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Au relie , ce ferment doit être reçu fans information
de vie & moeurs , fans conclufion du
procureur du roi , fur la fïmple requête du fer~
mier ou regiffeur, parce qu’il demeure civilement
garant & refponfable des faits de les commis ,
dans 1 exercice de la commifliori qu'il leur a délivrée.
C e ferment peut être reçu par tous les juges
a qui la connoiffance des droits du roi elt attri-
buee.
Les re^Iemens fur cette matière enjoignent aux
juges , qui reçoivent des commis à ferment, d’en
çardef les aéles & minutes dans leur greffe. II leur
etoit prefcrit auffi, par l'ordonnance , d’înfcrire
les noms & ftnnoms des employés dans un tableau
auffi depofé au greffe j mais ce dernier article
ne s obferve plus depuis les lettres-patentas
du 2j juin t754> confirmées par l’arrêt du con-
leu du 2i janvier 1772. Il eft fait défènfes aux
juges d annuller les procès-verbaux des commis
& employés, fous prétexte que leurs noms ne
font pas infcrits fur les tableaux dont il s’agit ,
a peine de nullité de leurs fentences, & de tous
dépens , dommages - intérêts.
• i" a ^our ^es ^des de Paiis a en conféquence
^brmé , par arrêt du 7 juin 1 775 , uneientence
des élus de Dreux , qui avoit enjoint au fermier
des aides., de remettre à leur greffe, fous
quinze jours , un tableau de fes employés.
Il eft d’ ufage , au renouvellement de chaque
bail des fermes & des régies , de rendre un arrêt
du confeil, pour mettre le nouveau fermier ou
regiffeur en poffêflion de fa partie j- & par un
article .exprès , les employés ou commis font
difpenfés de prêter un nouveau ferment.
Les mêmes lettres-patentes, du 23 juin 1734,
que l’on vient de citer , ainfi que l’arrêt du con-
f e i l , de 1772 , portent, que tous commis & employés
, ayant ferment en juftice , pourront, en
quelque lieu qu’ils fe trouvent, même hors du
reffort de la jurifdiélion dans laquelle ils ont prêté
ferment, dreffer leurs procès-verbaux, qui feront
crus jufqu’à l’infcription de faux. Voye% ce mot
& l ’article Procès-verbal.
S IG N IF IC A T IO N , f. f. , qui exprime la
connoiflance que l’on donne , la notification que
Ton fait d’un aéle parla voie judiciaire. Des lettres
patentes , enregiftrées le 28 aoftt 1779. à
cour des aides de Paris , ont réglé la manière
dont les arrêts, fentences, jugemens & contraintes
dévoient être mis à exécution contre l’adjudicataire
des fermes ou fes cautions. Elles ordonnent
que les pièces des procès de cette efpèce, pourront
être remifes auxdire&eursdes fermes dans les provinces
, au lieu qu’ elles dévoient l’être auparavant
à Paris au receveur général des fermes. Il eft enjoint
aux dire&eurs de vifer cep pièces, & de les rendre
aux parties dans le délai d’un mois. 1
S I L S O L
L objet de ce réglement a été d’épargner aux
habitans des provinces éloignées les frais d’un
voyage difpendieux dans la' capitale, & de leur
procurer les moyens d’obtenir une prompte juftice
fur leurs demandes, fans quitter leurs foyers.
SILÉSIE, (finances de) Voye{ Prusse.
SOL pour livre. Foye^ Sou.
S O L D E , f. f . , qui lignifie , dans l’art milir
taire, la p aye, & en finance comme dans le corn-
merce, acquit, payement. L a folde tTun compte,
d un mémoire, en elt I'artèté après le payement.
SOLDER, v. a., qui fe dit pour acquitter,
arrêter. C elt un compte foldé » déterminé.
SOM M IE R . f. m. C eft en financé un gros
regiitre , dans lequel les receveurs des aides tiennent
un compte ouvert pour chaque particulier,
dans les pays ou font dûs des droits d’entrée
d inventaire , 8c des droits de gros. Ils infcrivent
les différens paiemens qu’ils reçoivent à-compte
du montant de la taxe de chaque contribuable :
ces memes receveurs ont auiïi des fommîers pour
les droits de détail. ^
r S.OLf eu SOL. Il ne s’agit pas ici de con-
iiderer le fou comme monnoîe courante,'& de
rechercher quelles variations il a éprouvées dans
fa fabrication & dans fa valeur, c ’eft au Diaion-
naire des monnoies à. remplir cette tâche. La
notre va fe borner à expqfer quelle a été la génération
des fias pour liv r e , ajoutés en différens
tems , à la perception des droits du roi. "
- L ’augmentation du numéraire en France 8c dans
toute 1 Europe, s étant manifèftee d’ une manière
très-fenfible après la découverte de l’Amérique
par le renchériffement général des denrées, on
jugea auffi devoir augmenter les droits. Comme
ils etoient généralement établis à la valeur, par
des tarifs d'entrée & de forfie, à raifon de cinq
pour cent de l’eftimation des chofes , il parut
tout naturel de renouveller cette eftimation, en
la fixant dans une proportion convenable à l’ état
des chqfes : cette opération reçut le nom de réa-
préciation , & la première, dont on ait connoiffance
, fe trouve dans l’édit du 20 avril 1542 j
elle eut lieu pour la foraine , qui était le droit*
de fortie levé dans, tout le royaume.
En 1582 il fe fit une nouvelle réapréciation ,
toujours dans la vue de ramener la perception des
droits à leur taux originaire , relativement à la
valeur des objets de commerce, & cette méthode-
fut encore adoptée par l’édit du 12 o à o b r e ié j i .
L ’année fuivante , l ’édit ' du mois de nove'rn-’
*bre créa des offices de contrôleurs - conferva-
teurs des droits des fermes | avec attribution de-’
S O U
fix deniers pour livre de ces droits. A ces offices
il en fut ajouté, en W id e lieutenans des con-
fervateurs, en leur accordant une autre attribution
de fix deniers pour livre. Voilà- la fouche
de tous les fous pour livre, fucceflivement îm-
pofés jufqu'à nos jours.
Il fe paffa à peine trois ans , qu'une déclaration
du mois de décembre 1645 ordonna la levee
d'un fécond fou pour livre fur tous les droits des
fermes, en fupprimant les confervateurs & leurs
-lieutenans, & réunifiant la perception de leurs
droits à celle de ce fécond fou pour livre.
- Enfuite la déclaration de feptembre 1645, l'édit
de 16 f4 créèrent trois nouveaux fous pour livre,
qui composèrent ce qu’on appella le parifis. Voy'l
ce mot, ci-devant pag. 285.
La réforme qui eut fieu en 1 664 , dans les
droits d’entrée & de fortie des cinq grades fermes,
ne changea rien à ce qui fe pratiquoit pour les
autres droits 8c dans les autres provinces.^ Le
cinquième, ou parifis, relia inhérent au principal,
gc continua de fe percevoir.
. La déclaration du 3 mats 1703 ayant impofé,
pour un an, deux fous poùr livre, ou un dixième,
fur le prix du fel 8c fur tous les droits d’aides,
de traites 8c de domaine, elle eut fon exécution,
qui fut fuccelfivement prorogée jufqu’en 1713.
Alors une nouvelle déclaration , du 7 mai 1 0I"
donna-que ces deux fous pour livre feroient doublés
, 8c que le produit de ces quatre fous pour
livre, feroit employé au rembourfement des billets j
de la caiffe des emprunts, après lequel rembourfement
ces quatre fous pour livre demeureraient
éteints & fupprimés.
Us le furent en effet par la déclaration du 13
février 1717- Nous avons reconnu , y eftil d it,
que ces diverfes augmentations font non-feulement
onéreufes à nos peuples , par U fureharge
de ces nouveaux droits fut toutes les confom-
mations néceflaires à la vie , mais encore quelles
empêchent le débit des denrées, 8c qu’ elles cau-
fent la .diminution du commerce. Malgré la fo-
lidité de ces principes , on rétablit,les quatre
fous pour livre , par lettres-patentes du 5 mars
1718. La levée en fut fucceflivement prorogée
par différentes déclarations , notamment pat les
edits de décembre 1743 , feptembre 1 7 4 7 ,8c par
la déclaration du 8 feptembre 1753.
L ’édit de 1747 avoit étendu la perception des
quatre fous pour livre à des droits qui ne fe le-
voient pas au profit du rai , tels que les droits
des officiers des ports , quais, halles , chantiers,
foires 8c marchés, dans la ville 8c les fauxbourgs
de Paris. La déclaration du 3 février 17 60 , qui
ajouta un nouveau fou pour livre aux quatre qui
fubfiftoient, ordonna qu’ il auroit lieu fur tous les
s o u 5 5 y
droits qui fe lèvent dans les provinces du royaume
, au profit des Etats , des villes, bourgs 8c
communautés, à l’entrée, paflage, vente en gros
& en détail des marchandifes , boilfons , liqueurs
de toute efpèce, 8c toutes autres denrées.
C ’eft ici le lieu de placer les téfiexions tres-
fenfées qu’on trouve, fur les fous pour livre ,
dans l’éloge de C o lb e r t, par un homme livré au
commerce , par état, 8c qui fait tres-bien en calculer
les opérations.
Nosadminiftrateurs, depuis lecardinaldeFleury,
pour fuir la peine , fe font accoutumés , fuivant
leurs befoins, à renchérir nos impofitions , de
deux , quatre, fix 8c huit fous pour livre.
Cette route vicieufe ruine nos recettes. Les
fous pour livre , par gradation & par leur répétition
, doublant 8c -triplant les droits d entree
8c de tranfit, le commerce diminue i ces opérations
8c cette réduétion arrière le produit des
impofitions premières, de forte que , ni les droits
anciens ou nouveaux , ni les fous pour liv re , ne
produilènt jamais la fomme que 1 on en efperoit.
La preuve de cette vérité n’eft pas difficile à
trouver. Tirez , pour Paris, une partie de mar-
chifes de Marfeille ; elles auront à payer des droits
au bureau de Septemes , à Valence, à Lyon 8c
à Paris. Autrefois ces droits étoient, pat exemple
, de dix pour cent.
Par les deux , quatre , fix 8c huit fous pour
livre d'augmentation, ils font de feize pour cent
aujourd'hui ; 8c par les fie r pour livre fur \es fous
pour livre , de dix - huit pour cent ; ce qui renchérit
les frais de l’impofition , de vingt pour
cen t..
C e renchétiflement répété dans trois cents-
quatre bureaux, augmente’ le prix des marchandifes
arrivées à Pâtis , de vingt à vingt cinq pour
cent. De cette augmentation il en ■ réfulte une
réduétion de confommation , &c même de fpé-
culation , 8c de l ’un 8c de l'autre un vuide
dans nos recettes. Telle eft la fource du confiant
épuifement de nos finances.
Mais jamais la perception des fous pour livre
additionnels , ne fut aufli étendue que par l’édit
du mois de novembre 1771 , qui impofa deux
nouveaux fous pour livre , pour en compoferhuit
avec ceux qui exiftoient. 11 fut ordonné que les
droits de toute efpèce, qui étoient levés au profit
des feigneurs 8c particuliers, villes 8c communautés
, même les droits de péage , hallage , les
droits de bacs , qui jufques-là n'avôient fupporté
aucun fou pour livre , feraient aflujettis aux huit
fous qui étoient imposés.
Une décifion miniftérielle fit enfuite quelques
exceptions en faveur de différens droits de péage,
de'balle 8c de b a c , dont le principal étoit au-
A a a a ij