluûeurs 1
» années , foit obfervé, y être jamais porté plus j
» de trois fois. Si donnons en mandement , &c.
33 Donné- à Verfailles lé dix-rfepçième jour d’avril, i
» Tan de grâce 17 f 9 , & de notre règne le quarante- ■
»3 quatrième.
La chambré des comptes, pat fon enrégiffre- ;
ment du 25 avril fuivant, arrêta que le roi feroit
fupplié d’ordonner, que fur le's brevets des dons
& penjîons , il feroit expédié à d’avenir des lettres-
patentes a'dreffantes à'ia chambre , pour y être
regiftrées, conformément ;aux anciennes loix .du
royaume, notamment aux articles 374 & 579 de |
l ’ordonnance du mois de janvier 1629, j ;mais les j
chofes reftèrent fur de niême pied:,'probablement !
parce que les miniftrçs auroient été trop gênés
dans la conceffion des grâces du roi à leurs protégés
& i leurs favoris.
Les penjîons avoient été foumifes au dixième ,
lorfqu’il avoit été^ établi en*' 173 3 ënfuite en
J.741 • La fuppréffion de" cet impôt ayant eu lieu
en 1749 , il 'y fut fübftitué.ua vingtièrhe-, à corn*,
pter du premier janvier^‘1*7'50 V'qui , de même , ,
porta fur toutes efpèces de penjîons. \En i j f 6 i
elles furent . de nouveau grevées d’un fécond
vingtième impofé cette année } & d’un trojfième, ;
impofé en 1760 , '& fupprimé eh 17645 çnforte I
que les penfions.'ne furent; plus dès-lors..fujettès \
qu’à la retenue d’un dixième.
Un ariêt du confeil ydu 29 janvier 1770, con-
firm.u cette retenue , en impo.fa une nouvelle
penfions au-deffus de.ifix cents livres ,
ariec la cfatiftj bîeti ;çxtraordip.àir.e, & s’il eftper-
niis ’de le 'dire , bieii oppofeé à toute équité, que
.cette riouyelîè retenue auroit lieu fur les pcnfions
échues trois années auparavant ; enforte, qu’au
.liefavati't.ige cie voit fa pehfion arriérée de trois ans,
‘le.'.pfrdfipnniire joi^noit encore', la douleur de la
irojrrdmiinùér'de':deux‘ ou trois dixièmes , parla
raifon que- j e ,'paiement en avoir été retardé.
Voici les.'difpofiiions de cet arrêt.
. . "..Uej toi.s’étaot .fait repréfenter en fon. confeil,
" l’état des pcnfions & gratifications ordinaires &
" extraordinaires , qui .fe payent au tréfor rayai ;
-< la inajefté voultnt apporter là plus grande éco-
nomie 'dans1 toutes fés' déperiïis ," & en dimi-
>>; nuer fe -montant par des teténues; gradùelles 8c
» proportionnées ,■ fut' Jefdites pmfiohs & gratifi.
» cations .ordinaires & extrapr.djnaires, jltfiju’à ce
» que là fituation.de fes financés lui permette de
» fupprimer lèfdites retenues : ouï lé rapport du
v fièut abbé Terray , çonfeillet ordinaite au con-
” feil to y a l, contrôleur'général des finances; le
“ roi étant en fon confeil, a ordonne & ordonne
V çe. qui fpit
■ A R T I p.L.E PiRiE M I ER. i
■ ” Lespenfions $C gratifications, tant ordinaire*
» qu’extraordinaires de fix cents livres & au-def-
» fous, cbntirîueront à être fujettes à la retenue
» ordinaire du dixième.
I I .
».Les retenues^ faire Turc les pcnfions Sc grati-
i»i fications ordinaires ,& extraordinaires iü-déffa»
?»idéjfix,cents livré s , demeurentifixéeS' : favoir
jp fur celles au-deffus defdités-ifix cents livres juf-
, » qu’à, idouzé cents livres , à raifoa d'un dixième
” & demi ; fur celles au-deffus de douze cents
"fivres jufqu’à dix-huit ceius livres', à raifon de
w deux dixièmes ; fur celles,au-deffus de dix-huit
." .cents livres juiqu'à deux-mille -quatre cent»
■ ".livres "à-raifon defdeux ÎAixièities: & demi j
» & fur -celles au-deffus d;e -deux mille quatre
! » cents livres , à quelques fommes qufeiles puif-
" fent monter , à. raifon de trois dixièmes ; -Jef-
" quelles retenues graduelles feront faites feule-
ment fut .le montant defdites pcnfions. A l’é-
" gard des intérêts à fix pour cent , qui y font
» joints, ils ne. feront fujets, comme par le paffé
??. qu’au dixième ordinaire.
I I I .
" Lefdites retenues, ordonnées par l ’article
- précédent, auront lieu favoir | pour les pcx-
.»■ firns, ;.:à compter de celles échues en 1 7 6 8 ;
;» gç.jaour les. gratifications ordinaires & extraor-
-?s. ,diWtres, a-compter 4 e tout ce qui en écherr*
, y en. 1770.