
7 5 M A R
meme année , a exempté du droit de marc-d'or les
proviuons d’offices du point-d’honneur.
Et un autre arrêt du y du même mois, accorde
une modération du droit de març-d’or fur les lettres
patentes j qui autorifent les gens de mainmorte
a recevoir pour des fondations d’utilité pu-
• ^es biens de la nature de .ceux dont l’ac-
quifition leur eft interdite par l’édit du mois d’août
On peut évaluer le produit annuel du droit de
marC’ d'or à feize cens mille livres.
M A R CH A N D ISE S , f. f. , fous lequel on
comprend tout ce qui peut faire objet de commerce
en gros & en détail. Ainfi les grains , l’eau,
la neige, la glace , le fable 3 les pierres , font des
' marchand!fes.
Quoique ce mot appartienne fpécialement à un
dictionnaire de commerce, il n’eft cependant pas
mutile de le placer ici , pour confidérer les mar-
chandifes dans-leur rapport avec les finances j ainfi
nous dirons, qu’il n’ en eft d’aucune nature, d'aucun
genre, d’aucune efpèce , qui .ne doive un
droit au fifc , lorfquelles font importées dans le
•royaume , ou lorfqii’elles en font exportées. Nous
*eran? le petit nombre d’exceptions à
ce principe général, & nous’ indiquerons quelles
‘font les marchandées qui jouiflenc d’une’modé-
•ration des droits.
-• Toutesdes productions de la nature & toutes |
celles de l’induftrie humaine', étant, fous la dénomination
de marchandifes jf affujetties à des droits
non-feudemnt à l’entrée & à lafortie delà France ;
mais encore au paflage des provinces des cinq
groffes'fermes dans les provinces réputées étrangères
, pour fixer la quotité des droits dont chaque
efpèce de marckandifes étoit fufceptible , fui-
vant fa nature &. fa valeur, on a formé des tarifs
qui défignent les marchandifes. Gomme il étoit
impoiffible de les dénommer, toutes , il a été Ordonné
que celles de ces marchandifes dont il ne fie-
roit pas fait mention dans les tarifs, acquitteroient
les droits à raifon de leur valeur ; c ’eft-à-dire, de
trois , cinq ou fix pour cent de cette valeur prife
fur le lieu.. Au moyen de cette difpofitiôn finale
exprimée danstous les tarifs, il n’eft aucunes chofes
fous le foleil qui ne doivent payer des droits, fans
Cgard pour leur deftination, & pourl’ufage auquel
©n veut les employer,* on infiftefur cette obferva-
tion , -parce que grand nombre de perfonnes fe;
perfuadent mal-à-propos, qu’une chofe qui eft
pour leur propre ufage , & non pas un objet de
trafic, doit être affranchie des droits.
Les denrées ou marchandises', qui ont-obtenu-
quelque immunité à cet égard, la doivent à une loi
exprefte du prinee:i; en confidératiqn de leur uti-
M A R
lité , ou en jouififent en vertu de quelques anciens
ufages empruntés des Romains' & fondés fur les
convenances publiques/ Par exemple, les matières
premières , comme-les laines, les cotons, les
poils de chèvre , & c . , ont été jugées fufeepti-
. blés de cet atfranchiflement. Les habits, les nippes
, tout ce qui appartient! à l’habillement, des
voyageurs, à leurs commodités & à leur ufage
perfonnel, eft dans le fécond cas 5 mais-dés vieux
habits, de vieilles hardes, dont on feroit commerce
, rentreroieqt dans la claffe des marckandifes
fujettes aux droits ; caries agens du fifc à qui
eft due la rédaCtion du tarif d’entrée des cinq, groffes
fermes-, ont porté fur ce,-point l’exaCtitude fi
loin, qu’on y trouve dénommés, les vieilles hottes,
les vieux manteaux, les vieux fouliers & le vieux
linge} tandis qu’à d’aùtres égards , ils .ont lai fié
fubfifter les inconféquences , les bizarreries & les
contradictions..
Danstous lés cas, quelque efpèce que ce foit de
marchandife entrant dans • le roy aume ou enfortant,
exempte ou fujette, doit être déclarée au bureau
des fermes,,& vifîtée par les commis. On. fent. que
cette formalité qui eft preferite par l’article premier.,
du tit. 1 de l'ordonnance des fermes du naois de
février 1687 3’ à peine de eonfifeation de la marchandife
, de la voiture & de trois cens livres d’amende
, étoit indifpenfable pour mettre les pré-
pofés du fifc, en état de juger de la qualité & d’établir
n conféquence la perception des droits.
Mais l’ article 2 , du titre premier, fait une
diftinCtion dans les marckandifes , pour les a‘flüjet-
tir aux droits. Il porte, qu’il ne fera fait aucune
déduction des.cailfes, tonneaux, ferpillères, &
de ce qui fért à 1 emballage des marchandifes ,
dont les droits fe paient au poids , fi ce n’ eft
fur les marchandifes d’o r , d’argent & de foie ,
& fur les drogueries &c épiceries. Voye\ ce dernier
mot. Comme toutes ces marchandifes font en
général affujetties à dès droits plus forts que celles
d’un autre genre, cette augmentation compenfe
la faveur qui leur eft accordée par cet article.
F'oyei au.furpliis les mots,. A cquits , Br u t ,
B ureau , D é c l a r a t io n , N e t , V i s i t é } on
y trouvera tout ce qui eft preferit à Tégard cïës
marckandifes importées dans le Royàume, ou exportées.
Après avoir donné fous. Je mot contrebande,
l’état de toutes les marchandifes réputées de ce
genre, il convient de préfenter ici l’énumération.
i ° . Des marchandifes qui font exemptes de tous
droits à l’entrée du royaume 3 avec le titré de leur
affranchiffement & de celles qui* jouiffent d’ une
modération de ees mêmes dioits. $
z°. Des,-marchandifes'également exemptes d e
droits à la fortie du royaume j, ou jonilfant d'une
réduction de ces droits«
M A R
j 2°. Pour juftifier ce que nous avons dit des imperfections
du tarif de 1664, de celles du tarir
de la douane de Lyon- & de la' Foraine, & en général
de tous les tarifs, aux mots d r o i t , d o u a n e
de L y o n , f o r a in e , p a t e n t e du L a n g u e d o c ,
t a r i f j nous donnerons un releve des^ divers
articles, claffés parmi les drogueries, épiceries,
dans quelques tarifs , & mis au rang des mar-
chandifes en d’autres . quoique dans tous les cas ,
M A R 77
cette variété dans la claflification des marchandif
e s , accroiffe ou diminue la perception } & par
conféquent, la rende abfolument contradictoire 5
on verra fous les mots b r u t » drogueries &
N E T , que tout ce qui eft réput é marckandife ,
doit les droits au poids brut} c’eft-à-dire, y compris
le poids de l’emballage i au lieu que ce qui
efteonfidéré comme drogueries , épiceries , ne
paye les droits qu’ au n e t, déduction faite de ce
qui contient ou enveloppe les objets»