
qujgny y 8c qu’il eft'dû trois quarts de minot par
muid , ce droit de péage peut s’évaluer à fept
cens trente-huit minots trois quarts de fel par an,
ce q u i, à, raifon de dix livres par minot, produit
une Tomme de fept mille trois cens livres.
Le péage de Malicorne appartient au feigneur
de cettë terre , 8c Te percevoit, à l’époque de
l’édit du 9 mars 1546 , à raifon de deux minots
par chaque fentine-maire, ce qui donnoit un produit
annuel de vingt-huit minots. Quoique cet
édit l’ eût évalué à vingt- fept fous fix deniers tournois
, il ne ceffa cependant pas-d’être exigé- en
nature* En 1693, il fut de nouveau réglé à deux
minots, par chalant ou bateau chargé dé fel paf-
fant fur la rivière de Sarthe dans l’étendue de la
châtellenie dé Malicorne, à la charge par le propriétaire
d’entretenir les chauffées, portes & por-
tineaux qui font fur cette rivière dans l’ étendue
de la feigneurie ; cette difpofition fut confirmée
par les arrêts du confeil des 17 juillet 1703 , 8c
28 avril 1704.
Mais elle a poftérieurement été changée par
deux décifîons miniftérielles, 8c confirmée parles
arrêts du confeil des 13 avril 1775 , 8c 22 juin
17765 ils ordonnent qu’il fera délivré, chaque
année, au propriétaire du péage de Malicorne ,
quatre minots de f e l , fur lefquels il paiera les
droits manuels 8c les dix fous pour livre , tant
de ces droits que du prix principal des gabelles.
Quant aux vingt-quatre autres minots que pro-
duiroit ce péage, s’ils étoient livrés en nature,
le fermier des gabelles en paie au propriétaire huit,
à raifon de quarante livres le minot , & dix livres
le furplus qui eft de feize minots.
lut péage de Cheffes appartient au feigneur de la
terre du Plefïis-Bourré en A njou, à laquelle eft
annexée la châtellenie de Cheffes ,.8c il confîfte
en fept boiffeaux de fe l, mefure de C r iffé , valant
un minot trois quarts par chaque hateau-màire ,
ou chalant chargé de fe l, qui paffe fur la rivière
de Sarthe à la porte marinière de Cheffes.
Il paroit , par l’édit du 9 mars 1546 , quevce
péage avoit été confédéré comme d’un feptier de
. fel par chaque fentine-maire , 8c qu’il étoit évalué
à quarante-cinq fols tournois. Mais en 1648 , le
propriétaire fut autorifé , par arrêt & lettres-pa-
\ tentes des 29 mars & 8 Avril , à percevoir ce
péage en fel à raifon de fept boiffeaux, fai Tant un
minot trois quarts par chaque bateau-maire ou
chalant f & cet arrangement fut confirmé par
l’arrêt du confeil du 31 mars 1711.
Mais la décifîon du confeil du n o&obre 17 73,
léduifit à quatre minots la quantité qui feroit dé-
, livrée au propriétaire, & régla que le furplus de ce
péage feroit p ay é , par l'adjudicataire, à dix livres
par minot.
Sur les réclamations de ce propriétaire contre
cette décifîon, eft intervenu l’arrêt du 14 avril
1780, qui, en le confirmant dans la jouiffance de
Ton droit depéage de fept boiffeaux de fel /par chaque
bateau chalant, paffant fur la rivière de Sarthe
aux éclufes de Cheffes en Anjou, a ordonné que
le produit de ce péage feroit porté au grenier d’Angers,
& qu’il lui feroit délivré chaque année quatre
minots de fel, à la charge d’acquitter les droits
mauuels 8c les huit fous pour livre , tant de ces
droits que du prix principal dé gabelles 5 & que
pour raifon du furplus-, l’adjudicataire paierait
annuellement, 8c fans aucune déduction , une
fomme de neuf cens livres.,
Comme il paffe , année commune , à Cheffes,
dix-huit bateaux chargés de fel., le produit du
péage peut être évalué à trente-un minots deux
quarts.
Le péage de la Rocheguyon , qui appartient au
feigneur^ de cette petite v ille , paroït avoir été
perçu dès 1196 5 il corifïftoit originairement en
trois baffins de f e l , dont un comble & deux raz
par chaque bateau chargé, en tout ou en partie de
f e l , paffant fur la rivière de Seine, vis à-vis la
Rocheguyon , pourvu que le bateau portât au
moins quarante feptiers de fel. La continence de
ces baffins a depuis été réglée à cinq minots 8c
demi par bateau.
Le fel provenant du péage de la Rocheguyon
devôit autrefois être dépofé dans la chambre à fel
établie en ce lieu , & mis fous trois clefs, des officiers
du ro i, du feigneur de la Rocheguyon, 8c
du commis du fermier des gabelles.
Quoique l'édit du 9 mars 1546, en. eût ordonné
la converfion en argent , 8c évalué à quatre
livres huit fous tournois pour chaque bateau-*
maire 5 le feigneur de la Rocheguyon continua à
le percevoir en nature, 8c à* prélever chaque année
fur fon produit, les- quantités de fel qu’il arbitrait
lui être nêceffaires pour la confommation
de fa maifon s le furplus lui étoit payé par l’adjudicataire
des gabelles au prix marchand , d’abord
fixé à fept livres quatre fous par minot, 8c enfuite
à dix livres 5 cet ârrangement a été autorifé par un
arrêt du confeil du 9 août 1781.
Le péage de Saint-Denis appartient -â l ’abbé 8c
aux religieux de Saint-Denis près Paris, 8c depuis
que la manfe abbatiale de cette abbaye a été
réunie à la maifon royale de Saint-Cyr , fon produit
fe partage entre cette maifon 8c les religieux,
l i a , au furplus, été accordé par Charles-le-
Chauve , 8c l’abbaye a été maintenue dans le
droit de le percevoir par différentes chartes qui
ont été confirmées par les arrêts du confeil des
16 feptembre 1692 , 8c 18 août 1693 , ainfi que
par les lettres-patentes du mois de juillet 1698.
A l’époque du 9 mars 1546, il confiftoit, i° . en
trois minots un boiffeau de fel , évalué à cinquante
fous trois deniers tournois , à prendre par
les abbé & religieux fur chaque bateau-maire
paffant fur la Seine vis-à-vis de l’ifle & de la ville
de Saint-Denis , hors le terns- du boitage , qui
dure depuis le 9 octobre jufqu’aii premier novembre
de chaque année. 20. En deux feptiers
trois quarts de minots évalués à fept livres treize
fols onze deniers tournois , à prendre par les
mêmes, fur chaque bateau-maire, paffant au même
lieu pendant le tems duboitage. 3°. En trois boiffeaux
un quart, évalués à douze fols neuf deniers
tôurnois , à prendre par le maître des charités de
ladite abbaye, 'fur chaque bateau-maire paffant
au même lieu. 4®. Enfin , en un boiffeau trois
litrons 8c demi, évalués à quatre fous neuf deniers
tournois, à prendre par le grand prieur de
ladite abbaye , fur chaque bateau-maire paffant
également fur la Seine devant Tille Saint Denis.
Malgré ces difpofitions , ce péage a continué
d’être perçu en, nature jufqu’en 1693, qu’il fut
fixé à quatre cens. foixante livres pefant de fel
pour chaque bateau, par une convention paffée
entre l’adjudicataire 8c l’économe de la maifon
royale de Saint-Cyr. Il fut réglé en même-tems
que ce péage feroit levé fur ce pied jufqu’ à la
concurrence de trois muids de fe l , 3c que le fur-
plus feroit payé à raifon de quarante fous par minot.
C et état des chofes a fubfifté jufqu’à la décifîon
du 11 ôétobre 1779 , qui a converti ce
péag&tn franc falé de quarante minots fujets aux
droits manuels, 8c huit fous pour livre , tant
de ces droits que du prix principal des gabelles 5
favoir, trente minots à la maifon royale de Saint-
C y r , 8c dix minots- aux prieur 8c religieux de
Saint-Denis.
Mais cette décifion étant demeurée fans exécution
, de même que celle du 11 décembre 1781,
l’arrêt du confeil du n mai/78 2, a définitivement
ftatué fur cet objet j il ordonne que ce péage
cefferoit d’être perçu en nature , & que pour tenir
lieu de fon produit il ferasaccordé auxdites maifon
royale de Saint-Cyr 8c abbaye de Saint-
Denis :
i° . Un franc-falé de quarante minots, dont
trente à la maifon de Saint-Cyr, 8c dix à l'abbaye
de Saint-Denis. 2°. Pour le furplus dudit péage ,
dix livres par minot jufqu’ à la concurrence de
trois muids, dont les quarante minots feront partie.
j ° . Quarante fous par chaque bateau qui paf-
fera après que les premiers auront fi&ivement
. donné lieu à la perception de ladite quantité de
trois muids 5 & cet arrêt ordonne que les quarante
minots délivrés en nature , feront fujets aux
droits manuels établis par les déclarations des 1 y
mai 1722, 8c premier juin 1771 » Ôc aux dix fous
pour livre , tant defdits droits manuels que du
prix principal de gabelle , conformément à l’édit
du mois de novembre 1771 , 8c aux arrêts du confeil
des,22 novembre 17 7 2 , février 1780,8caoût
1781.
Dans les pays de petites gabelles , les péages,
leudes , feftrages, 8c autres droits dûs fur le fe l,
doivent être acquittés en argent, fuivant les rè-
glemens des années 1597 8c 1611.
Il n’y a d’excepté, 1®. que le droit de leude
de quatre-vingt-feize minots en effence.aux comtes
de Saint-Jean de.Lyon par chaque année, il en eft
tenu compte à l'adjudicataire dans les états de
franç-falés des gabelles du Lyonnois , conformément
à l’arrêt du confeil du 12, juillet 171.8.
20. Vingt minots de fel à l ’archevêque d’A lb y ,
avec la fomme de quatre cens livres en argent,
pour fon droit de leude 8c eftalage fur le fel qui
paffe & fe débite à Alby 5 au moyen de quoi le
fermier demeure fubrogé à fes droits , fuivant
l’arrêt du confeil du 11 janvier i6y7.
3°. Aux co-feigneurs d’ Avignon, trois livres
par chaque gros muid de fel : à l’égard des trois
livres dûes pareillement par gros muid de fel à la
principauté d’Orange , le fermier en jouit depuis
fa réunion à la couronne par contrat du 23 avril
17*1.
PE C CA IS - ( falins de ) En Languedoc 8c en
Provence , on appelle falins ce qu’on nomme
marais falans en Bretagne , en Saintonge 8c en
Poitou. Les falins de Peccais 3 fîtués fur la Méditerranée
, font fi étendus , qu'ils pourroient fournir
du fel à toute la France fi on les faifoit fauner.
PECHE. La pêche eft une branche d’induftrie
fi intéreffante pour l’Etat5 elle devient, quand elle
eft ménagée 8c favorifée , une fource fi précieufe
de revenus, qu’elle doit naturellement trouver
place dans un di&ionnaire des finances. Mais on
fe bornera à confidérer la pêtfie du côté des
exemptions 8c des faveurs qu’elle a reçues rela-'
tivement aux droits. On Iaifîe au dictionnaire de
jurifprudençe le foin de rappeller 8c de recueillir
les divers règlemens qui prefcrivent la police 8c
les formalités qui doivent être ohfervées par les
pêcheurs.
On a fi bien fenti, dès le commencement du
dernier fiècle , combien il étoit avantageux d’encourager
la pêche, que lors de Tétabliffement du
droit d’un écu par tonneau de mer, le 13 janvier
1598, fur toutes les denrées 8c marchandifes entrantes
Sc fortantes par mer dans les ports du
royaume , les lettres-patentés des 14 8c 20 janvier
1604 , exemptèrent de ce droit les pêcheurs
de Dieppe pour le poiffon de leur pêche, 8c