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droit de faire venir de Brouage le fel néceffaire ,
tant pour leur pot 8c falière , 8c leurs falaifons
ordinaires, que pour les falaifons des poiffons de
leur pêche. Ils règlent en même-tems une forme
de régie, dont l’obfervation a été jugée néceffaire
pour empêcher que ces habitans n’abufaffent de
leur privilège.
Conformément aux articles i & 2 du titre 14
de cette ordonnance , les habitans du Havre- de-
G ra c e , de Dieppe , & du fauxbourg de cette
dernière ville appellé P ole t, ont la faculté , ainfi
que ceux de Fécamp 8c de Saint-Vallery-en-Caux,
de faire venir des marais die Brouage le fel néceffaire
pour leur confommation de deux ans , q u i,,
par l’article 2 a été fixée, favoir, celle de Fécamp
, à raifon de dix muids, & celle de Saint-
Vallery-en-Caux v à raifon de cinq muids par
chaque année.
L a ville de Honfleur, qui n’avoit point été
placée au même rang ,.a été admife à ce privilège
par les arrêt 8ç lettres-patentes du 2 juillet 1766.
. Et l’article 3 du même titre 14 > permet aux
habitans des villes dénommées de prendre, pour
leur plus grande commodité , leur provifion dans
les greniers du r o i, où le fel doit leur erre délivré
au prix marchand.
C e s privilèges ont enfuite été confirmés par
plufieuts arrêts , notamment par celui du 27 mai
1732, pour la ville du Havre ; 8c par ceux des
50 oétobre 1708 , & 21 août 17 4 4 , pour Saint-
Vallery-en-Caux. Mais l ’arrêt de la cour des
aydes de Paris , du 26 janvier 1748 , a jugé que
les fels enlevés des marais de Brouage pour la
confommation des habitans de la ville du Havre,
étoient fujets aux droits de Brouage ,. nonobftant
le privilège & exemption de droits de gabelles
dont jouiffent ces habitans.
Par un arrêt du confëil du 14 feptembre 1.694 3
le prix du f e l , tant de pêche que de provifion ,
délivré en téms de guerre , a ete. fixe , favoir ,
pour les habitans du Havre , Harfleùr, & Honfleur,
à raifon de deux cens livres le muid.}. pour
ceux de Fécamp 8c Saint-Vallery-en-Caux , a raifon
de deux cens dix livres ; pour’cèux de Dieppe,
Eu & T rép o r t, à raifon de deux cens vingt livres}
& pour ceux du bourg d’A u l t , & de Saint-Val-
lery fur Somme, à raifon de deux cens trente
livres. C et arrêt a de plus été confirmé par ceux
des 18 février 1696, 7 août 1717» 6 mai 17*9 *
& 21 août 1744. Celui du 16 janvier 1703 , a fixe
ce prix à quatre-vingt-dix livres en tems de paix.
Mais par arrêt du 2 mai 1702 , les habitans de
Saint-Vallery fur Somme., 8c d eÇ a y e u x , qui ell
un fauxbourg de cette ville , ont été mis dans un
cas particulier relativement à la quotité du prix
marchand , qu’il fixe à dix livrés par minot pour
le fe£ de provifion , gaffes & menues falaifons,
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& à quatre livres quinze fous par minot pour le
,fel délivré pour la pêche} lé tout tant pour le
tems de paix’, que pour celui de guerre.
Aurefte, ce prix a de plus été affujetti aux différentes
augmentations mifes fucceflivement fur
le prix principal} ainfi il eft fujet aux dix fous
pour livre.
Le1 titre 14 de l’ordonnance a réglé, 'depuis
l’article 4 jufques 8c compris le vingt-deuxième ,
tout ce qui doit être obfervé par les habitans des
villes défignées dans les articles précédens, pour
jouir des privilèges qui leur font- accordés} les
précautions propres à empêcher les abus des fels
de franchife, y font également preferites. On peut
à ce fujet confulter cette ordonnance.
Les plus importans des règîemens intervenus
poftérieurement fur cèt o b je t, font., les déclarations
des 22 août 1711 , 8c 15 odtobre 1712 }
les arrêts du confeil du 6 août 1720 , 26 juillet
1742 * 14 août 1 7 4 5 ,7 mai i j 48 , 1 5 mai 1753 ,
8c 2 juillet 1766.
Celui du 30 janvier 1 7 3 1 , a fixé à cinq fous
par minot, tant pour les fels de pêche que pour
ceux de franchife , les droits dûs aux mefureurs
par les marchands faleurs de Dieppe.
Les verfemens occafionn.es dans le païs de gabelles
, par les habitans des villes 3c lieux privilégiés
, que confirmoit l’ordonnance de 1680 ,
donnèrent lieu à la déclaration du 22 août 1.711.
Suivant cette déclaration , aucun habitant des
lieux privilégiés ne peut être admis à la qualité
de bourgeois , pour. jouir du privilège du fel ,
qu'en préfence du commis du fermier , & qu’ a-
près une demeure continuelle pendant trois années
, en juftihant que pendant ce tems il a levé
fon fel ail grenier , comme les' autres contribuables.
Elle fixe la confommation des bourgeois , à
proportion du nombre de perfonnes dont leurs,
-familles font compofées , à raifon d’un minot
pour fept perfonnes pour chaque année , pour les
menues & groffes falaifons ordinaires} 8c déclare
déchus pour toujours du privilège de bourgeoifié ,
ceux qui auront fait de fauffes déclarations de
l’ état de leurs familles. Enfin , elle contient aufli
plufieurs difpofitions pour prévenir les abus des
Tels délivrés pour la falaifon des pêches, 8c qui
n y auroient pas été employés.
Un arrêt du confeil du 6 août 17,20, a dérogé
à quelques difpofitions de cette dernière partie
de la déclaration de-1711 » & révoqué l’arrêt
du confeil'du 18 avril 1 7 1 9 , en accordant aux
habitans de Dieppe des facilités 8c là décharge
des déchets réglés à un muid par vingt} mais elle
ordonne que ceux qui auront abufé de letfr pri-
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vilège, 8c feront convaincus d’avoir fait le faux-
faunage, feront déchus de leur droit de bourgeoi-
fie, privés pour toujours de faite aucun commerce
, 8c condamnés comme fauxfauniers , amt
peines portées par l’ordonnance de 16 80 ,,8c
qu’à cet égard les marchands feront garans 8c
civilement refponfables de leurs faéteurs 8c do-
meftiques.
L ’article 33 du titre 14 de l’ordonnance des
gabelles, a maintenu les habitans de Cherbourg
dans le privilège d’ufer du fel blanc, & il a ete
confirmé par les lettres patentes du 29 mai î y i i ,
en preferivant toutes les précautions capables d obvier
aux abus.
Indépendamment'des villesde Normandie &
de Picardie , qui font privilégiées dans l ’étendue
des grandes gabelles , 8c dont il vient d etre quef-
tion ; la Champagne, 8c le duché de Bourgogne
renferment aufli plufieurs paroiffes 8c communautés
qui jouiffent du privilège d’avoir du fel a
diminution de prix. Telles font la^ communauté
de la Perrière , 3c cinq autres qui , avant l’ordonnance
de 1680 , taifoient partie du marquifat
de Chauffin. Elles réclamèrent les privilèges re-
fervés, par l’article 13 de 1 ordonnance des gabelles
, à plufieurs paroiffes 8c communautés régulières
fituées dans le duché de Bourgogne 8c
limitrophes de la Franchecomté, où elles étoient
dans l’ ufage de s’approvifionner. Le 14 juin 171 } »
un arrêt du confeil leur rendit commune la dif-
pofîtion de l’article 7 du titre 13* de cette ordonnance.
Voici en quoi elle confifte.
Elle fait défenfes [aux chapitres, monaftères 8c
communautés des pays de gabelles, de faire venir
aucun fel des falines du comté de Bourgogne,
& leur enjoint de s’en fournir aux greniers de
leur demeure , où le' fel leur fera délivré au prix
marchand / fixé à fept livres le minot pour les
communautés féculières 8c régulières qui font
dénommées.
Plufieurs communautés delà province de Champagne
, parmi lefquelles étoit la ville 8c prévôté
de Vaucouleurs , dont l’ordonnance ne faifoic
point mention , prétendirent dans le tems , avoir
droit, en vertu des lettres de conceffion qu’elles
en avoient obtenues fous différens règnes , d’ufer
pour leur confommation, des fels blancs des falines
de Lorraine , des Evêchés 8c de Franche-
Comté , ou d’autres lieux à proximité defquelles
elles étoient fituées. Mais par arrêt du 21 février
1682 , ces habitans furent déclarés Tujets aux
droits de gabelles} les greniers dans lefquels ils
feroient tenus de prendre leur fe l , furent défi-
gnés , 8c le prix en fut cependant fix é, par modération
, à vingt livres le minot. C e t arrêt a
été confirmé poftérieurement, par une déclaration
du 24 juin 1691.
P A I 271
Un arrêt du confeil du 19 février 1716 , ordonne
que le fel feroit délivré aux habitans des vil-
'lagçs de GrignoncOurt 8c Lironcourt^ ainfi qu’à
ceux des autres paroiffes de la prévôté de Paffa-
v a n t , fur le pied de vingt livres le minot, au
grenier de Langres, 8c leur fait défenfes de prendre
leur fel ailleurs, à peine de déchéance de
leur privilège.
Enfin, par un arrêt 8c des lettres-patentes du
29 oélobre 1737 , différentes communautés du
duché de Bourgogne i ont obtenu des fixations
pareilles à celles portées parles arrêts que l’on
a rappellés, les unes à fept livres le minot, les
autres à dix livres, 8c plufieurs à vingt livres, en
y ajoutant les fous pour livre 8c les droits manuels.
Les habitans du bourg du Catelet ont aufli le
privilège de prendre leur fel au grenier de Vichy ,
au prix marchand de dix livres feize fous le minot
} 8c ceux du May 8c de Montagne , au
même grenier , à raifon de dix livres le minot,
conformément aux arrêts du confeil des 18 juin
1686, 8c 9 feptembre 1601.
L’ordonnance n’a point parlé du privilège accordé
à la ville de Richelieu} mais on voit par
les arrêts 8c lettres-patentes des 7 8c 16 juillet
1722, que le privilège de la franchife du fel fut
accordé aux habitans de cette ville par des lettres-
patentes du mois de décembre 16 3 1 , confirmées
par celles du 19 janvier 1633. C e t arrêt de 1722 ,
ratifie leur privilège, 8c ordonne que les maire
8c échevins de cette ville remettront, tous les
ans, au commis du fermier, des rôles contenant
le nombre de perfonnes dont chaque famille ,
I habituée dans ladite ville , fera compofée } &
que le fel leur fera diftribué, à raifoa d’un minot
par an pour fept perfonnes, tant pour pot &
falière que pour groffes falaifons. Le même règlement
défend à ces habitans d’avoir dans leurs
maifons plus de fe l, que pour leur provifion de
fix mois, dans la proportion ci-deffus , à peine
de confifcation de l’excédent * 8c de deux cens
livres d’amende.
Les habitans de la principauté d’Y vetot jouiffent
aufli de l’exemption de la gabelle -, privilège
qui paroît leur avoir été accordé par des lettres-
patentes des mois d’o&obre 14 6 4 ,8c juillet 1544»
il a été confirmé par un arrêt du confeil du 2 avril
1716. C e dernier arrêt, en confirmant ces habitans
dans l’exemption de toutes recherches 8c
vilites des commis des fermes, pour le fe l, les
difpenfe de fournir aux commis de l’adjudicataire
, aucuns rôles, ni dénombremens.
Indépendamment du prix principal du fel ,
fuivant les fixations portées par les arrêts qu’©n
I a cités > il en eft un autre additionel formé pat