
C e d ro it, fuivant le même b a il, étoît alors de
huit fols dix deniers par muid de vin. La moitié
en fut accordée , par lettres-patentes de 1675 , à
la prince (Te de Meckelbourg, & enfuite réunie
au domaine du roi par arrêt du confeil du 28 juin
1681.
L ’adjudicataire des fermes fut confirmé dans
la jouiffance de la première moitié de ce droit,
par arrêt du confeil du 14 février 1682. La fécondé
moitié lui ayant été conteftée en 174 s , il
fut maintenu en poffeflion par un autre arrêt du
confeil du 21 feptembre de la même année.
L ’article 438 du bail de Forceville , comprend
en effet les deux moitiés de ce droit, & en donne
la jouiffance à cet adjudicataire. Cependant le
droit n’eft , comme on l’a dit ci-devant, que de
quatre fols par muid de vin , quoique dans le bail
de Barberé il fut porté à huit fols dix deniers} on
n’a pu trouver dans quel tems & par quel titre
cette réduction a été ordonnée.
Le vin deftiné pour les habitans de Pont-fur-
Y on n e , qu’il foit de cru ou d’achat, n’eft point
fujet au droit dont il s’agit.
PÉAG E fur les vins apportés à Paris. Voye^
Q uarante-cinq sols des rivières.
En 1 7 0 7 , il fut créé des offices de contrôleurs
des péages des domaines du r o i, étant ès mains
de fa majefté, ou engagés , pour veiller à-ce que
ces droits fuffent perçus, conformément aux tarifs
& pancartes , & il leur fut attribué le dixième
, ou deux fols pour livre par augmentation fur
le produit entier des droits j ces offices furent fup-
primés par édit d o&obre 17 16 , & il fut ordonné
que les deux fols pour livre , continueroientd’être
perçus au profit du roi , comme avant l’édit de
1707 ^attendu qu'ils faifoient partie de ceux dont
l’établiffement avoit été ordonné en 170 5 , fur
tous les droits des fermes.
Les circonftances malheureufes dans lefquelles
fe trouvoit l’Etat en 1709 , obligèrent à chercher
des reflburces de finance dans les droits de péage.
Les déclarations des 29 décembre 1708, & 30
avril 1709 , ordonnèrent que tous les droits de
péage , fous quelque nom qu’ils fuffent perçus,
tant par eau que par terre , foit au profit du roi
ou des feigneurs, foit au profit des engagiftes &
des particuliers, feroient levés par doublement,
pendant fept années } cette augmentation fut en-
fuire prorogée jufqu'au mois de février 1722 , par
déclarations du roi des iy décembre 1711 , & 22
mars 1712., mais elle futfupprimée par édit du
mois d’août 1714.
•Aujourd’hui une partie des péages eft fujette
aux dix fols pour livre j quelques-uns cependant,
dont le droit principal eft très-médiocre, en ont
été exemptés 5 d’autres n’ont été fournis qu’aux
quatre ou fix fols pour livre.
Les marchandifes 8c munitions deftinées pour
le fervice du r o i, 8c accompagnées de paffeports ;
les bois provenans des forêts du roi , & conduits
par les adjudicataires, en rempliffant différentes
formalités prefcrites par l’ arrêt du confeil du 10
oétobre 1716 ; enfin, les bleds, les grains , les
farines & les légumes verts ou fecs, font également
affranchis de tous droits de péage, pontonnage
, travers & coutumes, fuivant les arrêts du
confeil des 19 février & 23 août 1695 , 22 avril
KS98 , 23 feptembre 17 19 , & 10 novembre 1739* Voye^ Passeports.
Un arrêt du confeil du 13 juillet 1785 , interprétant
celui du 21 juillet 1784, que nous ayons
rapporté fous le mot E au -de-v i e , affranchit les
eaux-de-vie &■ efprits de-vin deftinés pour l’étranger
, de tous droits de péage domaniaux & fols
pour livre d’ ieeux.
Quand le droit de péage excède cinq fols, la
déclaration du roi de 1663 veut que les percepteurs
délivre une quittance de ce qu’ils ont reçu*
PÉAGE R O Y A L D ’ AIX. Il paroît, par ce
qui eft dit de ce droit, dans la colle&ion des mémoires
imprimés au Louvre , fous les ordres de
M. de Beaumont, intendant des finances, que ce
péage exiftoit avant 1237 , 8c qu’il doit fon éta-
bliffëmént aux anciens fouverains de la Provence.
C e droit fe lève fur toutes les marchandifes &
denrées qui paffent dans la ville & le territoire
d’Aix. Mais comme les différentes exemptions qui
avoient été accordées de ce droit, en avoient tellement
diminué le produit qu'il ne fuffifoit plus
pour acquitter les trois cens vingt-cinq livres que
Charles , comte de Provence , avoit léguées au
monaftère de Notre-Dame de Nazareth, aujourd’hui
Saint-Barthelemy, à prendre fur ce péage ,
les religieux obtinrent, en 1402, de nouvelles
lettres-patentes pour en rétablir la perception.
En 1 y ^9, ces mêmes religieux cédèrent ce droit
aux confuls de la ville d’Aix , a la charge d’une
penfîon annuelle de trois cens livres. L’objet des
confuls , qui font procureurs du pays , é to it, félon
les apparences , de libérer la province de ce
péage , puifqu’on ne voit point que la perception
en ait été continuée jufqft'en 168J , que les fermiers
du domaine en demandèrent la réunion,
comme n’ayant pu être aliéné par les religieux
de Nazareth, auxquels la propriété n’en apparte-
noit p a s , & qui n’avoient qu’une fimple rente
à prendre fur fon produit..
Cette réunion fut prononcée par un jugement
des commiffaires du domaine en Provence, du 9
juillet 1686 , en exécution duquel la levée de ce
droit de péage fut rétablie , en en accordant
l’exemption aux habitans de la ville d’Aix. Il ordonna
en même-tems que le droit feroit perçu fur
une ancienne pancarte dépofée dans les archives
de, Provence , 8c. que les taxes feroient évaluées
au quadruple, à caufe de la différence des mon-
noies anciennes aux monnoies courantes.
C e tarif ne rappelle, qu’ un petit nombre de
marchandifes > mais par un article final il porte,
qu’à l ’égard de celles qui n’y font pas comprifes;,
on en percevra les droits à proportion des autres.
Cette claufe donne lieu à beaucoup de difficultés,
parce qu’on ne voit pas quelle eft la bafe fur laquelle
les autres font taxées.
Des péages perçus fur les fels. _
Avant que le roi eût établi des droits fur le
fe l, les feigneurs en percevoient, à titre de péages,
fur cette denrée , comme fur toutes celles qui paf-
foient dans l’étendue de leurs fiefs ; & cette perception
, qui fe faifoit le plus communément en
nature, continua lorfque les befoins du gouvernement
l’eurent déterminé à ordonner la perception
d’un droit à Ton profit. Mais on reconnut
bientôt que l’on ne pourroit laiffer les feigneurs
péagiftes continuer à lever -en nature les droits
qu’ ils étoient dans l’ufage d’exiger , fans leur abandonner
en quelque forte , une portion de ceux im-~
pofés par le roi fur le f e l , 8c cette confidération
détermina François premier à ordonner, par l’édit
du 9 mars 1546, que les feigneurs prétendant
droits & péages ne pourroient les exiger en ef-
fence de fel ; mais qu’ils en feroient payés par les
marchands, fuivant les évaluations portées par
cet édit. Ses difpofitions furent corifirmées, tant
par l’article 24 du bail fait à Joffe en 1 y 98 , que
par l’édit du 1 y août 1 y 79 »8c par celui du 28 avril
J 599-
L ’article premier du titre 12 de l’ordonnance
des gabelles du mois de mai 168©,.en renouvel-
lant ces règlemens, a défendu de lever aucuns
péages, eftrelages , & autres droits en effence fur
le fe l, fauf aux propriétaires à s’en faire payer en
argent. L’article 26 du bail de Forceville , paffé
en 1738 , a encore ordonné que le fel deftiné au
fourniffement des greniers, ne feroit fujet à aucuns
droits d’ entrée, d’oéfrois & de parifis , ni
même à aucuns autres péages que ceux fixés par
l'édit de iy4<51 par lettres patentes duement vérifiées
, ou arrêt du confeil.
Pour empêcher que les propriétaires des péages
, fous prétexte d'affurer la perception de leurs
droits , ne puffent occafîonner aucun retard aux
voituriers qui conduifent les fels, l’article 2 du
titre 12 de la même ordonnance des gabelles, a
ordonné que les péages perceptibles fur chaque
muid de fel étant dans les bateaux , feroient
acquittés d’après les quantités qui feroient portées
fur les referiptions ÿ 8c il eft défendu , par l ’article
198 du même bail, aux péagiftes , d'arrêter
les voituriers chargés de f e l , fauf à les envoyer
vifiter , à peine des dommages & intérêts du
fermier, & de cinq cens livres d’amende. L ’article
200. leur enjoint d'appofer les pancartes ,
tarifs 8c arrêts autorifant cette perception, à un
poteau au lieu où elle fe fa it , finon que l'adjudicataire
des gabelles 8c fes voituriers pourroient
palier fans rien paye r, après en avoir pris a&e
des juges ou des notaires des lieux.
Malgré les difpofitions de l’article premier du
titre 12 de l’ordonnance des gabelles, qui défend
de lever aucuns péages en effence fur le f e l , il
s’en perçoit cependant encore aujourd’hui à Pec-
quigny , à Malicorne, à Cheffes, à la Roche-
guyon, & à Saint-Denis.
Le péage de Pecquigny, qui appartient au fei-
feigneur de la baronnie de ce lieu , confifte en
trois quarts de minot de fel par chaque muid paf-
fant fur la Somme à la chaîne de Pecquigny. On
trouve, dans les arrêts du confeil des 16 août
1695 , & 21 janvier 1698 , que ce péage eft très-
ancien, puifqu’il exiftoit déjà en 1270 , . époque
où Jean de Pecquigny fit donation, à l’abbaye
du Paraclet d’Amiens, d’un muid de fel mefuie
de Paris.
On v o it, par l’ arrêt du confeil du 3 mars 1722,
que le feigneur de Pecquigny continuoit à prendre
fur le fel levé à titre de péage , celui qu’il con-
fommoit dans fa maifon, ainfi que les huit mi-
nots 8c demi qu’il devoir aux dames du Paraclet
d’Amiens. C e même arrêt ordonnoi.t auffi que
M . le duc de Chaulnes feroit payé de huit minots
deux tiers par bateau maire, ainfi qu’il eft
porté par le règlement de 1 y46 , ou en càs de
conteftation, à raifon de'trois quarts de minot par
muid de fe l, paffant audit lieu de Pecquigny , &
que fur ce fel il en feroit annuellement délivré
huit minots deux quarts à l’abbaye du Paraclet
d’Amiens.
C e règlement a eu fon exécution jufqu’en 17 74 ,
qu’une décifion du confeil a réglé qu’il feroit accordé
au feigneur de la terre & baronnie de Pecquigny,
en payant les droits manuels & les huit
fous pour livre , huit minots de fel à prendre
dans l’un des greniers d’Amiens , Paris ou Pe-
ronne, à fon choix , à compte fur le péage qu’il
perçoit en nature, & que pour le furplus il lui
feroit p ayé, fuivant l’ufage, la fomme de dix
livres par minot , fans qu’il puiffe être difpofé
d’aucune quantité de fel, au profit de l’Abbaye du
Paraclet d Amiens, fous quelque prétexte que ce
foit.
Comme il paffe , année commune , environ
neuf cens quatre-vingt-cinq muids de fel àPec-
R r i j