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qui fe perçoit anx-enm'es des villes & lieux fujets,
le plus fouvent, avec les anciens cinq fols ': aufii
joint-on communément ces deux droits enfem-
ble- On a dit au mot A n c ie n s c in q s o l s , tout
ce qui concerne la perception des anciens & nouveaux
cinq fols. Vioyei le premier volume de cet
ouvrage, pag. 37 & 38-
N O U V E L A C Q U E T , f. m .( droit de ) C e
droit a la même fource que celui d’amortiffement.
Il eft également du au roi , à caufe de fa couronne
j 8c il eft domanial & imprefcriptible. Les
arrêts du confeil des 21 décembre 172 5 , & 15
juillet 1749 , déclarent, contre la prétention des
Etats d’Artois & de ceux du Bearn , que le droit
de nouvel acquêt eft du domaine de la couronne.
Vo ic i les cas dans lesquels il eft du.
i ° . Par les communautés eccléfiaftiques, fécu-
lières te régulières , bénéficiers & autres gens de
main-morte pour les biens qu’ils poffédent, juf-
ou’à ce qu’ ils foient amortis , & pour ceux dont
21s n’ont que la jouilfance fans propriété.
2°. Par les communautés laïques^, les habi-
tans des villes , villages & hameaux , pour les
biens dont ils ont la poffetTion & l’ufage en commun
, tels que les droits de pacage, de pâturage,
de glandage , chauffage , fur des bruyères, landes
_& communaux, ou fur des bois taillis, bois de
haute fntaye, prés, herbages , terres vagues &
vaines , & tous autres fonds généralement quelconques
, quelle qu’ancienne que foit leur pof-
fe filon, meme les domaines congéables dont jouif-
fent les communautés en vertu de conceflion pour
plus de neuf années.
Dans le tems où le recouvrement des droits
d’amortiffement fe faifoit par traités , ou pour le
compte du roi j de tems à autre, les gens de mainmorte
fe trouvoient fouvent pofféder. des biens
plufieurs années , fans payerxes droits 3 mais tous
les biens qu’ ils acquéroient, à quelque titre que
ce fû t , étoient réputés nouveaux acquêts, pour tes
diftinguer de ceux qu’ils poffédoient & qui étoient
valablement amortis , 8c ils en dévoient payer le
droit de nouvel acquêt, jufqu’ à ce qu’ils fuflènt
amortis 5 ce paiement même fervoit à faire con-
noître les biens qui dévoient être compris dans la
première recherche des droits d’amortiffement.
Le droit de nouvel acquêt étoit réglé fur le prix
d’une année du revenu pour vingt-années de jouiffance
, Suivant l’édit du mois de mars 16 72, la
déclaration du roi du 5 juillet 1689, & l’article
a de celle du 9 mars 1700.
Mais l’édit du mois de mai 1708., ayant ordonné
qu’ à Pavenir les droits d’amortilfement feroient
payés dans l’ an & jour des acquifitions, il n’y a
plus eu lieu au droit de nouvel acquêt pour les
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biens dont les gens de main-morte ont eu la propriété
poftérieurement au mois de mai 1708 , parce
que les droits d’amortiffement ayant été mis
en ferme à cette époque , le fermier ne manque
pas de faire payer ce dernier droit à l’expiration
de l’année de la poffeftion.
Plufieurs arrêts ont condamné les gens de mainmorte
au paiement des droits d’amortiffement des
biens qu’ils poffédoient avant 1708, indépendamment
du droit de nouvel acquêt, depuis le jour de
leur poffeffion jufqu’au premier mai 1708, par là
raifon que l’édit qui a fait ceffer le droit en ordonnant
le paiement de celui d’amortiffement dans
l’année de l’acquifition , n’a point eu d’effet rétroactif.
Parmi ces arrêts on peut cher celui du 22
avril 1738 , rendu contre la maifon de Saint-Ma-
gloire à Paris, de la congrégation de l’Oratoire,
& celui du 3 mars 1739 3 contre le chapitre de 1»
cathédrale de Tours. '
Suivant l’article 8 de l ’arrêt de règlement du 15
avril 1 7 5 1 , les gens de main-morte, qui , pour
fureté de leurs créances , jouiffent des biens de
leurs débiteurs à titre d’engagement ou autrement,,
doivent en payer les droits de nouvel acquêt pendant
le tems de leur jouiffance, pourvu qu’elle
n’excède pas dix années 5 car s’ils font-autorités
par lettres-patentes , ainfi que le prefcrit l’édit
d’août 1749 , déjà rappelle au mot A m o r t i s s e m
e n t , tome premier , page 3 5 3 à en jouir plus
long'tems , ils en doivent payer le droit d’amortiffement.
Lorfque les gens de main-morte n’ont qu’une
jouiffance limitée à dix années Sc au-deffous, ou
un ufufruit attaché à la vie de quelqu’ un , ils ne
doivent que le droit de nouvel acquêt qui doit
être payé pour chaque année de jouiffance , à
raifon du vingtième du revenu des biens , avec
les dix fols pour livre.
L ’arrêt du confeil du 27 novembre 1774 3 3
ordonné que les maifons abbatiales, prieurales..,
canoniales 8z autres lieux clauftraux & réguliers
qui ont été mis dans le commerce par location,
demeureront, par grâce, déchargés deTamor-
tiffement, tant pour le paffé que pour l’avenir ,,
pourvu que l’ ufage & la deftination n’en foient
point changés & dénaturés pour toujours, & à la
charge que le droit de nouvel acquêt en fera payé
par les abbés , prieurs , bénéficiers , & e , pendant
la durée des baux qu’ils en auront faits ou
pourront faire 5 veut fa majefté , porte cet arrêt,
que ledit droit ceffe d’être perçû lorfque lesbiens
retourneront à leur première deftination 5 & que
les arrérages de ce droit ne puiffent être exigés au-
delà des vingt années antérftures à la demande ou
au jour de la location.
L’arrêt d» confeil du 11 novembre 177s j a
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de même ordonné que les édifices, rruifons 8e
bâtimens fervant de cafernes , qui n auront pas
été' amortis, dont il fera paffé des baux devant
notaires, foit' pour la totalité ou pour partie ,
pour les intervalles pendant lefquels il n y lera
pas logé des troupes, feront affranchis du droit
d'amortiffement i pourvu néanmoins que 1 ulage 8e la deftination n'en foient point changes, oc a
la charge que le droit de nouvel acquit en fera paye
par les villes & communautés pendant la joua- ■
fance- des particuliers qui les occuperont. Une de- -
cifion du confeil du 19 décembre de la meme année
, en interprétant les difpofitions de cet arrêt ,
porte qu*il fera exécuté, tant pour le paüe que
pour l'avenir , & que l'exemption qu il prononce
aura lieu , non-feulement pour les maifons & ba-
timens fervans de cafernes, mais encore pour tous
autres édifices employés au fcrvice du «n K a
Inutilité publique, qu’une location pafiagere a.
momentanée ne pourra faire envifager comme
étant changés pour toujours de deftination.
L’ arrêt du confeil du 29 janvier 17 76 , en confirmant
l’exemption du droit d’amortiffement ac
cordée aux dîmes acquifes par les cures des pa-
roiffes, au profit de leurs cures4, ordonne que tous
échanges, concordats, tranfaélions & autres actes,
par lefquels les curés ou vicaires perpétuels céderont
des dîmes aux gros decimateurs ou cures
primitifs , demeureront pareillement-affranchis de
tous droits d’amortiffement & de nouvel acquêt.
La décifion du confeil du 19 mars fmvant . en
déclarant ces difpofitions applicables aux actes
paffés avant l ’arrêt, de même qu à ceux qui le
feront dans la fuite , en reftraint l’effet aux feuls
gens de main-morte qui font pattie du cierge de
France* Voye% C lergé.
Il en eft de même de l’arrêt du même jour 29
janvier 17 76 . qui décharge du droit de nouvel acquit
les baux qui feront faits pat les abbes ou
prieurs , en faveur de leurs religieux , foit qu ils
foient paffés pour un terme au-deffus de neuf années
jufqu’ à vingt-neuf, foit meme qu ils foient
faits pour avoir lieu pendant la vie des abbes ou
prieurs, c’ eft à-dire q.tiq cette faveur ne regarde
que le clergé de France.
C e corps affemblé , en 1776 , réclama contre
les difpofitions de l’ arrêt du 27 novembre 1774 ;
il expofa quelles fembloient s’appliquer indiftinc-
tement à toutes les maifons, abbatiales, prieurales
& autres, quoique parmi ces maifons il y en eût
plufieurs q u i, ayant été amorties, ne pouyoiént
plus être fujettes au droit de nouvel acquêt. Sur
ces'réclamations intervînt l’ arrêt du confeil du 29
janvier, que l'on va rapporter, a'fin d établir,
par les termes même de la lo i , les principes de la
matière.
„ V u par le r o i, étant en fon confeil, le mémoire
que le clergé de France a préfenté à fa majefté lors
«te fa dernière affemblée, conteaanu
N O U g f ?
Que par un arrêt du confeil, rendu le 17 novembre
.7 7 4 , il eft ordonné que les maifons abbatiales
, prieurales 8c canoniales , enfemble tous
autres biens 8c héritages dépendans des lieux
clauftraux 8c réguliers, qui ont été ou feront mis
dans le commerce, demeureront, par grâce, déchargés
, tant pour le paffé que pour 1 avenir, du
droit d’amortiffement, auquel leur location a ete
déclarée fujette par l’article II du reglement du
21 janvier 1 7 1 S , pourvu néanmoins que 1 mage
8c la deftination n’en foient pas changés & dénaturés
pour toujours i 8c à la charge que le droit
de nouvel acquêt en fera payé par les abbes ,
prieurs, bénéficiers 8c autres gens de main-morte,
pendant la durée des baux qu’ ils en auront laits,
ou qu’ils pourraient en faire.
C e t arrêt a été donné dans la fuppofition que
les maifons affeélées à l’habitation des beneh-
ciers , avoïent joui , dans tous les tems, de
l’exemption du droit d’amortiffement ; ma« la déclaration
du $ juillet 1689, eft la première loi
qui ait accordé cette exemption aux places clei-
tinées à la conftruétion des églifes , & aux bati-
mens fervant actuellement au logement des per-
fonnes religieufes de l’ un 8c de 1 autre lexe ,
comme étant plus particulièrement dédies à Dieu.
Il eft certain qu’avant l’année 1689, tous les
biens-fonds donnés aux gens de main-morte , ou
par eux acquis, même les terreins fur lefquels il
étoit bâti des églifes ou des maifons pour loger
les perfonnes religieufes, etoient affujettis a 1 a-
mortiffement 3 d’où il réfuite que 1 amortiffement
général que le clergé a obtenu -, en 1641, moyennant
finance 3 pour tous les biens, fans exception ,
qu’il poffédoit antérieurement., a frappe fur les
lieux clauftraux &c réguliers qui n’en étoient point
exempts, de même que fur les biens de tout autre
genre. Aufti la déclaration du s rui.llet 1689 , n’a-
t-elle fait remonter qu’en 156 1, l’immunité accordée
, pour la première fois , aux logemens des
bénéficiers/le. clergé n’èn ayant pas eu befoin
pour un tems plus reculé.
Cependant l’arrêt du 27 novembre i 774> a
confondu & rangé dans k même claffe toutes
les maifons abbatiales/prieurales & autres fem-
biables, quoique celles acquifes avant 1641 , puiffent
être mifes dans le commerce^ fans donner lieu
au droit de nouvel acquêt fl puifqu’elles font amorties
3 celles même acquifes depuis cette époque eu
font pareillement exemptes , fi leur location a précédé
le premier janvier 1700, parce que le droit
réfultant de cette location a néceffairement été
compris dans le dernier amortiffement général
qui a été accordé au clergé par les lettres-patentes
du 19 juin 174(3, pour raifon des biens par lui
acquis depuis 1641 jufqu’au premier janvier
1700. |
A l’égarddes maifons abbatiales , canoniales &
F f i j