
L,augmentation qui a été établie dapsb Je duché
,de-Parme y fur le,s droits de mouture , n’ a point
heu -dans celui de PI ai fan ce , parce que le prince
n a point été obligé.d’ÿ pourvoir à la fubfiftance
du peuple ; il y a un tribunal dont les fonftiofis
font de veiller à ce que les marchés foient fiiffi-
•Tjuïiment garnis de grains & qui eii règle le prix.
. - .^Droits locaux de Fiorfn^uola.
La ville de Fiorenzuola , indépendamment de s
droits de douane , eft affujettife à des d r o i t s locaux
& particuliers , tel que le droit ducal qui fe perçoit
à Centrée ,. à la fortie ,• & àu paffage des
màrchandifes 8c denrées ; le droit de fept f o l s
dix deniers par brente de vins qui fe récolte dans
J'étendue de fon territoire ; le droit de contrat
qui confifte dans u n - f o u - par breute de vin vendu
en gros 5. & enfin, le droit de détail'fur l è s caba-
retiprs à raifon dé cinq livres cinq fols par breute ;
il eft dû aufli un droit d’abat 8c de contrat fur les
bêftiaux 8c porcs 5 un autre de quatorze fols du
pays par chariot, de foin qui le récolte dans le
territoire»
. Perfonne n’eft exempt de ces droits , pas même
les eccléfiaftiquês.
Droits de l ’Etat Landi & Borgotqro.
L'Etat Landi était , compofé des bourgs de
Bardy 8c Compiàno ; il appaçtenoit aux marquis
de Landi;, maifon très ancienne dansrle duché de
Plaifance; les Farnèfe l'ont réuni , ainfi que Bon-
gotaro-Sc fon territoire, à leur domination ; ces
diftri&s ont leurs ufages particuliers, -8c.font af-
fujettis à des droits locaux , tels que les droits de
douane & les droits fur les bêftiaux 8c boitions ,
tant à la vente en gros qu'au détail. ;
Privilèges.
Il exifte dans le duché de Plaifance divers privilèges
exclufifs , tels que ceux d e . la: fabrica- :
tion des verres tic de la fabrique du vinaigre ; ces îj
privilèges s’afferment à la chaleur des enchères.
Droits de communautés.
La ville de Plaifance jouifïoit de différens droits ' 8c revenus , qui eonfiftent dans la marque des poids
& balances , la marque des pots 8c bouteilles, I
Iss dépôts des gages 8c faifies.
Quelques autres villes jouilîoient des droits de |
péage , de marché , de moulins de boulangeries I
& boucheries ; ces droits ont été réunis au do- ■
maine du prince en 1756.
D £ s droits qui fe perçoivent dans le duché
de Guaftalle.
Droits de douane
La ville de Guaftalle eft fituée à peu de.diftance
j du Pô ; ainfi on"y çonnoît,,comme à Plaifance &
a 1 arme, deux fortes de douanes, celle de terre
& celle de'rivièr.e* -
Les-droits de terre portènt fur lés mêmes, ob>-
^eux ^es douanes des duchés de Parme
. & de Plaifance.
La douane de rivière ne perçoit qu’un, droit de
, tranlit, & celui qui eft connu fous la denomina-
tion de fonds,de bateaux; toutes les marchan-
difes, à l'exception des grains, vins , foins, bois
ce poiffons , paient à raifon de quatre livres dû
pays, ou vingt fous , monnoie -de France , par
fonipie de cinq cens livres pefant, & en outre-,
huit pour cent du montant du droit pour l'agio
de l'efpèce; La continence ou portée, des barques,
J-‘jugé à l’eftimation fur les bulletins ou acquits
des douanes étrangères dont les patrons font mu»
nis ; en cas de foupçon, on fait pefer tout le
chargement. Ces droits ont, été impofés par les
-ducs ; le dernier tarif a été publié par les ordres
du duc Antoine-Ferdinand de Gonzague.
On etoit dans l'ufage de ne point exiger de
droits fur les petites parties de marchandifes au-
deffous de vingticinq livres pefant ; mais cet ufage
a ete aboli en 1763 , en mêrfie tems qu’on étab
lit, dans les douanes de Guaftalle , l’augmentation
qui a été ajoutée aux droits exiftans.
Les mêmes exemptions que dans les deux autres
duchés , ont lieu à Guaftalle.
Les droits de boucheries 8c de vente de boîfi-
fons en détail, font affermés aux bouchers Sc'aux
cabaretiers ; on afferme en même-tems le droit
de fix deniers qui fe perçoit für chaque livre dé
pojc que l’on tue depuis le mois d’o&obre jusqu’au
carême. •
Le duché de Guaftalle, quoique d’une très-petite
étendue , produit beaucoup de grains, de bef-
tiaux , de ‘ porcs, de vins, de* cocons & de
chanvres ; l’exportation dé ces dentées procure
de l’aifance aux habitans, & augmente les droits.
Les marchés ou foires de cocons, fe tiennent
à Guaftalle, à Luzara & Reggiolo ; pn y; qbfetve
la même police qu’à Parme 8c à Platfancqj Je
cocon .paie, en totalité, cinq livres cinq fols du
pays, pour un poids de vingt-cinq livres.
La foîe ne reçoit d’autre apprêt dans le duché,
de Guaftalle, que la première.filature : on fe pro-
pofe d’y établir des manufactures pour la tra-"
vailler eh trame ou organfin.
Droits de mouture. ■
Les droits de mouture font de dêtix fortes
le caméral le droit de communauté*
Le caméral fe perçoit en nature, à raifon d’un
huitième de ftare par fac de froment 8c de maïs
ou blé de Turquie que l'on fait moudre ; le fa.c
eft compofé de deux ftares, qui font cent qua-
rapte-quatre livres, poids de France.
Quant à ceux qui font exempts de ce droit, il
n’eft perçu que fur la portion qui appartient a
leurs fermiers ou métayers..
On Taffemble dans des greniers les grains qui
.proviennent de cette perception, 8c on les fait
-vendre enfuite au cours du marche.
Le droit de: communauté fe perçoit en argent;
il n'étoit anciennement que de dix-neuf fols du
pays par fac ; actuellement le boulanger 8c les
marchands de farine paient quatre livres du pays
;ou vingt fols par fac, 8c les autres quarante fols ;
ceux qui font moudre des grains font obligés de
payer les deux droits, en même tems.
L e droit de mouture, dans le bpurg de Luzara
8c fon territoire, eft en partie caméral 8c en partie
de communauté.
Le droit caméral eft de trois livres par fac de
farine, pour les boulangers ; de quarante fols par
;fac pour les particuliers, 8c de tiente fols par
fac de farine de blé de Turquie, pour les marchands
de farine..
Le droit de communauté confifte dans une capitation
annuelle, qui eft reglee a cinquante fols
pour tous les particuliers.
. Le droit de mouture, à Reggiolo, eft purement
caméral ; il eft fixé à, fix livres du pays par fac
de farine de froment, à trois livres par fac de
'blé de Turquie, pour, les boulangers 8c les marchands
de farine; on paie en outre cinq fols pour
le bulletin, qui eft délivré à tous ceux qui font
moudre.
Les exemptions du droit de mouture portent,
à Guaftalle ,Tur les mêmes perfonnes que dans les
‘duchés de Parme 8c de Plaifance.
\ Tous les aétes 8c contrats qui, dans les diftriéts
de Luzara 8c de Reggiolo, font paffés pardevant
notaires, font fujeis à un droit d’infinuation ou
contrôle.
On paie pour les ventes , les conftitiitions 8c
amortiffemens des rentes , fept 8c demi pour cent
du capital.
Pour les dots, deux 8c demi pour cent, 8c en
cas de reftitution , cinq pour cent; pour les permutations
ou échanges, cinq pour cent. .
En cas de contravention, on paie le double
dro it, 8c dix écus d’or , qui reviennent à environ
dix-huit livres, monnoie de France.
Les notaires font tenus de déclarer, dans la
huitaine , les aétes qu’ ils .ont paffés, à peine de
nullité de ces aétes : les baux à ferme ne paient
aucun droit.
Privilèges.
Les privilèges exclufifs, tels que la fabrique
des pots & vaiffélle de terre, la manufacture1 des
chapeaux, la vente des huiles d’oliv e, la fente
exclufive, à Luzara 8c à Reggio, des papiers,
cartons, cartes à jouer, 8c des verres, font affermés
à la chaleur des enchères , pçur trois, fix où
neuf années. .
Droit dé communauté.
Il confifte principalement, à Guaftalle, dans le
péage fur le P ô , 8c fe perçoit en conléquence
d’un tarif particulier.
On va actuellement rendre compte des privilèges
exclufifs 8c des droits nouvellement établis,
qui font communs aux trois duchés de Parme,
de Plaifance 8c de. Guaftalle.
Impôt ou Gabelle du Sel.
Dans les duchés de Parme 8c Plaifance, la fabrication
8c la vente du fe l, 8c dans Je duché de
'Guaftalle, la vente du fe l, appartiennent au fou»
verain.
Il eft néceffaire de donner une idée de cette
fabrication, avant d’entrer dans les détails qui
concernent l’impôt.
Au pied du mont Apennin,-à vingt-cinq milles
de Plaifance, ou environ neuf de nos lieues , 8c à
vingt milles de Parme, eft un bourg nommé Salfo.,
au milieu duquel 8c à quatre milles à l’entour,
font plufieurs fourcesTalées, dont les eaux, font
recueillies 8c confervées dans des puits conftruits
à cet effet ; non loin de ces fources font des bois
pour fournir à f aliment des ufines' dans lefquelles
le fel fe fabrique.
Ces. fources prod u isent anciennement la quantité
de fel néceffaire pour la çonfommation des
duchés de Parme 8c de Plaifance ; mais elles font
aujourd’hui infuffifantes, 8c l’on y fupplée par le
fel que l’on tire de la Sicile , 8c qui fe trouve
dans les ports de la mer Adriatique.
On avoir jufqu’à préfent délivré ce fel tel
qu’on le faifoit venir ; triais on a reconnu que c’é-
toi.t ouvrir la porte à la contrebande , parce que
les faux-fauniers de la riviere de Gênes avoient
la facilite de s’en procurer de femblable dans les
ports de Cette république ; 8c l’on a imaginé, pour
prévenir des fraudes, d'identifier ce fel avec celui