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l'exercice de leurs fondions , pour raiTon def-
dtiëlles les entrepreneurs & intéreftes dans lefdites
‘mine.s & autres fouilles , feront tenus de les re-
connoître en ladite qualité d’infpeCteurs, & de
leur fournir tous les éclairciffemens qu'ils pour-
xon t defirer. Ordonne en outre fa majefté que léf-
dits infpeCleurs jouiront des privilèges , exemptions
& prérogatives dont jouirtent les infpec-
teurs, tant généraux que particuliers , des manufactures.
Fait au confeil d'état du r o i , le 21 mars
1781. J
C e s préliminaires ne relièrent pas fans fuite ,
malgré les changemens arrivés très peu de tems
après;dans l’adminiftration des finances.
Il fut créé une intendance générale des mines ,
minières & fubftances terreftres de France , & le
•magiftrat qui en fut pourvu , s’appliqua particulièrement
à faire profpérer cette branche d'induf-
trie confiée à fes foins. Dans cette vue il penfa
que l'inftru&ion, les encouragemens , & des prix
«deftinés à exciter l'émulation , étoient des moyens
efficaces pour arriver au but qu'il fe propofoit.
C e s trois objets font la matière de l’arrêt du confeil
du 19 mars 1783 , conçu dans les termes fui-
vans :
L e roi étant informé que l’ art de découvrir &
d ’exploiter des mines 3 n'a pas fait dans fon royaume
les progrès dont il étoit fufceptible : que 3
dans le nombre de ceux qui ont obtenu des concertions
, les uns n'en ont fait aucun ufage,- d'autres
y ont employé 3 fans fruit 3 des fonds con-
fidérables ; & que ceux qui ont réuffi 3 n'en ont
pas tiré tout le profit qu'ils dévoient en attendre,
par la difficulté de trouver des directeurs intelli-
gens : fa majefté s'eft fait rendre compte des diffé-
rens moyens qu'on pourroit employer pour exciter
un genre d'induftrie dont les états voifîns retirent
de fi grands avantages ; & elle a reconnu
que ce n étoit pas afifez de donner des encouragemens
à ceux qui voudroient fe livrer à la re-
cherche & exploitation des minéraux , qu'il fal- i
loit encore former des fujets pour conduire les i
ouvrages avec autant de fureté que d'économie3
e ’eft par ces motifs que fa majefté a réfolu d'établir
une école de mines 3 à l'inftar de celle qui
a été établiè avec tant de fuccès, fous le règne
du feu ro i, pour les ponts & chauffées. A quoi
voulant pourvoir, & c .le roi^étant en fon confeil,
a ordonné & ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Il fera inceflamment nommé deux profeffeurs,
pour enfeigner Jes.fciences relatives aux mines &
à l’art de les exploiter.
I L
L'un des profeffeurs^ fera chargé d’enfeigner la
chimie 3 la minéralogie- & la docimafie 3 f autre
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profeffeur enfeignera la phyfique, la géométrie
fouterraine, l'hydraulique , & la manière de faire
avec plus de fureté & d'économie les percemens ,
& de renouveller l'air dans les mines 3 pour y
entretenir la falubrite j il fera aufli connoître les
machines néceffaires à leur exploitation , & la
conftru&ion des fourneaux.
1 I L
Le cours d'étude fera.de trois années, les leçons
feront de trois heures, & chacun des profeffeurs
en donnera trois par femaine,, depuis le
premier novembre jufqu'au premier juin.
ï V.
P e^lx Qui propoferont de fuivre les cours
d etude, feront tenus de fe faire infcrire chez l'ancien
des profeffeurs, qui en rendra compte à l’intendant
général des mines. Ils ne pourront être
admis qu'à feize ans accomplis , & en juftifiant
qu ils font fuffifamment inftruits de la géométrie,
du deffin , & des principes élémentaires de la
langue allemande.
• H . V* Chaque élève fubira tous les ans deux examens,
1 un fur la théorie & l'autre fur la pratique,
en prefence de. l'intendant général des mines 3 &
ils feront interrogés par les profeffeurs & par les
eleves.
V I.
Il fera fait, à la fin du mois de mai de chaque
annee, un examen général, où tous les élèves
feront interrogés en prefence de l'intendant général
des mines, des deux profeffeurs , de£ infpec-
teurs & fous-infpe&eurs qui fe trouveront alors à
Paris , & de fix commiffaires qui feront nommés
a cet effet.
V I L
Les eleves qui fe feront diftingués par leur application
& leur intelligence , feront envoyés par
1 intendant général des mines, dans les exploitations
qui feront dans un état de grande activité,
pour y relier pendant les cinq mois de vacance,
& f j occuper à s'inftrnire de tous les objets relatifs
a' la pratique de ces travaux.
V I I I .
Les conceffionnaires des mines feront tenus de
recevoir lefdits élèves, de les entretenir à leurs
frais, à raifon de foixante livres par mois y & de
leur faciliter tous les moyens.de s'înftruire ;,au
moyen de quoi lefdits propriétaires feront affranchis
des redevances qui leur auroient été Impo-
fées par les arrêts de conceffion.
I X.
Les directeurs des mines, veilleront fur la conduite
defdits élèves 3 & leur donneront, à leur
départ. de$ atteftations fuivant qu'ils les auront
méritées y tant par leur conduite que par leur application.
-
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, x ■ 1
Les élèves qui, auront, fuivî pendant trois années
confécutives les leçons des profeffeurs, qui
auront fubi i chacune defdites années 3 les examens
ci-deffus prefcrits , & qui fe feront bien
conduits dans les mines où ils auront été envoyés ,
feront admis au grade de fous-ingénieurs des mines
^ & il leur en fera expédié un brevet.
X I.
Les places d'infpeCtéui;s & fous infpeCteurs des
mijies ne pourront êtr.e données, à l'avenir , qu’ à
ceux qui auront mérité & obtenu le brevet de
fous-ingénieur.
x 1 L
Et afin d’encourager davantage l'étude d'une
icience auffi intéreffante , fa majefté. fe propofc
d'y deftiner chaque année une fomme de trois
mille livres pour douze places d ’élèves , à raifon
de deux cens livres chacune,.en faveur des en-
fans des directeurs & des principaux, ouvriers des
mines, qui n'auroient pas affez-de fortune pour
les envoyer étudier à Paris } le furplus fera employé
à diftribuer des prix à ceux qui auront été
jugés les plus capables.à l'examen général. Enjoint
fa majefté au fieur Douet de la Boullàye , intendant
général des mines, minières & fubftances
terreftres de France , de tenir la main à l'exécü-
tion du préfent arrêt. Fait au confeil d’état du
roi j fa majefté ÿ étant, tenu à Verfailles le 19
mars 1783'.
C e t arrêt fut fuivi d’ un autre du même jour,
portant réglement fur l’exploitation des mines &
dont nous allons rapporter les articles principaux,
A R t 1 c l e s I & II.
Injonction à ceux qui exploitent actuellement
des mines, ou prétendent avoir droit d’en exploiter
, de remettre , dans trois mois , ès mains
de l’intendant de la province , copie de fès titrés
de concefiion ou privilège 3. avec l’état détaillé
de la mine & des ouvriers qu’il emploie , à peine
de déchéance de fon privilège.
I I I.
Fait fa majefté très-expreffes inhibitions & dé-
fenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité &
condition qu'elles” foient, fous peine de faifie ,
amende & confifcation, de faire exploiter à l'avenir
aucune mine ou minière d 'o r , d’argent ou autres
métaux , ou demLmétaux & fofliles , fans en
avoir préalablement obtenu la permiffion de fa
majefté. •
I V .
Les concertions des mines de métaux , demi-
métaux & fofliles, dont l'exploitation n’aura pas
été commencée dans L’année de la conceffion , ou
qui auroit été fufpendue pendant le même délai,
feront & demeureront révoquées en vertu du préfent
arrêt, fauf à ceux qui les auroient1 obtenues,
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à fe retirer par-devers fit majefté, pour en obtenir,
s’il y échoit, le.renouvellement.
V . ■
Les conceffionnaires, des mines , feront tenus ,
à compter de la public-ation du préfent arrêt, de
lo g e r .& entretenir un des élèves de l’école des
mines 3 lorfqu’il fera envoyé par l'intendant général
dqs minés 3 & cependant quatre m'ois chaque-
année, fi mieux’.n'àimènt leur'donner foixante
livres’ par chaque, mois qu'ils feront employés
auxdites mines : enjoint fa majefté aux conceffionnaires
, de veiller à ce que lefdits élèves foient
inftruits par les Directeurs.defdites mines , dans la
pratique de tout ce qui peut concerner l'exploitation
des mines 5 au moyen de quoi lefdits conceffionnaires
feront affranchis à l'avenir, des redevances
annuelles, qui leur ont été impofées pac
les lettres, ou arrêts de concertions.
V I.
Aucun conceflionnairè ne pourra abandonner
l'exploitation , en tout ou en partie , des mines
de fa conceffion , ni en- ouvrir de^nouvelles, fan9
l’appr.obation de; fa majefté j .à l’effet de quoi
lefdits conceffionnaires feront tenus .d'inftriiire l'intendant
de la province , des nouvelles ouvertures
qu'ils feront dans l'intention de ' faire, ainfi que
de la cefîation de leurs travaux dans celles'exif-
tantes.
V U .
Les conceflîonnaires ne pourront débaucher ou
prendre à leur fervice, les' ouvriers qui auront
travaillé dans d’autres piines , avant que le tems
de leur engagement foit expiré î & les ouvriers
lie pourront quitter leurs maîtres, avant la fin de
leur engagement 5 & en cas qu’ ils n’aient point
d'engagement, ils feront tenus de les avertir trois
mois avant de les quitter.
V I I I .
•Les infpeCleurs ou fous-infpeCteurs fe tranfpor-
teront .chaque année ,. dans, toutes les. mines du
département qui leur aura été affigné , & ils dref-
feront ùn procès-Verbâl fommaire de l’état des
travaux déjà.Fàits & de leur avancement, ainfi que
du nombre des ouvriers qui y font employés &
du produit 5 ils indiqueront aux directeurs , les
moyens qu'ils doivent prendre pour avancer leurs
travaux , augmenter les produits & prévenir tout
accident j ils fe feront rendre compte de la conduite
des élèves : & feront lefdits procès-verbau-x
envoyés à l'intendant de la province, auquel ils
rendront compte de leurs tournées , ainfi qu'à
l'intendant général des mines j . & s'il réfulte de
leur rapport que les entrepreneurs négligent leur
exploitation , ou qu'ils emploient des moyens qui
expofentla vie des travailleurs , ou que les particuliers
, faute de fonds fuffifâns, ne.puirtent pas
..tirer tout l'avantage que: Fon doit attendre de ces
exploitations , il y fera pourvu ainfi qu'il appartiendra.