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généralement'’de tous droits, les foyes nationales,
& de leur aflujettiflement ail paflage par Lyon.
Mais les officiers municipaux de cette ville ayant
refufé de confentir , fans une indemnité , à la
double faveur qu’on accordoit à ces foyes, quoique
ce ne fut un objet que de foixante-dix à
quatre-vingt mille livres, le bail des droits dont
elle jouifloit fut réfilié , par arrêt du confeil du
30 décembre 175y. L'adjudicataire des fermes
générales fut chargé de la perception de ces droits,
& il entra en jouifiance au premier février
à la charge de payer à la ville de Lyon une fomme
de quatre cents mille livres par année jufqu’en
1762., terme où devoit finir l’aliénation de 1743.
L ’adjudicataire des fermes générales ne relia
que deux années en pofleflion du droit dont il
s’agit. La ville de Lyon follicita fon ancienne jouif-
fance. Le préambule de l’édit du mois de juin
1758 va nous inftruire du fujet des repréfentations
de cette ville , & des motifs qui déterminèrent
le gouvernement à prendre fa demande en confédération.
Nous ayant été repréfenté par les prévôt des
marchands 8c échevins de notredite v ille , que
l’ aliénation qui leur a été faite defdits droits ,
jufqu’ au premier oCtobre 1762,, eft le gage des
emprunts que ladite ville a faits , tant dans notre
royaume qu’ en pays étrangers , pour nous fournir
les fecours qu’elle nous a donnés , en exécution
de nofdits édits de janvier 1721 8c mai 1743 , &
& que leurs créanciers font alarmés , tant par
la fuppreffion dudit droit de trois fous fix deniers
fur les foyes nationales, que parce que la perception
du d ro it, qui fubfifte fur les foyes étrangères
& d’Avignon , ne fe fait plus directement par les
prépofés de notredite ville. Que cependant,
voulant fe conformer à nos vues , pour l’avantage
du commerce général de notre royaume,
ladite ville, n’auroit pas formé d’oppofition à la
fuppreffion dudit droit de trois fous fix deniers fur
les foyes nationales j .mais qu’à l’égard de la perception
de celui furies foyes étrangères d’Avignon &
duComtat , elle avoit de tout tems été. accordée
à ladite ville , & que y ayant été confirmée par
l ’arrêt de notre confeil du 27 juin audit an 1743 »
portant homologation des contrats paffés à Gènes,
par lefdits prévôt des marchands & échevins ,
en conféqiiencé de notredit édit du mois de mai
précédent »..ils ont lieu de craindre que lé, crédit
de ladite ville fouffre en effet du changement^ que
ledit arrêt du 30 décembre 17ÇJ a produit à cet
égard : Et lefdits prévôt des marchands & échevins
, animés du même zèle de leurs prédécef-
feurs & de leurs concitoyens., pour notre fervice
& celui de l’Etat, délirant contribuer aux dépen-~
fes extraordinaires , occafîonnées par la préfente
guerre , fi intéreffante pour le commerce général
du royaume, & en particulier pour celui de riotre-
dite v ille , nous ayant offert un fecours de la fomme
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de fix millions huit cents mille livres en deniers
comptans , nous nous fommes d’autant plus volontiers
portés à écouter leurs très-humbles repréfentations
fur la perception du droit fur les
foyes étrangères 8c d’Avignon , qu’ils fe font fournis
, tant à la fuppreffion dudit droit de trois fous
fix deniers fur les foyes nationales, qu’à leur libre
circulation dans le royaume, conformément audit
arrêt du 30 décembre 17$^ , fans en prétendre
d'indemnité j & à la demande qu’ils nous ont faite
d’une prorogation en faveur de ladite ville ,
pendant dix-neuf ans trois mois confécutifs, à
compter dudit jour premier oCtobre 1762 , de
la jouifiance & perception dudit droit fur les
foyes étrangères, d’Avignon & duC omta t, à condition
que ces foyes ne pourront être introduites
dans le royaume, que conformément aux édits ,
arrêts & réglèmens fur ce intervenus , & notamment
à notre édit du mois de janvier 1722 *
qu’en paflant pair notredite ville pour y acquitter
ledit droit.
Pour le payement de Iaquelledite fomme de fix
millions huit cents mille livres , & des intérêts
d’icelle , à compter du premier juillet prochain
jufqu’audit jour premier octobre 176.2 , lefdits
fieurs prévôt des marchands & échevins nous ont
en outre fait fupplier de leur permettre d’ em-
prunter dans les pays étrangers, comme dans le
royaume , à conftitution de rentes héréditaires
ou viagères , même par obligations portant intérêts
, 8c aux conditions les plus avantageufes
qu’ils pourront 5 d’y affeCfcer, par privilège , ladite
prorogation du droit fur les f o y e s , 8cc.
Ces différentes proposions furent acceptées
par cet édit , dont le terme s’étendoit jufqu’au
31 décembre 1781 , & le droit fur les foyes rentra
dans la ferme des o&rois de Lyon.
Huit années avant l’expiration de ce terme ,
le fermier, des oCtrois, réuni aux officiers municipaux
de la ville de Lyon , trouva le moyen de
fe faire accorder une nouvelle jouifiance du droit
fur les foyes 3 pendant trente années, à commencer
du premier janvier 1773. Cette conceflion,
mêlée adroitement avec beaucoup d’autres, objets ,
eft la matière du treizième article des lettres-patentes
en forme d’édit, du mois de novembre .1772.
En même tems l’article X IV réimpôfa le droit
de trois fous fix deniers par livre de foye nationale
entrant dans-la ville de Lyon.
Mais ce dernier droit, fi mal conçu , qu’il étoit
tout entier au préjudice des fabriquans de Lyon ,
& uniquement au bénéfice de la municipalité,
& de fon fermier 5 fi impolitique , qu’jl repouffpit
de Lyon les foyes nationales, fut fupprimépar arrêt
du confeil du 20 feptembrë 177^ , ainfi que les
fous pourjlivre dont il avoit été frappé.
Il paroît, par les relevés des bureaux ouverts
à l’introdu&ion d e s é t r a n g è r e s , pour les1
années
années 1777 , 1778 . >779 & 1780, qu’il; en en-
tre année commune , environ un million oe
livres, cent mille livres de fleuret, filofelle &
autres matières de foye 3 qui ne payent .que cinq
fous , ou deux fous fix deniers par livre j 8c a-
peu-près vingt-cinq à trente mille livres dejoye,
Nankin provenant de Chine. : l’im portation_.de
cette dernière forte de foye doit naturellement etre
plus confidérable en tems de paix qu en tems de
guerre.
Le ptoduit brut du droit fu r les foyes eft d’environ
fept à huit cents mille livres, & tous les
frai« dp. ré<MA ne s’élèvent qu a trente a .trente-
Ainfi il eft le double de ce qu’il étoh eftimé
en 17y6 , terme où l’on a dit que l'indemnité
accordée à la ville de Lyon , & payée par l’adjudicataire
général des fermes , n’étoit fixée qu’à
quatre cents mille livres.
On doit fuppofer aufli , que la récolte 8c la
confommation des foyes nationales font augmentées
dans la même proportion que l’importation
des foyes étrangères.
| Seroit-il donc fi impolitique de tempérer l’excès
de l’introdu&ion de ces fortes de foyes 3 en
ajoutant au droit de quatorze fous par livre une
augmentation qui ne pût ni nuire à leur confommation
, ni contrarier l’induftrie qui les employé.
On fent bien que ce ne feroit qu’une avance du
fabriquant, 8c qu’il la retrouveroit fûrement finie
confommateur. Comme la claffe dé cèüx-ci
n’ eft pas comptée parmi le peuple, l ’impofition
propofée femble avoir peu d’inconvéniens, 8ç
on y apperçoit quelques avantages.
Peut-être qu’en renchériflant les ouvrages faits
avec les foyes étrangères , 8c tempérant l'excès
du luxe en cé genre , cette imposition pourrait
fervir à accroître la maffe des foyes nationales ,
influer favorablement fur l’emploi des laines, lequel
opéreroit la multiplication des troupeaux
qui la donnent, 8c exciteroit à perfectionner leur
éducation.
Au refte, on ne fait qu’indiquer légèrement le
bien qui fuivroit la multiplication des bêtes à
laine , & pour les fabriques 8c pour l’agriculture.
On laiffe aux perfonnes verfées dans l’économie
politique, le foin de développer cette
própofition , & au tems à amener le moment où
le gouvernement fentira qu’ il feroit infiniment plus
utile à . l’Etat , plus favorable à une grande population
, d’avoir -de nombreux troüpe<idx pour
fournir des engrais 8c des fubfiftances , que de"
laiffer introduire l’ufagede la foye 3 jufques parmi
les dernières, claffes du peuple.
IJ n’eft cependant pas inutile de remarquer,
comme une contradiction frappante dans la légif-
Tome I I I . Finances.
latîon f que tandis que les étoffes de foye provenant
de notre commerce, au Levant , dans
l’Inde & à la C h in e , font abfolumeiit prohibées ,
on permet l’entrée de celles de l ’Italie 8c des
autres Etats méridionaux de l’Europe, en payant
des droits qui fans doute aflurent la preference
à nos fabriques-, mais dans le fait, né les garantirent
pas de la côncur-rehce. -
Il femble qu’il feroit-jufte de laiffer aufli libre
l ’importation des^ étoffes d e f o y e de notre commerce
, au moyen d’un droit combine^ fut leur
prix originaire, 8cj fur leur valeur intrinsèque ,
comparée avec nos étoffés de même elpece.
SUB S ID E , f. m. .11 fignifie en général toutes
les taxes $c impôfîtiqns que les fujets payent au.
gouvernement , pour fubvenir a fes depenfes.
On défigne aufli par ce m o t , les fecours que
de grandes puiflances accordent> par des traités-,
à des fôüverains, pour les foucenir & les empêcher,
ou d’être accablés par leurs voifins, ou de
contracter ’4es'alliances préjudiciables aux intérêts
de l’Etat qui pay e \ e fu b fid e .
■ On trouvé fous le mot Subside de la première
édition de l’Encyclopédie, des réflexions fervant
à la défenfe des-maximes de M. de Montefquieu ,
contre les obfervations de M. Peflelier, qui a
comparé les deux méthodes* d’ affermer &-de régir
les revenus publics , en donnant l’avantage à la
première , contre l’opinion 4e M. d e . Montef-
quiéü. Voyei ce qui a été dit à;ce fujet au mot
Ferme, tome I I s p a g . 124^
Sans nous répéter, nous allons feulement donner
ici, les réflexions de l’anonyme , dans l’ordre
! convenable , pour correfpondre à celui qui fe
trouve çoçfigné à. la p o g . 122 du fécond volume
de cet Ouvrage.
§ . I.
Si de la .folution de cette première queftioa
dépendoit celle de la thèfe générale , le principe
de M. de Montefquieu. auroit bientôt force de
~^oi. Le . régime le plus fage ne peut imprimer
.Ja perfection à aucun établiflement , il ne peut
que diminuer à un certain point le nombre & la
grandeur des abus. Laifions donc à-la régie 8c
à la ferme ceux dont elles font fufceptibles , 8c
nous ferons convaincus que le peuple paye plus
dans la fécondé que dans la première. La négligence
ne pourfuit ni'ne furcharge, elle eft lente ,
elle oublie , mais elle ne tourmente pas. Si elle
fait perdre , c’eft au fouverain , qui , dans une
bonne adminiftration , doit compter fur ces pertes
légères en elles-mêmes, utiles à plufieurs citoyens,
par là , faciles à réparer , puifqu’elles laiflent des
moyens dont le gouvernement peut fe reflaifir
dans des tems orageux. La méthode de régir ne
peut donc, avec fon abus, nuire à l’Etat. 11 n’en B b b b