
ptefcrivent, à l'égard du roi , de la même manière
que pour les autres feigneurs, par le délai
fixé par les coutumes pour le recouvrement de
ces droits. P~oyeç Fin de n o n - r e c e v o ir ,
tome z , pag. 153.
A l’égard des droits de contrôle des aétes , in-
finuation, centième denier, amortiffemens, franc-
fiefs , les art. 529 & 333 du bail fait a Forceville
en 1738, portent, qu'il ne pourra faire de recherche
que pour ceux de ces droits qui font échus depuis
vingt années j fa majeffé fe rêferve de faire faire
à fon profit, fi elle le juge bon , le recouvrement
de ceux qui feront, échus antérieurement, j
Cette claufe a été répétée dans l’ arrêt de prife
de poffeflîon de Laurent David du 26 avril 1774,
en ajoutant que le fermier pourroit recevoir à fon .
profit les droits qui feroient volontairement apportés
& payés dans fes bureaux, fans être tenu,
d'en compter au roi.
Il ëft à propos deTemarquer i c i , que les droits
dûs pour des aétes fous fignature privée ne font
point fujets à prefcription ; ou du moins cette
preferiptiorf de Vingt années ne peut courir que du
jour que l’ afte eft produit en juftice ou dépofé
chez un notaire j c’ eft ce que le confeil a décidé
le 17 avril 1771- ’
■ PR É S E N T A T IO N . ( droit de ) C e droit appartient
à la régie des domaines , 8f fe perçoit fur
les aâes de procédure par lefquels un procureur
déclare au greffe qu’ il occupera pour telle partie
contre telle autre.
Le droit de préfentation eft de fix fous huit deniers
dans les cours , préfidiaux , bailliages &
fénéchauffées qui reffortiffent nuement aux cours
fouveraines, outre le droit de contrôle de trois
fous par préfentation ; fnivant la déclaration du
12 juillet 1693-
Dans les autres jurifdiélions royales qui ne reffortiffent
pas nuement aux cou rs , & même dans
les jurifdiâions des hôtels-de ville , dey jnges-
confuls, des marchands; dans les fièges d’ élections
& de greniers à f e l , dans les maîtrifes des
eaux & forêts , le droit de préfentation n'elt que
de cinq fous , & celui de contrôle de deux fous ;
conformément à l'arrêt du confeil du 24 janvier
16<)6.
La déclaration du roi du 13 mars 1696 , rendue
pour le parlement d’Aix , o,ù çlle a é.té enregiftrée
le 7 avril fu iv â n t r è g le le droit, des préfentations
à treize fous au parlement, pour une préfentation
fimple.
A feize fous pour une double.
Et à vingt-deux fous quatre deniers pour une
préfentation perfonnelle.
A la chambre-des-comptes d’Aix , la préfentation
fim pie n’eft que d’ un fo u , la double de
deux fous, j & dans les lièges inférieurs , lix fous
la fimple, neuf fous, la double , & dix fous chaque
préfentation perfonnelle.
L’origine des préfentations remonte au tems où
l’on a commencé à procéder; elles fe prenoient
d’abord au greffe de la jurifdiétion , en payant
au greffier une rétribution pour l’enregiftrement
& l’expédition qu’il donnoit.
Mais en 157 y 3 l’édit du mois d’août créa. &
érigea en chef & titre d’ office formé, un greffier < 8c garde des préfentations en chacune des cours
de parlement , grand-confeil, cour-des-aides &
autres cours fouveraines où il n’y avoit greffiers f
des préfentations établis , & féparés des greffiers
ordinaires.
Deux déclarations du roi du y mars 8c du 17
feptembre 1578 , ordonnèrent de même les préfentations
dans les fénéchauffées , préfidiaux, prévôtés',
éle&ions, & autres juftices &jurifdidions
royales.
Deux années après les offices de greffiers civils
.& criminels, 8c des préfentations, fu rent fupprimés
par édit du mois de mars 1580, pour être réunis 8c incorporés au domaine , & l ’aliénation en fut
; ordonnée à faculté de rachat perpétuel. '
L^édit de mars 1 691 , ordonna que par-tout où
il y avoit greffier de préfentations il lui feroit paye,
tant par le demandeur que par le défendeur, deux_
fous tournois pour recevoir & enregiftrer chaque
préfentation , & que ce greffier en mettroit l’adçv:
au bas de l’exploit ou cédule qui lui feroit pré-
fenté. Au mois de juillet fuivant, les droits furent
. augmentés du parifis ou douze deniers.
Les chofes relièrent en cet état jufqu^en 1620,
que l’édit du mois de février régla qu’ il feroit
perçu quatre fous parifis, pou r chaque préfentation p
c ’eft-à-dire cinq fous.
La déclaration du roi du 12 juillet 1Û9J’ , ordonna
tout ce qui devait être obfervé-par les_greffiers
pour a'ffurér la formalité des préfentations , ;
& déchargea de moitié des droits celles des pauvres
mercenaires, dans les. caufes où ils deman-
* deroient le paiement de leurs falaires & journées,
! lorfqu’ils n’excéderoient pas dix livrés, en fta-
ij tuant que cependant le droit entier des préfenta-
: tions feroit payé par le défendeur.
, - Les différentes difpofitions de ces règlemens
ont été maintenues par plufieurs arrêts du cpn-
fe il, qui ont déclaré nulles des procédures faites
fans qu’elles euffent été précédées de préfentations.
Tels font les arrêts du 8 avril 1721 f du 12 février
1723 , 8c 8 février 1729.
Les exceptions à la règle générale , c’ eft-a-dire
les cas particuliers où la préfentation n elt pas
néceffaire, font : i° . dans les affaires portées a
l ’audience fans affignation j 20. dans les caufes
fommaires dans^ lefquelles on ne juge boint le
fond* dès conteftations j 3°* dans,les affaires de
police j dans celles, qui concernent les ûrôits du
roi 8c de fes fermes. On peut confulter le Dictionnaire
de Jurifprudence. P'oyei auffi le mot G reffe ,
tome I I 3 pag. 405.
Nous allons terminer cet article par la lettre
écrite par le- miniftre des finances aux fermiers
généraux , le 31 mars *775 » ^es ^r£J*ts
greffe & des préfentations.
« J e me fuis fait rendre compte, MM- , des
difficultés qui fe font élevées entre vos prepofes
& les procureurs des bailliages 3 aufujet des droits
de greffe & autres dûs ;pout- les jugemens rendus
en dernier reffort par les bailliages, dans les caufes
pures perfonnelles qui n’excédent pas la fournie
de quarante livres , & j’ ai reconnu que les edits
des mois de mai 1749 , avril & feptembre 376 9 ,
n’ont eu d'autre objet que de faciliter 1 expédition
des affaires de cette nature , en évitant des frais
& un degré de jurifdiâion aux parties5 mais que
l’intention de fa majefté n’avoit pas été de fup-
primer les droits qtii font dûs pour toutes les
expéditions de fentences des bailliages. H eft cependant
néceffaire de faire quelques diftinétions
A- rAt Pty-irA r/eft ce aue ie vais vous expli-
Les parties ayant la liberté de comparaître elles-
mêmes , fans miniftère d’avocats pi procureurs,
il ne peut être dû de droits de préfentations lorf
qu’elles üfent de cette faculté ; mais lorfqu’ elles
conftituent procureurs & qu’ elles fe fervent d é
leur miniftère , les procureurs font alors obligés
de fe préfenter, & d’acquitter les droits de greffes
& de préfentations.
I l en eft de même des défauts & congés j s’ il
n y a pas de procureur conftitué , le défaut doit
être donné à l’audience , & il ne peut y avoir
lieu aux droits fur les défauts/Mais il en feroit
tout autrement s’ il y avoir procureur conftitué j
le défaut doit' alors être levé au greffe, &' les
droits dûs pour ces défauts, ainfi que pour la vérification
du défaut, acquittés. Il.ne peut y avoir
de difficultés fur les droits de greffes des expéditions
de ces jugemens , les édits n’en contiennent
aucune exemption , & les parties ou leuis procureurs
ne peuvent fe difpenfer de les acquitter. '
Ils doivent également acquitter les droits d&
contrôle , des dépens liquidés par ces jugemens,
Tome I I I . Finances.
ainfi que le droit dé petit fcéh, fur le pied fixé par.
le rarif.de 1708'; pour lés fentênces des bailliages.
A l’égard de la manière dont ces jugemens
doivent être expédiés, vous devez vous conformer
à 1 article 7 de la déclaration du mois de juin
1.691 , qui veut que tous;jugemens émanes de
juftices royales , foient expédies en parchemin.
Il n’eft pas a préfunier que les officiers des bailliages
cherchent à s’écarter des règles que je viens,
de vous tracer mais s’il furvenoit’cependant quel- ;
ques difficultés , après que vous leur aurez fait
part de ce que je viens de vous prefenre , vous
aurez foin de m’ en informer, afin que je puifie les
Je fuis , M M . , entièrement à vous. Signé ,
T erra y . »
On a vu que le droit des préfentations n’avoit
pas toujours été fixé fur le^même pied ; ceux à
qui il a été aliéné ou concédé à titre d’engagement
, ne peuvent prétendre que la portion qui.
leur a été aliénée 5 ou le droit entier tel qu’il fe
comportoit, lors de l'engagement ou de la con-
ceffion.
A in fi, tous engagemens faits depuis l’édit du
mois de février 1620, jufqu’ à celui du mois de
décembre11639, ont pu comprendre le droit de
préfentation au taux de cinq fous j mais l’engagifte>
ne pourroit jouir que du droit de préfentation des
défendeurs. Celui des demandeurs ayant été fup-
primé en 16 67, n’a été rétabli qu’ en 1695 , pour
être levé au profit du roi.
Les engagiftes des offices alternatifs & triennaux
greffiers des préfentations créés en 1639, doivent
jouir, dans leurs années d’exercice, des droits
de préfentations des défendeurs, tels qu’ils étoient
dûs lors de leur engagement primitif, & en outre
du quart en fus dans les mêmes années. Mais dans
tous les cas , les uns & les autres ne peuvent prétendre
plus de'cinq fous dans les fièges où le droit
de préfentation a été réduit en 1696.
On a d it, au mot Greffe, tom. fécond, pag.
406.3 que les droits de petit greffe dans lefquels
font compris ceux de préfentation , étoient un objet
annuel de fix cens mille livres} les feuls droits
de' préfentation peuvent former deux cinquièmes
; de cette fomme.
P R E S T A T IO N , f. f. par lequel on défigne des
redevances annuelles, qui fe paient en grains, en
denrées, & même en voitures ou travaux.
Prestation de s e r m e n t , eft l’atte par lequel,
on promet, fous ferment fait devant un Juge, de.
s’acquitter convenablement des fondions attachées
A a a