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a Rouen , par l’ordonnance dés aides rendue ,
pour le reffort de la cour des aides de Normandie
, en juin 1680, titre 1.3.
A ce droit d epied fourché , il faut en ajouter un
autre qui eft particulier au Coutantin ou Cotentin
, c eft-à-dire au reffort du bailliage de Cou-
tances.
C e droit 3 connu fous le nom de pied fourche,
du Cotantin 3 paroît avoir été originairement un
droit de péage 3 qui enfuite a été converti en un
droit perceptible dans les foires & marchés 5 le
titre de fa perception a&uelle remonte à l’arrêt
du^confeil du 3 juillet- 1633 » & en une pancarte
arrêtée le 9 novembre fuivant , au bureau des finances
de Caen.
Mais ce n’eft pas feulement le bétail à pied four-
ché qui y eft fujet j le bétail à pied rond 3 comme
les chevaux & les jumens le doivent auffi , d’après
cette pancarte. C e droit dépend de la partie des
aides , & le plus fouvent eft fous-fermé j il eft
compris dans le 452 article du bail des fermes
fait à Forceville.
Le fermier eft obligé d’ avoir un bureau ou une
cabane dans le lieu le p-lus commode de la foire,
pour y .recevoir les droits qui doivent être payés
avant Iâ fortie des beftiaux.
Au refte, l’arrêt de 1633 3 regiftré en la cour
des aides de: Rouen , le 27 mars, prefcrit toutes
les formalités qui doivent être fui vies , tant par
les percepteurs, que par les redevables , & toutes
les précautions que les premiers font fondés à
prendre pour affûter le paiement du droit > & le
défendre de la fraude.
P IS TO LE 3 f. f. ; c’eft une monnoie de compte
qui vaut dix livres. Il y a apparence que cette
valeur, aujourd’hui idéale, vient despiftoles «LEf
pagne apportées en France après le mariage de
Louis X IV 3 & qui valoient alors dix francs. Ces
pièces ont céffé d’avoir cours enfuite, mais leur
dénomination eft reftée pour lignifier dix livres.
Ainfi l’on dit aulfi bien cinquante , cent & deux
cens piftoles , que cinq cens , mille & deux mille'
livres.
• P I * > **• nom d’une petite monnoie au-
jourd hui hors d’ufage & ’ qui étoit, à ce fqd'il
paroît, par les comptes de Barême, le quart d’un
denier, en forte que la femi-pite en étoit le huitième.
Vyye[ Obole.
~ POIDS-LE-ROI, f. m. ( droit de ) II en a été déjà quefti.on au mot Doüane & Barrage ,
parce qu’il fe lève conjointement avec ces deux
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droits j mais c’eft ici plus particulièrement le
lieu de faire connoître celui du poids-le-roi.
C e dernier droit eft une rétribution payée pour
la pefee des marchandifes au poids-du-roi, qui
eft établi a la douane de Paris. Cette rétribution
eft de deux fortes j l’une de dix fols cinq deniers
par cent pefant 5 & l’autre de trois fols.
La première fe paie fur toutes les drogueries &
épiceries, depuis une livre jufqu’au quintal.
La fécondé ne fe paie que poiir une pefée de
vingt-cinq livres1, jufqu’à cent fur toutes autres ef-
pèces de marchandifes qui ne font pas du genre
des premières, & que les ordonnances appellent
marchandifes communes, d’oeuvre de poids.
La date de rétabliffement du poids-le-roi, eft
inconnue j mais il paroît que c ’eft un droit fei-
gneurial que s’eft attribué tout feigneur jufticier
pour l’entretien des balances & des poids qu’i!s
fourniffoient à leurs vaffaux.pour pefer leurs marchandifes
j car ce droit eft commun en France ,
& attaché au domaine fuzerain de plufieurs grandes
terres.
Les monumens hiftoriques attellent que bien
auparavant le règne de Louis V I I , le poids-le-roi
avoit fait partie du domaine de la couronne j mais
en 1169 , il fut aliéné à des particuliers, à la
charge de la foi & hommage.
A ce poids fe.preloient alors toutes les mar-
chandifes qui arrivoient à Paris, à la réferve de
la cire qui avoit un poids à part appelle poids de
la chancellerie , vraifemblablement à caufe de la
cire qui fervoit à fceller les chartes , lettres &
mandemens de nos rois.
Il paroît qu’en 1238 les droits du poids-le-roi
avoient été réunis au domaine du roi , & que
cette réunion dura plus d’un fièc le;'carce n’eft
qu’en 1324 qu’il s’en fit une nouvelle aliénation ,
dont moitié au chapitre de Paris j l ’autre moitié ,
fans doute , paffa en d’autres mains , puifqü’on
voit ce même chapitre l’acquérir encore en 1417.
Il refta poffeffeur de ces droits en entier jufqVeiL
16 9 1 , qu’il fut réuni à perpétuité au domaine,
par l’arrêt du 24 juillet.
Saüval, dans fes Antiquités de Paris, remarque
que pendant très-long-tems les poids dont on fe
fervoit, pour pefer les marchandifes au poids-le-
roi , n’étoient aue de cailloux , ce qui fait croire
que le poids d etalonage étoit de pierre.
L ’ arrêt de 1691 , en même-tems qu’il remit
entre les mains du roi la perception des droits du
poids-le-roi , fait défenfe , conformément aux anciens
édits & règlemens, à tout marchands forains
de vendre & débiter aucunes marchandifes
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d'oeuvres de poids, qu’elles n’aient été pefées S^
acquittées , une fo is , audit poids-le-roi, à peine
de confifcation j il fait pareillement inhibition à
tous marchands ou autres, de pefer ou faire pefer
; en ladite ville & fauxbourgs de Paris, aucunes
marchandifes d’oeuvre de poids pour autrui,
ailleurs qu’au bureau dudit poids , à peine de cent
livres d’amende $ comme auffi, fous femblable
peine , à tout marchands d’avoir fléaux & balances
en leurs maifons", au-deffus du poids de
vingt-cinq livres, à la réferve cependant des marchands
épiciers & merciers , auxéjlels fa majefté
permet, comme par le paffé, d’en avoir de tel
poids qu’ils jugeront à propos, fans néanmoins
qu’ils puiffent pefer pour autrui 5 il eft aufli défendu
aux hôteliers de la ville & des fauxbourgs,
d’avoir chez eux aucunes balances , fléaux ni
romaines.
Deux ans après la réunion au domaine du poids-
le-roi , parut l’arrêt du confeil du 16 juin 1693,
qui la confirma , & auquel fut annexé un nouveau
tarif pour la perception du droit.
C e règlement ordonne que, conformément aux
offres des marchands de la ville & fauxbourgs de
•Paris, il fera payé dix fols f i x deniers pour chaque
cent pefant de marchandifes de drogueries & épiceries,
entrant dans la ville & les fauxbourgs, &
trois fols pour cent pefant de toutes autres marchandifes
, au moyen de quoi il ne feroit perçu
aucun autre droit de fortie, de toute forte de
marchandifes voiturées au poids, hors de ladite
ville & fauxbourgs , mais feulement pour les
hardes & bagages, balles & ballots , qui feroient
voiturés par les maîtres des coches & carroffes ,
meffagers & rotiliers, & fur le pied de dix-huit
-deniers pour cent.
Mais la perception de ce dernier droit de fortie
ayant donné lieu à divers repréfentations , les
arrêts & lettres-patentes des 10 & 30 août 1700,
le fupprimèrent dans les termes fuivans.
Sa majefté ayant été informée que ledit droit
de fortie eft très-à-charge à tous les voituriers ,
par l’obligation où il les met d’aller faire pefer,
æu bureau du poids-le-roi -, toutes les hardes, bagages
, balles & ballots, ce qui retarde fouvent
leur départ, & les engage à de grands frais, outre
que cela leur fert fouvent de prétexte pour augmenter
le prix des voitures 5 pour faire ceffer tous
ce s inconvéniens, elle ordonne qu’à l’avenir il
ne fera perçu aucun droit de poids-le-roi, fur les
marchandifes , hardes, bagages, balles & ballots
qui fortiront de la ville & des fauxbourgs de Pâtis
, tant par eau que par terré , en quelque manière
que ce foit j fait défenfe au fermier du roi
& à fes commis | d’en exiger aucun, ni d’ arrêter
■ aux portes & barrières, les voituriers qui forti-
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ront, fous prétexte de paiement dudit droit, a
peine de'cinq cens livres d’amende, & de tous
dépens, dommages & intérêts.
Le doublement du droit de poids-le-roi fut en-
fuite ordonné en même-tems que celui du domaine
& barrage dont il a été parlé au mot D omaine
, par la déclaration du 7 juillet 170J, &
prorogé de même en 1771 , ainfi qu’on l’a dit
pag. 619 du premier volume.
Depuis la déclaration du 12 août 1721 , les
marchandifes qui ne font que du poids de vingt-
quatre livres & audeffous, ne doivent point le
droit de poids-le-roi $ mais celles qui font du poids
de vingt-cinq livrés & au-deffus , y font fujettes,
comme fi les cent livres étoient eomplettes.
Les marchandifes dont le poids ne va que jufqu’à
cent vingt-quatre livres , ne paient que com.
me- cent livres j celles de cent-vingt-çjnq paient
pour deux cens, & ainfi des quantités plus confi-
dérables.
On peut voir à ce fujet le 414 article du bail
de Forceville.
C ’ eft le bureau des finances qui connoit en
première inftance des conteftations qui s’élèvent
pour raifon du droit de poids-le-roi, comme droit
domanial , l’appel eft porté au parlement.
Le produit annuel de ce droit eft d’environ
deux cents foixante mille livres.
Il eft plufieurs autres villes dans le royaume
qui ont un poids-le-roi, & dont la perception eft
réglée à peu-piès dans la même forme que celle
de ce droit à Paris , & affurée par les mêmes
précautions exclufives. Voye% les lettres-patentes
du 2 feptembre 1779 , rendues pour le poids-le-
roi de Poitiers. Dans plufieurs autres villes, bourgs
& villages, le droit de poids eft attaché, comme
celui de halle , à la feigneurie du territoire 5
mais à Marfeille on retrouve le véritable poids-le-
roi , fous le nom de droit de poids & caffe.
On prétend que ce droit y fut établi le 19 janvier
1228 , & qu’il confiftoit dans un modique
droit qui fe payoit fur les marchandifes que l’on
envoyoit pefer au poids commun établi pour la
fureté & la commodité des négocians.
On a trouvé, dans les archives de la chambre-
des-comptes d’A ix , un ancien titre en forme d’état
, qui paroît avoir fervi à la perception du droit
de poids & caffe.
Get état renferme les marchandifes qui fe ven-
doiçntà Marfeille àupoids, mais il n’explique point
la quotité du droit qu’elles dévoient payer.
Avant l’édit du mois de mars 16 6 9 , on ne
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