
Traite de
Charente.
Prévôté de
Nantes.
Nantes,
Guerande, &
quelques bureaux
d’An -
:ou , voifins'
de la Bretagne,
Quatre pourjio feptem- ; .........«... . .
cent de la va-j bre l ;4? i
leur du ttirif dç celui de Deux fous
du pour livre.
Fixé feuler
i ment fur les
\,vins, che-
Ivaux, mulets
J châtaignes ,
Domaniale\toiles , fans ,
1 proportion, &
I fans évalua-
Droit de
Coutume.
Cinq pour
| cent
Edit de février
15:77
14 mai
1664.
r Trois &demi
Pour un)P°Tur cent: .
ourgeois. ) ^ ^eml
(.pour cent.
r Trois & demi
Pour un>P™r cent
___ \ Trois & demi I
I Trois livres
Droit. des| par quintal,
aluns. I *
O B S E R D A T I O N S '
fur ces tarifs.
Ce droit comprend ceux de courge
, mefurage , jadis attribues à
|des officiers-» le parifis , ou quart
d’ieeux, article 343 du bail. Il y
la peu de droit fur lequel il y ait
autant de comportions & de va-,
ri étés.
/ ' On ne fait pas mention des droits
L de Bxieu , rivage, cellerage, fiu te ,
\ & autres , parce qu’ ils ne por-
g ' f tent que fur les bâtimens , fuivant
«C leur continence & leur grandeur ,
q.ue ces droits ne peuvent ctre
A évalués à tant pour cent. Voyc\
( Ce tarif, un des plus anciens ,
qui devroit faire loi à l’ égard de
toutes drogueries , eft en eontra-
A l’entrée , J diction avec le tarif de 1664, avec
OUtte les a.U-<v celui de la douane de Lyon, Ôç
ttCS d r o it s . j occafionne des embarras & des
A inconféqucnces dans la perception,
f f j Ê ï ï P i Marchandises , pag. 80.
Entrée
fortie.
Provence ;
Languedoc
Dauphiné , *
Guyenne &
Béarn.
A la fortie
pour le pays
étranger.
Bayonne &
le pays de Labour.
Janvier
1554.
Provence
(Languedoc ,
■ Guyenne ,
pour tous
I droits.
Entrée &[
fortie.
A l’entrée.
À la fortie.
A l’entrée.
A la fortie.
A l’entrée,
Ce d ro it , qui a également lieu
L dans le tarif de 1664, n’eft plus de
■ quelque .produit que fur les vins ,
y depuis l’ affujettiffement des grains
: dés beftiaux à uu droit uni-
' forîfie.
La moitié de ce droit appartient
3 M. le duc de Graminont. Le tarif
eft tout entier un- tarif de eom-
portions, en deux claffes ; l’une
fixe le droit fur les maichandifes
I acquittées au poids brut.
L’ autre donne l’évaluation fur
J laquelle le droit de trois & demi
r cent doit être perçu au net.
VEt comme il fe trouve quelques
j efpèces comprifes par double em-
■ ploij, dans les- deux claffcs", le
’ confcil a décidé, le 18 feptembre
1761, que dans ce cas les droits
feroient toujours perçus fur le.
pied de la elaffe la plus favorable
au. commerce.
<*■ Ce droit èft réduit à moitié ,
Apar arrêt du 15 mai 1760 ; & re-
Tgardécomme droit uniforme, ex-
Jcluant le paiement de tous, droits
/ locaux.