
ciers commenfaux, les officiers des monnoies , &r
plusieurs autres officiers militaires , ont été aflii-
jettis à la payer j les hôpitaux même y ont été
déclarés fujets* par les arrêts du confeil des y
juin 1714 & 19 juin 1717.
Les Jiabitans & négocions des villes de Dieppe,
Grandville & Honfleur , ont été déchargés du payement
des droits de Subvention , & autres d'entrée
, fur les boiffons qu'ils font embarquer pour
la nourriture des équipages des navires armés
pour la pêche 3 ou pour des voyages de long
cours, de même que pour le grand & le petit
cabotage, fous la condition de faire la déclaration
des boiflbns qu'ils feront venir pour les avitail-
lemens , de les reprélenter à toute requifition des
commis , jufqu'à ce qu'elles foient arrivées, de
fouffrir la vifite des commis fur les navires, &
de ne pas permettre que des particuliers aillent
boire à bord, ou que les gens de l'équipage emportent
de ces bornons chez eux 5 & encore à
la charge de déclarer , au retour des bâtimens ,
le relte des boiffons qui n'auront pas été con-
fommées , & d'en payer les droits d'entrée , s'il
veulent les vendre.
S u b v en t io n p a r doublement« On a vu,
parce qui a été rapporté ci-devant, que fuivant
la déclaration du 22 juin î6yy , la Subvention
fimple devoit être payée deux fois ; r°. A l’entrée
d'un lieu fujet > 20. A la fortie du royaume
ou de la province d'aides 5 qu'enfuite, l ’année
fuivante , cette Subvention d’abord impofée à l'entrée
, le fut à la vente en détail, dans les pays
de huitième.
La déclaration du 14 juin 1 , qui ordonna
ce changement , établit en même tems la fubvention
par doublement , fur les vins fortant des
provinces fujettes à la fubvention au détail, par
la raifon , que conformément à fa création , ce
droit devoit être perçu deux fois fur les vins
fortant pour l'étranger ou pour les provinces
exemptes d'aides.
La fubvention par doublement forme un chapitre
féparé dans l'ordonnance des aides. Sa quotité
eli fixée à cinquante-quatre fous par muid de
vin ordinaire ou de liqueur j & fur les vendanges ,
à raifon de trois, muids pour deux muids de vin.
A vingt-fept fous par muid de gros & petit cidre,
& de bière.
A treize fous fix deniers par muid de poiré,
& trois muids de fruits pour un muid de boiffon. -
A cinq livres dix fous par muid d'eau-de-vie I
fimple } au double, fur l'eau-de-vie double ou
reâifiée-, & au triple fur refprit-de-vin.
Les cas ou ce droit eft exigible, font :
- - — L/wmtni» îu n c i i t u cs pruvimica
ou les aides ont cours, pour être tranfportées
dans les ^provinces exemptes, ou-au pays étranger
, à 1 exception des eaux-de-vies exportées dü
royaume.
2 . .Sur les boiffons venant, ou des pays étran—-
gers, ou des provinces affranchies d’aides dans
celles qui font fujettes a la fubvention au détail»
39« Sur les boiffons 3 vendanges ou fruits fortant
d un pays d'aides, pour rentrer dans une
autre de même condition , ou venant d’un pays
exempt d aides , & paffant fur un pays fujet ,
pour être tranfportées dans un autre , exempt 5
quand, dans 1 un & l'autre cas , l'emprunt de
paffage, comprend un efpace au-deffus de trois
lieues, 1 arrêt & les lettres-patentes des 28 décembre
& 3 février 1724, rendus pour les anciens
& nouveaux cinq fous , & pour la jauge-
courtage , ont été déclarés communs a laSubvention,
r oye-l J auge- C ou r tag e , tome U , pag. 66 s.
Les boiffons pour lefquelles le droit de fubvention
par doublement , a été payé deux fois ,
n’y font plus fujettes, en quelque endroit quelles
foient tranfportées , quand elles n'ont pas changé
de deftination depuis lê-lieu de leur enlèvement ;
mais une fois la première deftination confommée ,
elles font confondues avec les boifions du cm
du lieu , & feroient affujetties aux mêmes droits ,
fi elles en fortoient par un fécond commerce.
L ordonnance des aides porte , article VI , du
titre de ce droit^, que dans le droit de fortie,
impofé particulièrement fur les vins fortant du
royaume, par les généralités d'Amiens, Solfions
& Chalons , eft comprife la fubvention par doublement.
Il n'exifte aucune exemption perfonnelle pour
le droit de fubvention par doublement 3 fi ce 11'eft
pour les habitans de Charleville , Pondarche
Mouzon , Rocroy & Sedan , qui ont été déchargés
du payement de ce droit, ainfi que des autres
droits d'aides fur les boiffons qu'ils tirent du
royaume pour leur eonfommation.
Mais on ne connoît aucun affranchifiement accordé
en particulier à des perfonnes ou à des
titres 5 & les eccléfiaftiques. même ont été con--
damnés à le payer pour les vins du crû de leurs
bénéfices , toutes les fois qu'ils l'ont voulu con-
tefter.
L'arrêt du confeil, du ip feptembre 17 7 6 ,
a ordonné que ce droit feroit perçu, fur les vins
enlevés du Poitou & autres pays d'aides , à la
deftination des Marches communes-, & réciproquement
fur les. vins fortant de ce canton &
paffant en pays d'aides.
Mais des confîdé'rations particulières en faveur
Su commerce de quelques provinces,
miné le gouvernement a affranchir entieremet
leurs vins ou leurs eaux-de-Yies du droit dont il
s'a git, ou a le modérer.
Ainfi , les vins de Bourgogne envoyés àjmi l t f
pays & lieux fujets aux aides , ont ete decha g
5u paiement du droit defub.ventionpar doublement,
par arrêts-du confeil des 1« novembre 1669
20 juillet 1670 & 11 oétobre 1687 i
payent-véritablement lorfqu'ils paffent deffus ou
denous le pont de Joigny. Voy'X ce mot ci-devant,
pag. 342.
L ’ article V i l du titre de h fubvention par doublement
, réduit ce droit à moitié fur les vins
d’Amou, du duché du Maine, de Beaymont,
de Thouars & de la châtellenie de .Champto-
ceaux ; & à cent fous par muid d eau-de v ie , dei-.
Cendant par la rivière de Loire , ou tranfpoites ,
par terre, en'Bretagne; les arrêts du conleil,
des 14 feptembre 1743 & 14 janvier 1749 , ou
encore modéré ce même droit- au tiers, fur les
vins & vendanges du cru de la Châtellenie de
Champtoceaux '& de la paroiffe de B ou illie ,
portés en. Bretagne par les habitans.
Par l’article V I I I du même titre, les vins & eauxde
vies enlevés dans l’étendue de la ferme du droit
de traite de Charente , font affranchis du droit de
fubvention par doublement , attendu que ce droit
a été remplacé par un autre de huit livres par
muid de fel.
Les arrêts du confeil des 12 août 1727 de 28
oétobre fuivant , confirmés par la décifion des
commiffaires du confeil au bureau du commerce ,
du f novembre 1730 > ont )u8® clue les eauxl
de-vie tirées du Bordelois & des autres provinces
réputées étrangères,,, par les négocians^du
Calaifis Si du Boulonnois , ne dévoient pas etre
fujettes au droit de fubvention par doublement , attendu
que ces pays ne font pas proprement pays
d'aides.
En 1760 il s’éleva une conteftation entre ^’adjudicataire
des.fermes Si les Etats du Mâcon-
no is , relativement au droit de fubvention par
doublement-, Le fermier vouloit l’exiger fur les vins
, du pays, deftinés pour le réputé étranger, comme
la Breffe , le Bugey & même la Bourgogne, en
fe fondant fur ce que le Mâconnois étoit un pays
fujet aux aides.
Les Etats du pays répondoient , qu’en effet
tous les droits de cette nature y avoient eu cours ;
mais qu’ ils s'en étoient rédimés , en payant a^la
maifon d’Armagnac , à laquelle ils avoient été
aliénés ; une femme de cinquante-cinq mille
livres pour le feul droit de gros ; qu'ils avoient
également rachetés les autres droits d'aides, de
ni a de moi Te lie d’Armagnac, & qu’ ils avoient été
autorifés à convertir leur perception en un feul
droit dû à la vente en détail * qu’ainfi , le droit
de fubvention par doublement fe trouvoit compris
parmi ceux qui avoient été rachetés , & n'avoit
jamais été compris dans les baux de la ferme générale.
Cette conteftation eft reftée fans fuite.
Comme la fubvention, , foit ail détail, foit à
l’entrée fe lève & fe confond avec d'autres droits ,
on fent qu’il n'eft pas poflible d’en évaluer le
produit. Quant à celui de la fubvention par doublement
, il paroît par le relevé qui en a été fait
fur les regiftres des années 1770, 1771 & 1 7 7 2 ,
que c'eft un objet , année commune , de trois
cents à trois cents vingt mille livres , non. compris
les dix fous pour livre.
Su b v en t io n ou Su bsistanc e des V illes.
On donne ce nom à une impofition particulière ,
qui a lieu dans les villes de Rheims, C a en ,
T roy es , Chalons , Bourges, le Havre , Amiens ,
Angers , & quelques autres;. Elle y tient lieu des
taxes mifes en différens tems fur ces villes , pour
fubvenir à l'entretien & à la fubfiftances des troupes,
ü n a continué de lever ces taxes dans ces villes ,
pour fervir à l'entretien de leurs fortifications ,
ou pour acquitter leurs dettes , de même que
les deniers d'o&roi* mais elles furent comprifes
en entier dans le bail des aides, fait en 1663,
à Roûvelin, & elles n'ont pas cefifé d’en faire
partie. L'article 43 5 du bail de Forcevïlle, comprend
ces taxes fous le nom de fubvention &
| fubfjlance des villes.
La régie des aides en jouit , en conformité
de l'arrêt du confeil du 14 mars 172-4, rendu
pour la ville de Troyes* ainfi que l'indique le
bail de Forceville.
C e t arrêt porte, que les marchandifes de ladite
ville payeront annuellement à la ferme des aides ,
tant pour la-première moitié de leurs oétrois ,
que pour le droit de fubfiSiance & de fubvention 3
la fomme de trente mille livres , fuivant l'arrêt
du 7 juillet 1663 , qui avoir fixé à cette fomme ,
ce qui devoit revenir à fa majefté, pour lui tenir
lieu de la perception dudit droit.
Dans les autres villes , Ou les droits de fubvention
& de fubfiSiance font également établis,
l ’évaluation de la partie revenant au ro i, à caufe
de la réunion , a de même été faite fur le produit
annuel de ces droits ; & elles payent, en corw-
féquence, à la régie des aides, les fommes auxquelles
elles ont été taxées.
Su b v en t io n -T a il l e . On donne encore îe
nom de fubvention à une impofition qui eft comprife
dan* le brevet annuel des tailles , & qui
fe lève dans quelques villes & pays.