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légié, n’ont pas permis d’ufer des mêmes moyens.
On s’eft donc borné , comme on l*a (lit, à limiter
la- fabrication à un nombre déterminé de jours
dans l’année.
L e pays privilégié comprend le reffort entier
des élections d'Avranches, Carentan , ‘ Coutan-
ces , Domfront, Mortain , Saint-Lo, Valognes
& Vire , & cent vingt paroiffes dans l’élettion de
Bayeux, ainlî que les dénomme l’article XXIII
du titre 14 de l ’ordonnance des gabelles de 1680.
Mais ce n’eft que onze ans après fa publication,
que le réglement du premier janvier 1 6 9 1 ,3 fixé
la quantité de fel que chaque chef de famille
peut faire lever aux falines, à une demi-ruche,
ou vingt-fix livres par tête au-defliis de huit ans.
Il prefcrit en même-tems, que chaque chef de
famille donnera, chaque année, Ta déclaration ,
pour fervir à former des états de dénombrement,
dont une expédition eft dépofée chez le curé
de la paroifle, & l’autre au bureau dans l ’arron-
dilfement dont elle dépend.
Ces bureaux font au nombre de trente-trois,
établis fous le nom de bureaux de revente, dans
les villes & principaux bourgs du pays privilégié.
Chaque chef de famille s’y préfente , porteur
d’ un certificat de fon curé, pour juftifier aû commis
, qu’ il eft véritablement celui au nom de qui
il vient demander un permis pour la levée de fa
demi-provifion d’ une année. Il -fe rend aux fali-
pes avec fon permis ,' & lè v e , chez le faunier
qu’il préfère, la quantité de fel qui eft fixée. De
la faline , il fe rend au bureau de vifite établi
for le havre auquel eHe correfpond,. pour y dé-
pofer fon permis, foumettre fon fel à la vérification,
qui en eft faite par la pefée, & recevoir
un paffavant pour la conduite de fon fel à fa
maifon. Les commis qui réfident dans ces bureaux,
font appelles contrôleurs, auxpajfâges, par l’ordonnance
des gabelles & les xéglemens poftérieurs.
Le nombre des feux connus par le dénombrement,
eft de cinquante quatre mille, qui comprennent
dix cents quatorze mille têtes au-deffus
de huit ans. Leur approvifionnement eft de deux
cents trente mille ruches , ou de cent vingt mille
quintaux par année. Il fuit de cet état des choies
, que les habkans dont il s’agit, n’ufent pas
de leur privilège dans toute fon étendue , pnif-
qu’ iis pourroient confommer annuellement trois
cents mille fept cents ruches de fel.
Quoiqu’on juge inutile d’expofer le détail de
toutes les opérations dont le* but eft relatif au
fujet que nous traitons, il n’eft cependant pas fu-
perflu de s’arrêter quelques inftans à ce qui concerne
la confommation des pauvres, clafife fi in-r
téreflante par fa condition malheureufe, & qui ,
par-tout, forme, le plus grand nombre ,des consommateurs.
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On fent bien qu’ ils ne font pas en état de faire
un approvifionnement de fe l , puifque leurs fa?
cultes fuffifent à peine à leur fubfiftance journa-,
liere. Dans le pays de gabelles, il exifte des re-
grats , établis en leur faveur} & c’eft par cettè
voie que fe fait plus de la moitié de la confom*
mation des greniers. Anciennement. 11 en exiftoic
auffi dans le pays de quart-bouillon, 8c ils étoient
établis dans les mêmes bureaux où fe délivrent
les permis pour la levée du fel aux falines 5 c’ert
de-là qu’ils en ont confervé le nom de bureaux
de revente.
L ’article IV du titre 10 de l’ordonnance des
gabelles, avoit impofé un fécond droit de quart-?
bouillon fur la revente de ce fe l? la déclaration
de 1691 ordonna que le tarif qui feroit arrêté »
comprendroit de plus les frais de voiture, d’ap?
pointemens des commis, & de loyers de bureaux?
mais comme le produit de ce droit avoit tou-r
jours été fort modique, & que, par le dernier
tarif, le prix du fel fetrouvoit en général décuplé,
toute revente de fel en detail, cefla entièrement,
dans le pays de quart bouillon ; enforte que le droit
fobfifte, fans.qu’ il en foit fait aujourd’hui.aucune
perception. Exemple frappant d’une impofitiort
trop forte, & preuve de la vérité du principe
reçu en arithmétique politique, que deux 8c deux
ne font pas quatre, & font quelquefois zéro.:
Pour revenir aux pauvres, qui ont befofn de
fel pour leur confommation, ils rèmettent lents
certificats à des voituriers, qui fe font délivrer
leurs permis, 8c enlèvent, fous leur nom, la
quantité de fel qui leur revient j ces voituriers fo«f
dans rhabitude de ne leur en remettre qu’une
partie, & de garder l’autre, qu’ils vendent en.
faux-fiaunage, pour fe dédommager du prix d’achat
& de voiture de la première.
Les eccléfiaftiques & gentilshommes du pay£
privilégié, dont les befoins excèdent fouvent f i
quantité fixée, ont obtenu , par des lettres-patem
te s , du 2y novembre 1724* h faculté de prendre
aux reventes, au prix du tarif, le fel qui leur
eft néceffaire par extraordinaire; mais fa cherté
de ce tarif les porte à fuppléer à ces befoins, par
une partie de la provifion des pauvres ? & cet
tirage eft devenu général, jtarce que la régie n’ a
pas de moyens pour les faire cefïer.
L ’ordonnance des gabelles n'avoir pas penfé à
limiter, ni la validité des permis de' lever du fel’j
au tems néceffarre aux porteurs de ces expéditions
, pour fe rendre aux faîines 5 ni la duréè
des paflavans, à l’ efpace de tems qui’ peut fuf-
fire à rranfporter le fel du bureau de vifite à fo
deftination ;• auffi ces expéditions donnoient lieu
aux abus > en fervant à multiplier les tranfports
& favorifer le faux-faunage. La déclaration du roj
du 24 mai »768* les a foumife à des délais,
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quelle A régies de la; manière la plus favorable>
puifqu’elle n’afîujettit les conducteurs du, fel,à
faire que fix liçues par jour, en été , & trois
lieues feulement eh hiver.
La peCee, qui eft ordonnée par cette déclaration
, a encore beaucoup fervi à réprimer le#
fraudes qui fe faifoient ,. lorfque les^ vérifications
n^àvoient, lieu que [jac.le mefurage, de meme que.
la livraifoh faite par fos fauniêrs y car 1 expérience
srpprenoit qu’entre deux mefurages , il fe trouvoit
fouvent une différence d’un quart ou d un cinquième
, à caufe du peu de confiftaftce du fe l, 8c
de fa fufceptibilité d’affaiflement. Les voituriers,
inftruits à cet égard , chargeoient des excédens
de fel aux permis jp dans cette proportion , pour-'
nourrir 1er faux - faunage , qui pouvoir recevoir
'ainfi , impunément^ foixante mille ruches par
année.
Dans les conteftations auxquelles donnoient
lieu les faifies, les juges ordonnoient toujours^ le
fécond mefurage, & non feulement jamais il n’en
réfultoit d’excédent > mais fouvent , avec la
niain-levée des faifies", il étoit accordé des dommages
intérêts, & quelquefois même lé fermier r
étoit encore èôndamné à fournir, à fes frais, la
quantité de fel qui; manquoit à celle que 'portoit
le permis.
A ces circonftances fâcheufes, la ferme générale
n’avoit trouvé de remède, qu’à défendre à
fes commis de faifir aucuns excédens.
De la perception du droit | de quart-bouillon.
On a vu , au commencement de cet article, en
quoi confifte ce droit, qui eft de plus de la moitié
du prix du Tel. Un exemple de cette perception
va en être la preuve. On fuppofe qu’un faunier
vende une partie de fel dont le prix eft de quatre
cents livres 5 il eft dû , pour le droit principal
, ou- quatrième de cette fomme , cent
livres, c i .................... .. 1001.
Pour le parifis, ou le
quart en fus, vingt-cinq
livres , c i............................... i f
Pour le fou pour livre,
ou vingtième de cette
fournie , fix livres , cinq
fous , c i . . . . . p . . i . . . . . 6 51.
Pour les fix deniers
pour livre, ou quarantième
de cette dernière fomme
, trois livres dix fous » .*
fept deniers & demi, c i . . . 3 7 ï*
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154 1. 15 r. 7 d. i ■
Pour les dix fous pour
livre, ou moitié de cette
dernière fomme, foixante-
fept livres fept fous neuf
deniers trois quarts, c i . . . 67 7 9 4
Total delà perception,
deux cents deux livres
trois fous cinq deniers un ,
quart, c i ........... .................... i o i 1. 3 ^ 5 i* ■
Si l’origine de cette impofition remonte, comme
on l*a dit c i-d e vant, à celle du droit de quatrième,
impofé fur les boiflons on APeuta P^a"
cer à Tan 1360. C e qui eft très - fur, c eft que
ce droit, après avoir été réglé par le titre 10 de
l’ordonnance des gabelles, du mois de;mai i68q<;
a reçu fucceflivement une augmentation confide-
rable, ainfi que les autres droits des fermes, par
l’invention des fols pour livre.
' Dans la généralité de Rouen, le dépôt que
fait chaque faunier ^ du fel qu’il fabrique, dans
le magafin établi à Touques, &" dont le fermier-
a une c le f, rend la perception du droit de quarts
bouillon très-facile. Le prix de cette denrée eft fixé
par une fentence des officiers du grenier d’Hon-
fleur, à dix livres quatre fols la ruche , du poids
de cinquante livres j & c’eft fur cette fomme que
fe liquide le droit.
C e qui fe pratique dans la généralité de Rouen ,
où les falines font en petit nombre, étoit inad-
miffible dans celles de la généralité de Caen.
Les articles III & IV du titre 10 de Tordôfi-
nance des gabelles, .avoient ordonné que les fali-
nes & lieux où fe fabrique le fel, feroient, à
l’inftar des vendans des boiffons en détail, vifités
• & exercés par les commis de l'adjudicataire,
appellés commis aux queftes, qui feroient mention
, fur des regiftres portatifs, du nombre de
plombs employés par les fauniêrs , des jours,
qu’ils auroient travaillé, de la quantité de fel
qu’ils auroient fabriqué, & des prix auxquels ils
l’auroient vendu chaque jour. Ces regiftres dévoient
être arrêtés le famedi de chaque femaine,
ou le jour précédent, fi le famedi étoit fête. Il
devoir être fait un prix commun, des différens
prix auxquels le fel .avoit été vendu, pour fervir
de bafe à la perception.
Ces commis aux queftes ne pouvoient, fans
d’énormes frais, cjue le produit de et droit ne
comportoit pas , etre aftez multipliés pour conf-
tater, par des aétes journaliers , les quantités
: èffeélives , de fel qui étoient fabriquées j & ces
\ aiftes ©ccafiotinoient de continuelles conteftations,
par rapport aux mefurages 8c aux pefées, donc
. les réfultats étoient incertains, à caüfe de la nature
du. foly -car il eft fi friable,J 34 ï. Q fï 7:d.j. fur-tout en for