
L’article 41 de l’ arrêt du confeil du 6 juin 177- »
ordonna la rédu&ion de moitié fur les droits de
fceau , marc-d'or gardes des rôles & autres frais de
provifions des offices levés vacans , & celle au
tiers j pour les offices levés la première fois depuis
leur création.
L ’arrêt du confeil du 10 janvier 1773, ordonne
que le droit pour les commiflions à office d’huif-
fiers , fergens , notaires, tabellions, garde nottes
& procureurs qui pourront être expédiées par la
fuite , fera payé à raifon de la hioitié de la fonv-
me à laquelle chacun defdits offices eft taxé par le
tarif joint à la déclaration du 30 avril 1748 , en y
ajoutant l’augmentation ordonnée par la déclara-
tion du 4 mai 17704 les huit fols pour livre du
tout y tant que dureront les huit fols pour livre
en fus des droits du r o i , & fix fols quatre deniers
pour livré feulement fur la moitié de la
fomme fixée par la déclaration du 30 avril 1748,
pour les fecrétaires du roi du grand collège &
les greffiers du confeil auxquels ils appartiennent
en vertu de l'aliénation qui leur en a été faite par
fa majefté j voulant cependant fa majefté que la
modération qu’elle vient d’accorder fur ledit droit
de marc-d'or 3 n’ait lieu que pour les commiflions
qui ne feront pas données pour un tems plus long*
que neuf années, & que dans le cas où Iefdites
commiflions feroient pour un tems plus long que
neuf années, le droit de marc-d'or foit payé comme
i f le feroit pour les provifions defdits office?.
L ’ arrêt du confeil du 2.1 janvier d e /fa->ir,ême
année , fixa le marc-d'or à payer par les prévôts ,
îieutenans & autres officiers des maréchauffées
dans les termes fuivans :
Le roi étant en fon confeil a ordonné & ordonne
qu’il fera payé pour le marc-d'or des offices
de prévôts généraux- des maréchauffées des
départemens de Paris, Amiens , Châlons , Orléans
, Tours , Bourges, Moulins, Clermont,
Lyon , Poitiers , Rouen , Bretagne , Bordeaux ,
Grenoble , Languedoc, A u ch , Alface, comté de
Bourgogne , Duché de Bourgogne & Lorraine ,
tous fixes à quarante mille livres de finance , par
•l'état joint à la déclaration du 9 avril 17 *0 , onze
-cens trente-quatre livres de principal , .en exécutio
n , tant du tarif du 7 octobre 1704-, que de
fa déclaration du 4 mai 1770 ï huit fous pour livre
de ladite fomme principale,, tant que dureront les
huit fous pour livre établis en fus des droits du
roï ; & fix -fous quatre deniers pour livre, :fur fept~
cens cinquante-fix livres feulement, pour les fe- ,
crétaires du roi du grand collège & les greffiers
du confeil, auxquels lefdics fix fous quatre deniers
pour livre ont été aliénés.
Pour les offices de prévôts généraux des maré-
chauifées des départemens décoiffons, Limoges,
Ja Rochelle , Caen , Alen çon , Montauban ,
Provence, Roufïîllon, Metz , Flandre & Hay-
nault, tous fixés à trente mille livres de finance ,
par l’état joint à la déclaration du 9. avril 1720 ,
neuf cens foixante-douze livres de principil, en
exécution ,' tant du tarif dû 7 oélobre 1704, que
la déclaration du 4 mai 1770 5 huit fous pour
livre de ladite fomme principale 5 & fix fous
quatre deniers pour livre fur fix cens quarante-
huit livres feulement, pour les fecrétaires du roi
du grand collège•& les greffiers du confeil.
Pour les offices des lieutenans des prévôt? des
différens départemens, qui ont tous été fixés à
quinze mille livres de finance , par l’état joint à
la décla ration -du 9 avril 17204 quatre cens quatre
vingt-fix. livres de principal, en exécution,
tant du tarif du 7 o&obre 1704 , que de la déclaration
du 4 mai 1770 ; huit fous pour livre de
ladite fomme principale ; & fix fous quatre deniers
pour livre, fur trois cens vingt-quatre livres feulement
, pour les fecrétaires du roi du grand-.col-
lège & les greffiers du confeil.
Pour les offices d’afle fleurs, cent vingt-une livres
dix fous de principal ; huit fous pour livre de ladite
fomme principale , & fix fous quatre deniers
pour livre fur quarre-vingt-une livres feulement,
pour les fecrétaires du roi du grand-collège & les
greffiers du confeil.
Pour les offices de procureurs du ro i, cent
foixante-deux livres de principal, huit fous pour
livre de ladite fomme principale, & fix fous quatre
deniers pour livre fur cent huit livres feulement,
pour les fecrétaires du roi du grand-collège &
les greffiers du confeil.
Efr pour les offices de greffiers, quatre-yingt-
une ljvr.es de principal , huit fous pour livre de
ladite fomme principale, & fix fous quatre deniers
pour livre, fur cinquante-quatre livres feulement
, pour les fecrétaires du roi du grand-collège
& les greffiers du confeil. '
L ’arrêt du confeil du 28 février de la même
année 1773 , fixa le droit de marc-d'or à payer
par les officiers du bureau des finances de Be-
fançon.
Un? déclaration du 5 mars fuivant, modéra a
moitié le droit de marc-d'or de nobleffe à payer
^par ceux qui fe feroient pourvoir d’offices qui ne
donnent point la nobleffe au premier degré.
Deux arrêts du confeil d’état du 14 mars , réglèrent
L quotité des droits du marc d'or qui feroient
payés pour les offices de la cour fouve"
raine de Lorraine , & pour les offices de la chambre
des comptes , eaux des aides & des monnoies
de Nancy.
Le mois fuivant ., un .arrêt du confeil du 18 ,
modéra aux deux tiers le droit de marc-d’or à payer
pour les lettres d'honneur des offices des bureaux
des finances.
Dans la vue d'affiner le paiement du droit de
| marc-d’or dans tous les cas où il eft du , & pour
I1 prévenir la fraude qui pouvoir fe commettre a ce
[ fujet, l'arrêt du confeil du 1 mai 1773 > ordonna
comme celui de 1771, que ceux qui n'auroient pas
k ..... ' i- j . _ovanr Îp ff-p.au de leurs
droit , & les huit fols pour livre , à la pourfuite
& diligence du contrôleur des bons d’état du
confeil, qui eil commis à cet effet.
Un nouvel arrêt du 16 mai de la même année
1773 , fixa les droits de marc-d'or , à payer pour
différentes lettres de conceffion , privilèges & autres
grâces généralement quelconques dans les termes
fuivans.
Le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne
qu’il fera payé pour le droit de-/?zarc-d'or
des
Lettres de difpenfe d’â g e , trente livres , ci. y .................... .. ......................... 39 givres.
Lettres de difpenfe d’alliance, trente livres , c i . ......... ...................... .. 3°-
Lettres de difpenfe de parenté., trente livres , c i ........... ...............••............................
Lettres de difpenfe de gradés , xtrente livres, c i.................. ■ *•**.............................
Lettres de difpenfe de fervice , cinquante liv re s , c i.................... ................. .... -jo.
Lettres de difpenfe d’études , cinquante livres , c i ........... ^.............................. fo.
Lettres de difpenfe d’apprentiffage , trente livre s, c i ......... ....................................... 30,
Lettres de compatibilité , trente livres, c i .................. ....................*............................. 3G*
Lettrés de foi & hommage, trente livres , c i ............................................................ 3°*
Lettres de furféance , ou commiflions expédiées fur les arrêts de furfeance ,
cinquante livres , c i . .........................................................................
Lettres portant permiflioiv de faire imprimer , douze livres, ci
50.
I i .
Privilèges pour faire imprimer , quarante
Lettres de rémiflion , dix livres , ci . . . ..
livres , c i.. ............................................. 40*
I Veut cependant fa majefté que les lettres de.
rémiflion , qui feront feellées pro D e c , foient dif-
penfées de tous droits de marc-d'or3 8c que celles
dont l’aumône fera fixée à moins de dix livres,
ne paient pour le droit de marc-d'or, que la même
fomme qui aura été fixée pour l’aumône, le tout
en principal , avec les huit fols pour livre en
fus. Veut fa majefté que dans le cas où aucunes
des lettrés contiendroient plufieurs difpenfes, le
droit de marc-d'or foit payé pour chaque difpenfe
tel qu’il eft ci-deffus fixé.
Exempte fa majefté du payement dudit droit de
marc-d’or les lettres de terrier.
Les difpofîtions de cet arrêt ont reçu différentes
exceptions par la déclaration du ro i, du 26
décembre 1774. C e règlement a affranchi chi droit
de marc-d'or. ,
i° . Les lettres contenant permîflion d’ établir
des manufa&ures, forges, verreries , tuileries,
& de faire d’autres établifièinens femblables.
2°. Les lettres contenant permiflion de vendre
différens remèdes & des ouvrages mécaniques.
. . . . . . . . . Li.. . . . . . . . . ' . . " . | " t a
30. Les lettres portant permiflion aux villes-,
communautés , maifans religièufes & autres gerrs
de main-marte ,. de faire des emprunts.
. 4°.i Les lettres de difpenfe d’apprentiffage..
50. Les permiflions de faire imprimer.
6°. Les privilèges pour faire imprimer.
70. Les lettres de furféance.
8^. Les lettres de grâce 8c de rémiffiom'
90. Les lettres portant êtabliffement de foires
& marchés.
Comme il n’étoit pas jufte que le droit de quittance
du marc-d'or 3 qui étoft fixé à trois livres
douze fo ls , & deux livres quatre fols pour le
contrôlé, fut toujours le même , lorfque la quor-
tité du droit de marc-d’or étoit modique ; des
lettres-patentes du premier juin 1773 > modérèrent
ce droit au tiers , pour tous les objets dont
le marc-d’or feroit fixé' à moins de dix livres èn
principal, & à moitié, pour tous les objets dont
le marc-d’or feroit depuis dix livres, jufqu’à quinze
livres aufll en principal.-