
lions qui avoîent lieu fur ces différens droits ou
arrendemens ,o n a formé de l'impofition du fonds
de la caiffe militaire, un corps d’impofition réparé
8c diftin&i il en a été aliéné jufqu’ à concurrence
de cent quarante-fept mille ducats ,
•& il n*a plus, été perçu au profit du r o i , que cent
cinquante-trois mille ducats, c i . . 153 mille ducats.
> 2Q. Il eft rentré dans la caiffe de fa majefté Sicilienne,
foit à titre de rachat, foitpar demif-
fion d'emplois , foit par le décès de ceux qui
les poffédoient, différentes parties qui ont été
réunies à l'impofition du fonds de la caiffe militaire
, & qui fe perçoivent en même temps.
Ces parties confîftent :
Dans celles qui étoient aflSgnéeS' au grand-
amiral , & qui montent à , . . 6936 ducats.
2e*. Dans celles qui ont été
rachetées de l'Eleéteur Palat
in , 8c qui montent à ......... m . 84 grains.
30. Dans.celles qui ont étç
rachetées furies hetbages de
Foggia , & qui reviennent à 209.4. 74*
4°. Dans les parties dévolues
, qui font de mille-
vingt-trois ducats, c i ......... 10* 5>
Ces quatre obje.ts ré’uni's,
forment un montant de . . . 10445 ducat» 158 g.
Qui- réunis aux cent- cinquante-trois mille ducats
de l’impofition du fonds de la caiffe militaire
, donnent un revenu de cent foixante-trois
ipille quatre cent quarante-cinq ducats cent cinquante
huit grains, ( fix cent quatre-vingt quatorze
mille fix cent quarante-huit livres, mon-
noie de France. ),
Douanes-.
Il exifte dans le royaume de Naples pluffeurs
douanes , dont les unes font établies dans les
lieux maritimes les. plus fréquentés 8c I^s plus
commodes pour le commerce , les autres dans
les principales villes du royaume, d'autres enfin
fur les chemins publics , 8c principalement fur
les frontières d’es différentes provinces.
L ’adminiftration. de. ces douanes étoit: anciennement
divifée. e.n quatre départemens.
Depuis , toutes les douanes ,/ à l'exception de
trois qui font dans la Pouille , & qui font demeurées
fous 1 infpeétion d1 un gouverneur génér
a l. ont été mifes fous l'adminiftration. du cri-
bunal de la fur-intendance.
p ç s différens droits qui font perçus dans les
douanes , les uns n'ont lieu que dans les douanes
maritimes, d'autres font perçus dans toutes les
autres douanes; quelques-uns de ces droits ont
ete donnes à titre de fiefs à des barons j quel-
c.ues-autres ont été vendus à des communautés :
il y a meme quelques douanes entières , princi-
P-T;eri}entv^ans les deux Calabres , qui ont été
aliénées a des barons dans les lieux maritimes
qui leur appartiennent.
Voici les differens droits qui fe perçoivent
dans ces douanes. .
Le premier eft un droit de place, qui'confifte
dans la perception de dix-huit grains, (' treize
lois par vingt-cinq livres dix fols, monnoie de
France , ) par. fix ducats du prix & valeur de
tous les contrats en général : cet impôtreft très-
ancien , & doit fou origine aux princes Lombards.
C e droit, pour les marchandifes de l'intérieur,
eft perçu par les barons, ou par les'communauté’s
qui en donnent le montant, en dédu&ion de celui
des quarante-deux carlins qui font impofés fur
chaque feu.} mais c'eft le roi,qui le perçoit fur
les marchandifes étrangères qui entrent dans le
royaume.
Les communautés font dans l'ufag« d’affermer
ce d ro it} en obfervant néanmoins dsën preferire
le. recouvrement d'une manière qui n'apporte aucune
gêne ni entrave au commerce.
Le» habitans des lieux > qui font le commerce
entr'eux , ne font point affujettis à ce d ro it,
qui n'a lieu pour les regnicoles , 'que lorfqu'ils
trafiquent d'un lieu à l'autre : l'es étrangers , au
contraire, l'acquittent doublement, puifquè d'un
côté ils le payent, & à l ’entrée, 8c dans les lieux
ou'ils s'établiffent} & ce qui paroîtra. le plus
fingulier , c'eft que ce droit eft acquitté à chaque
vente & revente., des marchandifes.
Le fécond1 droit- confifte dans le droit- de ma-
gafîn 3 auquel les marchandifes étrangères font
affujetties, à raifbn de quinze grains, ( douze
fols , monnoie de France ) par once, ou fix ducats
de leur valeur. Les marchandifes du pays font
exemptes de ce droit lorfqu’elles n'approchent
point, foit par terre,, foit par mer , de l’étendue:
dfe la juriCdiôion de la douane de Naples.
La foie crue , qui ne payoit anciennement que
fept grains & demi par livre, paye a&uellèment
beaucoup plus.
Le troifième droit confifte dans lè droit-d’an-,
crage, c'eft-à-dire dans là taxe qui eft impofée.
fur les bâtimens , à, raifon de leur entrée & de.-
leur fiéjour dans les ports. 8c baies du royaume..
Les vaîffeaux à deux ponts, payent neuf ducats,
( vingt-huit livres cinq fols, monnoie de France 5 )
ceux à un pont, fix ducats , ( vingt-cinq livres
dix fo ls , monnoie de France ; ) les bâtimens qui
n'ont point de pont, payent trois ducats, (douze
livres quinze fo ls , monnoie de France, ) & les
petites barques, à proportion de leur grandeur :
ces droits font perçus chaque fois que le batiment
rentre dans le port, même apres le voyage
le plus court.
Le quatrième droit eft celui d1armement : on
le perçevoit autrefois chaque fois que le batiment
entroit dans le port, relativement à la valeur
des arrhes } mais a&uellément ce droit fe
rachette pour toujours } le prix en eft arbitraire,
& dépend du grand-amiral ou de fon lieutenant.
Le cinquième , eft le droit de fanal , qui le
paye par tous les vaîffeaux indiftin&ement , à
raifon d'une tornèfe ou demi-grain , ( cinq deniers
, monnoie de France, ) par chaque, tonneau.
Le fixième , eft le droit de nouvelle gabelle.
C e droit avoit été établi par Charles III de
Duras , à raifon de fix grains , ( quatre fols
fix deniers, monnoie de France, ) par once de
la valeur des marchandifes qui entretient ou
fortiroient par toutes les côtes*, depuis le fleuve
Tronto jufqu'àla ville de Reggio» Il fut augmenté,
en 14 8 11 par Alphonfe d'Arragon } mais le propriétaire
qui l'a acquitté une fois 3 peut faire
entrer & fortir les mêmes marchandifes tant qu'il
le juge à propos , fans être affujetti à aucune
nouvelle taxe.
Suivant la même ordonnance par laquelle ce
droit a été établi, tout bâtiment de trois cent
tonneaux , qui s'arrête dans quelque endroit des
côtes que l'on vient de rappeller, paye fix ducats }
ceux au-deffous de trois cent tonneaux , trente
carlins , ( douze livres quinze fols, monnoie de
France } ) & toutes les barques , quinze carlins ,
( fix livres fept fols fix deniers, monnoie de France, )
foit que ces bâtimens fiaient chargés de marchandifes
ou non.
Le feptième, eft le droit dé poids & mefure,.
qui ne s'acquitte que dans les douanes royales ,
à raifon de cinq grains ,..(. quatre fols monnoie
de France , ) par quintal } fçavoir ,. moitié par
l'acheteur 8c moitié par lè vendeur.
Les marchandifes qui fe mefurent avec des cannes
, payent deux carlins , C dix-fept fols H mon-
noie de France , ) par cent aulnes de canne} les
toiles ordinaires blanches , ne. payent que trois
grains, ( deux fols trois deniers , monnoie de
France- )
Les. toiles fines, les draps qui fe vendent en
pièces ou balles, les draps ou toiles ordinaires
qui fe tirent de la douane, fans convention de
poids ni de mefure J ne font point fujets à ce
droit.
Les marchandifes qui fe mefurent par tomolo ,
payent un grain , ( neuf deniers , monnoie de
France, ) par tomolo.
Le huitième eft le droit d'embarquement , qui
a été établi par Frédéric II.
Il fe perçoit fur le poids des marchandifes defll-
nées à être embarquées, à raifon de deux grains ( un
fol fix deniers , monnoie de France ) , par quintal.
A ce droit d’embarquement, font joints deux
autres droits qui fe perçoivent , l’un, à raifon de
cinq carlins , ( dëux livres deux fols fix deniers ,
monnoie de France M par cent ducats, fut toutes
les marchandifes qui fortent , après avoir éré
aflurées } l’autre, à raifon de dix carlins , ( quatre
livres cinq fols , monnoie de France,-) que payent
ceux qui s’établiffent dans les rue s , pour faire
le change de l’argent.
Le neuvième, eft le droit de fortie, qui fe paye
pour les marchandifes qui fortent du magafin du
roi : le montant de ce droit varie dans les différences
douanes ; il eft de dix pour cent à Naples.
C e droit eft perçu fur les marchandifes qui
font achettées à bord du bâtiment qui eft dans
le p ort, lors même qu’elles n’entrent pas dans
la douane.
Le f e l , le fer & les autres .objets, qui font af-
fujettîs à d’autres droits , font exempts de celui-
ci } mais les bois y font fujets à leur fortie du
royaume.
On. paye à fa fortie des denrées 8c beftiaux
qui fervent à la. confommation du pays , un droit
de derniere fortie, qüi eft de dix pour cent de
la valeur : l’ objet de ce droit a été d’empêcher
l ’exportation de ces denrées } celui qui régit ce
droit , porte le nom de maître des vivres,
On perçoit dans la douane de Naples, fous
la dénomination de nouvelles importions , d’ autres
droits , donc voici le détail*
Chaque livre de foie 8c de fafran, paye à la
fortie du royaume , un cailin , ( huit fols fix deniers
, monnoie de France , ) à moins qu’on ne
foit en état de juftifier que les droits établis
fur ces marchandifes, ont été acquittés dans le
lieu de leur crû.
Chaque quintal dé chanvre, qui fort du royaume
, paye quinze carlins, (fix livres fept fols fix-
deniers ) : le quintal , à Naples y eft de cemr-
vingt-cinq, livres pefant.