
t é , &CV Les réacaptes , ou arrière-acaptes > font des
drôiVs ’dûs Wè- l‘éS 'emphÿtéôtes, à la mutation des
feigneurs $ fuit-'pàr ftïort , mariage , ou autrement.
M A L . '( droit de ) ÎSJoùi d’ un droit particulier
au Rouflillon , & qui appartient à la province. Voye.i Roussillon.
* RÉ ALISER 3 v. a . , qui lignifié effectuer. Réa-
Iffir tin fembourferneht promis, c'eft l’èxéçuter. Kedlifer cfés'elffèts royaux, des contrats , c’ èft les
convertir en deniers , en les vendant fur la place.
^ °XeK. au furplus , le Dictionnaire de jurisprudence ,
fur lès àùtrës figtiificâtiohs de réalifer.
R É A P R É C IA T IO N , f. f.3 ancien mot qui,
dans là lànlgoe filcàîe , fignifie nouvelle évaluation.
C e terme eft foûvent employé dans le tarif du
droit dédouané de L y o n , dont on à remarqué les
vices, de même que de deux du tarifde la Foraine.
Voyei les mots D ouane de Ly o n , Foraine,
ce Patente de Languedoc.
Lorfqu'on eiit remarqué que, d’après Paugmen-
tarion du numéraire en France, les marchandi-
fês qui dévoient ces trois droits fur leur valeur,
avfrîènt acquis un prix fupérieur à celui qui fe
trouvôit cohfigné dans les tarifs , on jugea devoir
Augmenter ce ^prix. En conféquénce, on fit une
'ré'ùpréciàtion dés ‘efpècës de marchandifes fur lef-
qiiéllës la difpropôrtidn parut la plufc frappante.
C ë fût Ldbjet dejLedit du mois de mai i W 1.
U n demi fiècle après cette opération , on la re-
"ëddîtŸiéft'ça j ’elle /fut rdrdonnée par la déclaration
"du r o i, du i^àdut11^321. Màis cette métEode fut
'dèsJlors^trarrdônnée. Et pôur c'bnférver à là quo-
'rifé'desdroits lJ une■ jhfte-p roporrion, entte fa'fixà-
'riôU & la Valeur dësmàrchandifês qui, pàr le laps
des tënîs '& l’aécroiffémeilt du numéraire, téce-
^voiérit fuccéffivément une valeur plus cbnfidéra-
dble, 6h découvrit l’heureufe invention des fous
pour livre, additionnels au principal des droits.
ainfi qu'en des droits des contrôleurs-
‘ cqnfèrvateüfs 'furé'nt ' convertis . eh deux fous pour
liv ç e d e tous lès droits des fermés. Sous
'eour Li vre.
R E B E L L IO N , f. f. On dônnë de nom à là ré-
lilhncë que des particuliers apportent à l'exercice
rdes fondions des employés des fermés, des Commis
aux aides, foit en s'y oppofant de vive force,
foit-en les injuriant, en les menaçant de voies de
f a i t , & ' en -lès maltraitant par des, violences'of-
-fenfiyes.
La rébellion^ eft confidérëe comme une révolte
contre l’autorité fouvéraine,'& plufieurs éciiyains
en droit la placent au rang des crimes de leze-
majefte au fécond chef.
L'ordonnance criminelle de 16,70 met la rébellion
à juftice, au nombre des cas royaux, & même
les ordonnances de Moulins & de Blois àvoient
prononcé la peine de mort à cet egard.
Mais celle de 1670 ordonne feulement, article
IV du titre 16 , que le procès foit fait & parfait
à ceux qui, par violence & voies de fait, ont empêché
, direaement où indirectement, l’exécution
des arrêts & jugemens des tribunaux.
La déclaration du roi du 6 décembre 1707, article
V I I I , preferit à-peu-près les mêmes règles
pour les rebellions faites aux employés dés fermes,
en ordonnant qu'elles feront inftruites comme les
affaires criminelles.
La tour dés aidés de Montpellier a rendu, le
10 juin 1655, un arrêt mémorable contre lés habitans
& la communauté de la ville de Lunel , fpar
rapport à des infultes & excès commis contre le
vifiteur-général des gabelles, 'juge de cette partie.
C e t arrêt déclare les habitans atteints 8c convaincus
des crimes de rébellion 3 fédition, défo-
béiffance à juftice , émotion populaire, attroupement
avec port d'armes, tambours battans, fôh
de toefin, en punition defquels cas , ordonne que
cette communauté fera privée à l’avenir des livrées
cbhTulairès, de foires 8c marchés publics , 8e toiis
''autres piivilèges; elle ordbnnoit encore, que le
grenier à fel feroit transféré au lieu de Lûnël-le-
Vieuxj que la tour de l’horloge feroit diminuée
, de quatre pieds de hauteur} que la cloche de l’horloge
-qui ayoit fervi à fonner le toçfin, feroit brj-
fée & fondue, 8c que les portes de la villeLeroieüt
ôtées 8c brûlées.
En mêmë: tèms la communauté fut condamnée
én'fix mille livres d’amende envers le ro i, trois
mille envers la fërme des gabelles , 8c quatre mille
livres1 pour la réparation du palais de juftice, 8c
pour des oeüvrés'pîés.
Un 'autre arrêt de la même cour, du 16 août
16 57, »prononça les mêmes peines Gontre les con-
fuls 8c habitans de Carcaflonne , -qui s’éroient
révoltés à l’occafion des vifites pour les gabelles^
mais il eft-à croire qu’il entroit dans ces rébellions3
plus encore de fanatifme de religion , qui, à cette
époque, échauffoit vivement les efprits, dans les
,provi,nçes méridionales, 8c les portoit-à toutes
fortes d’excès, que le defir de fe fo'uftraire aux
obligations 8c ‘ aux àflujettiïfémens preferits pb'ür
la confervation des gabelles.
En matière de droits d’aides , les Iôix prononcent
des peines rigoureufés pour fait de rébellion*
Suivant tes arrêts du confeil. des jofeptemljre
1715 celui du 10 mars ( 7 '9 j & les lettres- patentes
du 4 mai, 1 7 1 5 . 1“ commis aux aides font
autorités à emprifonner les contrevenans qui leur
font rébellion 3 fans demander peripiffion i julticc}
8s il eft fait défenfes à tous juges de W jM | en
liberté , les coupables & complices de rébellion,
quaprès l’inttruftion 8s le jugement définitif, .Se
en cas d'appel du fermier, qu’apres le jugement
de cet appel, à peine de répondre par ces officiers,
en leur propre 8e prive nom^, des dépens,
dommages-intérêts du fermier, meme des amendes
8c confifeation encourues contre les fraudeurs.
La déclaration du ;o janvier 1 7 14 , duement
enregiftrée dans les cours des aides de 1 ans ce ae
Rouen, au mois de février fuivant, porte, qu il
fera procédé extraordinairement contre les rrau-
deure qui ont fait violence 8c rébellion , fans qu il
puiffe être fait aucune pourfuite contre les commis
, qui, en fe défendant, auroient tue quelques-
uns des fraudeurs ou de leurs complices, ^a raa-
jefté impofajit à cet égard lîlence à fes procureurs.
Les maîtres de maifon, ainfi que les
mères, font refponfables civilement 8c folidaire-
ment dès condamnations jugees contre leurs ao-
meftiques, 8c les enfans de famille mineurs 8c
demeurant avec eux , pour fraude, violence, rébellion
, ou pour complicité.
Plufieurs arrêts du confeil, 8c des cours des
aides, ont condamné en l’ amende-honorable, aux
galères, à des peines affiiélives, 8c à des amendes
confidérables, fuivant la gravité des circonftan-
c e s , des particuliers qui avoient fait rébellion 8c
ufé de voies de fait contre les commis aux aides,
dans le cours de leurs exercices. Tels font les arrêts
du confeil , du $ août 17^» ceux de la cour
des aides de Paris, du 6 août 1724, 28 août i73° y
celui du 27 janvier 1764, 23 février 1776 > & 6
août 1779«
Voyei l’article Faux-Sa u n a g e , tom. I I , pag.
I02 , pour ce qui regarde les gabelles.
Quant à la partie des domaines, Bofquet, auteur
du Dictionnaire raifonné des Romaines , rappelle
, au mot rébellion, différentes ordonnances
des intendans, 8c plufieurs arrêts du confeil, qui
condamnent des notaire^ à des amendes çonfidéra-
bles , 8c d'autres à des peines infamantes 3 pour
avoir refufé, avec violences 8c voies de fa it, par
outrages, émotions populaires, la communica-
' tion de leurs minutes aux commis des domaines ,
ou les avoir empêché de faire les recherches 8c
vérifications qu’ils fe propofoient. Arrêts du confe
il, des 19 avril 1720 8c 4 octobre 17^ 3 * Jugement
fouverain, du premier décembre 17 2 9 , de
l ’ intendant de Riom, commis par le confeil.
R É C A P IT U L A T IO N , f.'f. En finance, c^eft
le rapport-des différentes fommes employées ,tant
en recette que dépenfe, d’un compte, pqur en
présenter le réfultat en une ligne.
R E C E L É , f. m- propre à la languejfifcalé;,
dans la partie des aides. On appelle ret^e, toutlieu
ou ur. cabaretier, ou vendant vin,-tient de'ç bornons
cachées aux yeux des commis , pour vendre-. en
fraude, où pour fervir à remplir celles qu'il débité
légitimement.
Tout reeélé eft défendu par l’article X V I du
titré 1 de l’ordonnance des aides, à peine de confifeation
& de cent livres d'amende.
Voyc{ le mot Détail , tome premier , pqg. J
R E C E N S EM E N T , f. m ., qui vient de recen-
fus où rteenfio, qui veut dire dénombrement, revue.
Le mot de recensement eft ufité dans la langue
propre aux aides de Normandie, pour lignifier
la vérification & ié compté que les commis
de cette partie font des boiflons qui font chez les
particuliers, foit après leur arrivée, foit tous les
trois mois, dans les lieux fujets à la fubventioti
à l’entrée.
Les motifs de cette gêne ,fi contraire à la liberté,
tiennent aux vues que lé -légiflateur i eues de'provenir
les fraudes au droit de quatrième, qui a
cours en Normandie, & donne un produit con-
fidérable. Ceux qui vendent des bûitTonsen détail,
& doivent en conféquence ce droit, étant d’autant
plus portés à la fraude, que le gain eft plus
confidérable , auroient pu la pratiquer facilement,
en faifant venir des boiffons fous un nom emprunté,
& même fe concerter avec un voifin,
pour former un recelé ou entrepôt, dans lequel
ils auroient pris de quoi remplacer celles qu'ils aù-
roient débitées. C ’eft donc pour mettre des entraves
à cette fraude, qu’ il a été défendu généralement,
dans tous les pays d’aides, d’ enlever & de
tranfporter aucuns vins, aucunes boiffons fujèttes
aux droits, fans en avoir fait déclaration, & pris
un congé, .inli qu’on 1 a dit au mot C o n g é , tome
premier, pag. 558.
Mais dans le reffort de la cour des aides (le
Rouen, où, comme on vient de le dire, les. drqits
de détail font d'un objet important, fe fermier des
aides a été expreffément autorifé, par l’arrêt du
confeil du é o âp b réT 6B4 , & par .celui ;j.u n décembre
1690, à faire faire le recenfetpent particulier
dés boiffons, dans la huitaine j k jour Ae lpjir
entrée ; & en outre, un recenfement général, quatre
fois par an, de tqutes les hojffons qui font chez
les habitans des villes & bourgs où la fubvention
fe lève à l’entrée.
A cet effet il eft enjoint, fous peine de ■ dix
K k k ij