
droits & charges quelconques pendant un certain
ïVorWbre d’arrhees , mais encore il leur Fournit des
bois pour bâtir, des beftiaux pour labourer, &
ku r abandonne, pour une légère, redevance , la
propriété des terres.
Le. roi. a Fait rédiger des cadaftres dans les
prpvinces qtéil a Cqnquifos, & on a fuivi le même
plan. , ;
r G et impôt peut rapporter quinze millions
d'écuà.
La capitation appellée Ropfgeld ( argent
tête) ,-cft' upe taxe qui fe lève fur chaque indi-
vi4q :, prqportfonnçment à fon éfot. Les nobles
& ceux qui fervent le toi J (pic dans fe rhilitaire,
foit dans le civil,, en font exempts. Cette capital
lion,,, y compris le droit de prateûion 9 payé par
les J u ifs , peut rendre trois millions.
Les domaines , dans îefqueîs on comprend les
terrés labourables, présj cens „ forçons, corvées 8c redevances des Vâflaux, moulins â baux ariv1
phitéotiqaes, & c . fontfaffermés pat' bailliage.
Chaque fermier a le droit de. braflèr çfe feibierre
& de brûler de l’eau-de-yie^ pour les débiter
exclufivement dans les villages domaniaux de fon
diftriâ: \ & les vaffaux qui les habitent ne peuvent
ni braffer, ni fabriquer d’eau-de-vie., ni tirer des
bierres & eaux-.de-vie. d’aucun autre en d ro itfous
peine d’amende confîdérable.
Il eft encore permis à ces fermiers de vendre
de ces. boirons, à l’étranger , en payant aux bureaux
^açcife un droit très-modique.
Les fermiers font obligés de tenir un régi lire
exaét de leur receftê,qui fert de guide aux cham-
•B^és de- guêtre ^domaines, pour les augmentai
dons à-faire au renouvellement des baux.
. Cetfe partie , y compris les harasÿ rapporte
environ cinq'millions.
ïiefc forêt!»' fiohr fous’ la direction d’ iiri grand
maître pour chaque province : il prend les ofdres
dt^grand dir^étpire^ &. Ce concerte ayeç fes chambres
‘ dès guerres, & qQtriàines . pop^fosfojfojqjita-
tions , replanta'tions & * e'nfeihencemens'/’‘Ces
grafid^-maâtres ©-ht Cous eux fe s employés pour
les forêts &. lesr ehaffes* fof
. Les produits des bois du roi qui font explbir
tés par une- compagnie , peut monter. à près de
dix-nuit cens miik écus.
Les chaffes font affermées tous les fix aps 8c adjugées
par les grands'maîtres & les députés des
chambres, au plus offrant} mais la vente du gibier
que l’on tue for les çhaffe$ xéfervées , èft faite par
Je grand-maître ou fes fubordonnés : chaque âji- :
trîçfc doit foiCrpfrùne fommëfixe tôüs'Içs ansV & ]
I éîfe eft verfée â la caifie par Je chaffeur en chef
du diftriéL
La ferme des chafles & ta vente du gibier des
endroits réfervés , peuvent rapporter cent mille
écus.
Le foi a la vente exclufive du fel tant â fei
fujets" qu’aux étrangers. Il le tire de fes falines de
Halle & d’Unna en Weftphalie : un minière
d’Etat eft fpécialement chargé de cette partie.
La confommation de cette dénuée eft fixée par
perfonne, & félon lé nombre de vaches, brebis^ &
cochons que chaque particulier peut avoir : on eft
obligé de prendre la quantïté à- laquelle on eftim-
pofé. Pour s’en âflurer, les infpeéleurs donnent
à chaque ménage liil livrer, en ïêtèrdàcjuel eft portée
la cbnfommatiqn de fel dè celui' à qui il eft
rémis , d’apres les dériombremens arrêtés par les
magiftrats. Chaque fois qu’il vient lèver du fel ,
il éft oblïgéde l’apporter, & de 1e repréfenter- au
garde-magafin, ou au regrâtier, qui eft tenu d’inf-
crire la quantité de fe l, ou le nombre de mefiites
qu’il délivré.
Vers la fin de chaque année les mfpefteurs. vé*
rifient les livrets pour tes regrftres des diftribu-
tiorrs : ft quelqu'un a ptis moins que fa taxe, il eft
forcé de la remplir, & il eft condamné à une
amende -plus ou moins fo r te , félon la circonf-
tàrtçe.
A u refte l’introdudfcion, du fel étranger eft défendue;
fous peine de galere & même de la vie î
c’eft le féal objet fur lequel la loi foit aufli révère.
Elle a été; diétée par Eréderie-Guillaume ,
& le roi régnant l’a maintenue j cependant il n’y
a point d’exemple qu’un faux-faunier ait été coiv
damné à mort fous fon règne.
I l exjfte encore des faliries privilégiées à C ol-
berg, dans laPoméfoniê. Elfes appaffierinent à des
particuliers qui peuvent vènurë îe feî à l’éfrân-*
ger , & meme dans la principauté de Cammift ,
qui fait partie’ de cettë province j mais fous la
condition qu’ ils ne lé donneront pas au-deflbus
du prix que Je roi leur a fixé , & qui revient à*
peu:près au prix du fol de là couronne,
.Les revenus de la vente exclufive du. fol peu-
véntftioht’e ïà trois millions cinqr;ceîlts mille éCus.
Le . droit *fe'timbre eft celui que l’on perçoit
fur le papier marqué, dont dn doit faire ufage
dans tous les aéfes j accords, marché s8c même
fous foing privé , pour- qu’ils foient valables. Oi\
doit attffi s’en fervir pour les.quittancesdes penT
lions 8s gratifications payées par les çaifles du roi
& des villes« i;
Là vente exclufîvé dès cartes à jouer eft attachée
à cette partie, & ces deux objets peuvent
produire- tfois cens mjlfe écus.
La ferme ou àdmodiation de la mulique eft un ,
privilège que le roi accorde aux fermiers de jouer ^
exclufivement aux fetes, mariages , bals , k c . le-urs
honoraires font fixés, & ils leurs font dûs , tors
même qu'on fe fert d’autres mufiçiens. Ce-S amo- ,
diatiens font divifées par villes fo par cer-cles :
iejles peuvent produire .environ quinze mille ecus* ,
Le droit de recrue eft payé par quelques villes |
t z provinces qui ne font pas fujettes aux tm-oie- ■
mens. Le roi fait encore payer à cette came une
fomme qu’il détermine , pour quelques privilèges
ou grâces particulières qu’il accorde. Cette branche
de revenu peut produire cinquante mille
écus.
Le droit de fervice eft payé par ceux, qui font
appointés par le roi ou par les villes > il connue
en iine retenue de quatre pour cent fur les ap-
pointemens.
Ceux qui par leur naiflance ou par les charges
qu’ils pofsèdent ne font pas exempts de loge mens
de gens de guerre., & quine logent pas, payant
une fomme annuelle qui entre dans çette caiffo :
fe tout peut produire cnfemble cinq cens mille
écus.
Le roi afferme par diftriét le droit de ramoner
les cheminées deux fois par an : chaque particulier
eft obligé de fe fervir d.es ramonneuts des
fermiers , & de payer le prix de la taxe ::cette partie
rapporte environ foixânte mille ecus.
On a dit-ci devant que -le droit d’ écorcher les
beftiaux eft une ferme particulière : en voici l’o rigine.
Il exifte en Allemagne un préjugé, d’apres
lequel on tient pour v i l , déshonore, quiconque
écorche, ou même touche un animal mort : les
bourreaux ou leurs valets étoient chargés d’enlever
ces animaux , & les peaux leur appartenoient.
Le roi de Pruffe, ainfi que prefque tous les princes
de l’Allemagne ayant remarqué que ce préjugé
ne pouvoir fervir qu’à enrichir les bourreaux, ont
jugé utile à leur intérêt, d’en former une ferme
pour leur compte : elle eft toujours donnée aux
bourreaux , q u i, outre la peau qui leur appartient,
reçoivent encore vingt-quatre fols pour l’enlèvement
de l ’animal : ceux-là font exploiter par
leurs ferviteurs.
La ferme de l’écorcherie & le droit qu’ont les
bourreaux de vendre une marque qu’on attache
aux cols des chiens dans la canicule, fi l’on ne
veut pas rifquer qu’ils foient tués dans les rues par
leurs valets , peut produire deux cents mille écus.
Le revenu des villes , comme on l’a dit plus
haut, étant fous l’infpe&ion des confeillers de
cercle, les corps municipaux ne peuvent faire
aucune dépenfe , fans* y être autorifes par leur
cour : elle n’ordonne que celles qui font abfolu-
ment indifpenfables, le furplus des revenus anmiels
eft verfé dan« la caille du r o i , qui fe charge
.des embelliffèmens & reconlftru&ions des ban-
mens publics , 8c même de ceux des particuliers
après un-incendie ou quelque évènement dffaf-
treux j mais cette dépenfe fe réduit à peu de chofe
pour ce dernier o b je t , depuis l’établifîèmcnt des
caiflfes pour les incendies. Chaque particulier
poffefleur de bâtimens eft obligé de comrrbuer
au marc la livre, de la valeur pour laquelle ces bâ-
•mens font portés furie cmdaftre de la villç OU de
la province qui eft rédigé à cet effet»
L | roi retire environ trois cens mille écus.
Leis revenus des poftes eonfiftent dans le béîiéf
fi ce des ports de lettres qui s ’expédient- par des
c-ouriers. Lorfqu’ejks font un peu pe fan tes & q u ’ou
ne les recommande pas , on les fait partir par les
charriots & guimbardes qui fervent à tfaiifporter
fes voyageurs, fes çaiflès, les ballots & les paquets
Ces voitures, dont le roi a le profit, font
un peu plus lentes que les cour Sers, fur-tout lorf-
q-ue les chemins (ont mauvais. Il eft défendu fous
peiipe cfedix écus d’amende,, de fe charger de lettres
cachetées , & aux rouliers -, voituriers ,
meffagers, de prendre des paquets au-deffoüs de
cinquante livres.'
Les loueurs de voitures font obligés, lorfqu’ ils
conduifent quelqu’un , de payer au bureau des
poftes pour en obtenir la permifoon , finon ils
courent rifque d’être condamnés à l ’amende. .
Le roi a encore le profit des poftes à relais. Les
chevaux font-fourhispar des entrepreneurs^ ou pa;r
fes habitans de l’ endroit où eft fixé 1e relai ,-s’iI
n’y a pas d’entrepreneurs.
Un miniftre d’état qui eft chargé des détails &
de tout ce qui concerne cette partie, en rend
compte diredement au roi. C e miniftre a fous lui
les directeurs & leurs commis. Ces employés
entretiennent avec lui une correfpondance fuivie.
Cette partie peut valoir un million d’écus.
Les mines font toutes exploitées au compte du
roi : c’eft: un miniftre d’état qui eft à la tête de
cette partie, dont il rend compte au roi directement
: elles peuvent produire environ quatre
cens mille écus.
Il eft difficile d’indiquer au jufte 1e bénéfice des
monnoies : leur valeur intrinsèque a été fujette à
de grandes variations, fur tout depuis 1758 juf-
qu’en 1763, mais à cette époque, fes efpèces ont
été remifes à un taux fixe. Les efpèces d’or ont
une valeur proportionnée à celles qui ont cours
dans les autres Etats de l’Europe i mais celles
d’argent font infiniment au-defîbus j auffi ne font-
elles pas reçues dans les provinces étrangères ,
même les plus limitrophes des états de Prujfe.
Le gros qui revient à-peu-près à trois fous argent
de France, fes pièces de fix, de trois &