
i 8S N A P
tation , le produit de cette capitation forme un
objet de deux mille ducats , il reftera à -lever
huit mille ducats pour compléter les dix mille ,
montant de l'impofîtion totale.
On fait alors une elHmation ou appréciation
des revenus que produifent à chaque particulier,
foit les biens-fonds qu'il pofsède, foit la profeffion
qu'il exerce.
Le réfultat de ces produits eft divifé en onces,
dont chacune équivaut à fîx ducats , ( vingt-çinq
livres dix fols, monnoie de France. )
Ainfî, en fuppofant que le total & l’enfemble
des revenus, foit des fonds, foit de l’induftrie,
forment un montant de quatre-vingt mille onces,
ou quatre cent quatre-vingt mille ducats de revenu
; en ce cas , comme il s'agit de remplir
les huit mille ducats qui relient à acquitter fur
la contribution générale, chaque particulier eft
tenu de payer un carlin , ( le carlin vaut huit
fols fîx deniers , monnoie de France ) , par lîx
ducats 3 ( vingt-cinq livres dix fols , monnoie de
France , ) de fon revenu , & ainlï à proportion ,
fuivant le plus ou le moins qui relie à fournir,
^près/la capitation prélevée.
Lorfqu'une communauté pofsède des fonds communaux,
& que les revenus de ces fonds font
employés au payement de la contribution qu'elle
doit fupporter, le montant de la taxe, fur chaque
once de revenu , diminue en proportion.
Il y a des diftriéts q u i, peu confîdérables dans
le principe , n'ont été chargés que d'une impo-
fition très-modique , & qui s'étant agrandis dans
la fuite, par la population & le défrichement
des terres, jouiffent, dans l'état aâuei , d’un
revenu très-confidérable , relativement à la contribution
dont ils font tenus, & qui ne forme
pas un grain, (neuf deniers, monnoie de France , )
par once, ou (vingt-cinqlivres dix fous, monnoie
de France-, ) de leur revenu.
Les règlemens fur la levée & perception de la
Contribution annuelle & générale des provinces ,
font des défenfes d'impofer fur chaque once de
revenu au-delà de douze grains', ( ou dix fols de
France ) $ 8c lorfque cette taxe n'eft pas fuffifante
pour acquitter cette contribution , on ell dans
l ’ufage d'établir des droits fur le pain, le v in ,
la viande, la neige ou quelqu'autre denrée : il
ell même des communautés q u i, quoiqu'il foit
enjoint d’établir la contribution d'abord fur les
fonds 8c l'indullrie y, {préfèrent de l’acquitter ,
tant avec le produit de leurs revenus communaux
, que par le moyen de quelques droits qu'elles
s'impofent volontairement.
Pour parvenir à fixer le montant de la tomme
que chaque once doit fupporter dans la contribution,
les membres de la communauté nom-
N A P
ment deux particuliers qui font l’eftimation ,
tant des revenus des laïques , que des revenus
de,s eccléfiaftiques j &: c'ell fur cette ellimation ,
qu'ell réglée la contribution que chaque once de
revenu doit payer.
On obferve cependant que la moitié des onces
des revenus des éccléfîaftiques, ell exempte de
la contribution , en conféquence d'un concordat
qui a été palfé, en 17 4 1 , entre le roi d'Ef-
pagne, actuellement régnant, & le pape Benoît
X IV .
Le fyndic & les élus de chaque communauté
ou diltriét, font tenus de faire chaque année,
dans trois époques différentes , le recouvrement
de la contribution, 8c d'en portes le montant
au tréforier provincial.
Lorfqu'ils ne peuvent parvenir à faire le recouvrement
en entier, ils font obligés d’en donner
avis à ce tréforier, & de lui envoyer une note
exacte de ceux qui font en retard de payer : le
tréforier leur envoie un écrivain qui demeure
chez eux, 8c à leurs frais , jufqu'à ce qu'ils aient
fatisfait.
Quelques communautés , pour s’éviter les embarras
de la colleCle , donnent à titre de ferme
le montant de la contribution, & le fermier s'o?
blige d’acquitter cette contribution pour elles.
Les communautés font auffi dans l'ufage de
prendre fur le produit des onces, les dépenfes qui
leur font particulières & perfonnelles , telles que
celles qui font établies pour les faints protecteurs,
pour les écoles, les avocats, les médecins, ' les
hôpitafix & autres objets de ce genre 5 mais le
montant de ces dépenfes d o it , en ce ca s , être
fixé par la chambre royale de la Sommaria.
Plufieurs communautés, lorfqu’il furvient quelque
calamité publique-, font des emprunts , pour
acquitter la contribution , & payent tant pour
cent d'intérêt : il en réfulte q ue , fous prétexte
de cés intérêts à acquitter , les communautés
exigent, annuellement, des membres qui les com-
pofent, le double de ce que chacun devroit payer
pour, fa contribution.
Chaque pays , ou diftriét, a fes officiers municipaux
, & fon caiffier, qui ell chargé des revenus
publics.
Ces ^officiers font tenus, à la fin de chaque
année, de rendre compte de leur adminiftration
^devant deux revifeurs , qui font choifis à cet
effet, par le pays ou diltriél.
L ’appel des jugemens, qui font rendus par ces
revifeurs , peut être porté devant un jurifcon-
fulte , qui eft pareillement choifi par la communauté
: les fentences que rend ce jurifconfulte.
doivent être exécutées par provifion y mais lorfque
ces fentences ont reçu leur exécution, celui
N A P N A P j8p
qui fe croit fondé à s’en plaindre, peut s'aditef-,
fer à la chambre royale, qui prononce en dernier
relfort.
Les univerfîtés ou communautés , qui n’ont
point voulu adopter le fyftème des onces, relativement
à la fixation des gabelles, ou droits fur
le comeftible , fe font mifes dans la dépendance
de la chambre royale.
Les gabelles portent uniquement, ainfî qu’on
l ’a déjà obfervé, fur les vivres & les denrées.
La ville de Naples , celle de Salerne, & un très-
petit nombre d'autres villes, qui en ont obtenu
la permiffion, peuvent feules impofer des gabelles
, ou droits fur les marchandifes.
# C es droits font affermés au plus offrant & dernier
epehériffeur j les fermiers ne peuvent prétendre
ni obtenir aucune indemnité , qu'ils n'aient
rempli toutes les conditions de leur bail, & qu'ils
n'en aient payé le prix.
Le gouvernement a établi dans chaque province,
Un treforier, qui prend le titre de receveur provincial
: les fondrions d£ ces receveurs, confif-
tent à exiger le montant de la contribution y à
acquitter les dépenfes qui font à la charge du
roi , dans là province où ils réfident, & à faire'
parvenir les dehiers qui leur relient, à la tréfo-
rerie générale à Naples.
Les offices de receveurs fe. vendent à vie j la
finance en eft réglée relativement à l'étendue de
leurs fondrions , & aux profits qui en réfultent.
Chaque receveur a à fes ordres. un nombre
fuffifant d’officiers fubalternes , dont les ^pppin-
temens font de trente à quarante dlicats, ( çent
vingt-fept livres dix fo ls , à cent foixante dix
livres, monnoie de France ) , par mois j les
frais de bureau, le port des deniers, les caiffes, 8c autres dépenfes, font à la charge du roi.
Indépendamment de ces appointemens, ces
officiers fubalternes font payés des vacations ou
journées qu'ils emploient à parcourir les provinces
, pour faire le recouvrement des impofî-
tions : les receveurs font dans l'ufage de retenir
à leur profit, un tiers du montant de ces vacations
ou journées.
Ces receveurs exercent une forte de jurifdidlion
très-peu étendue , & qui eft uniquement relative
à ce qui concerne le recouvrement. Ils font leur
réfidence ordinaire auprès des tribunaux pro-.
vinciaux j ils ne peuvent s'en éloigner qu’avec
une permiffion de la chambre royale, à laquelle
ils rendent compte de leurgeftion, 8c qui nomme
à cet effet un revifeur particulier pour chaque
province.
Voici un tableau qui fera connoître, province
par province , le montant de la contribution
annuelle & générale, celui des charges qui font
à acquitter fur cette contribution, & le produit
net qui en réfulte.
N O M S
des
P r o v i n c e s .
R E V E N U S
P l e i n s
C H A R G E S .
R E V E N U S
N e t s . .
121,489 d . 24 g.
43,306. 92.
i2 i,489d. 24 g.
Comté de Molife........... 3093 d. 70g. 40,213. . 22.
Principauté citérieure. . . 103,801. 2.1. 11,104. - .12. 92,697. 10.
Principauté ultérieure.. . 64,740. 10. 2812. 61,928. 10.
Capitanate . . . . . . . . . 1 1 89,067. 69. 7Jo8. 2 J. 81.SS9- 44-
Bafîlicate........................... 118,160. 68. 12,218. j 4. 10 ƒ,942. 14.
Bary................................... ld j .959- S i- 1 7 , 7 1 6 . 23. 148,243.. 30.,
Otrante............................. 1 jo ,717. S 2. 21,520. 45. 129,20 7.137 -
Calabre citérieure......... 142,i6y. 20.
CO
0
0
OO O -
134,094. 4®-'
Calabre ultérieure......... 184,J2J. 47. M>î88. 59- 169,934. 88.
Abruzza citérieure......... 76,238. 2. 4562. 67. .. 71,673. 3 j.
Abruzza ultérieure......... 146,127. 42. 6S7J. 42.
T O T A L ............. 1,406,307 d. 31g. 1 i 0,070 d 77 g. 1,196,136 d. J4g.
Monnoie de France.. . . 3,976,805 !. 8 f. 3 d; 467,800!. 7 f.. 9d. 5ijc>9i00f l . 6d.