
fermes, de rapporter, dans le délai de trois mois,
un nouveau pajfeport.
Si néanmoins les pajfeport s, dont le terme le
trouvera expiré , font pour des marchandifes. ou
effets venus par mer, & 'd on t l'arrivée aura été
retardée par des vents contraires ou autres acci-
dens ; ils feront admis, en juftifiant, par le conducteur
des effets , des caufes dn retard, par un
procès-verbal drefTé par les officiers de l'amirauté
du port d'arrivée , fur la déclaration de l'équipage
; & ce procès verbal fera remis au bureau des
fermes, conjointement avec le pajfeport, pour en
opérer la validité. Pourra néanmoins le conducteur'
fe difpenfer de rapporter ledit procès-verbal,
s’il aime mieux donner au bureau des fermes du
p o r t, une foumiffion d'une perlonne domiciliée
& folvable, de rapporter dans trois mois un nouveau
pajfeport.
Au cas de refus de la part du conducteur, de
remettre le procès-verbal ou la foumiffion , il fera
libre au fermier d’exiger les droits 5 & il en fera
de même, dans le cas où , ladite foumiffion ayant
été faite , le nouveau pajfeport ne feroit pas rapporté
dans le terme prefcrit.
I I.
Les pajfeports qui ne marqueront pas jufqu’ à
quel tems ils feront valables , feront regardés
comme nuis après l'année expirée , à compter du
jour de leur date.
I I I.
Les munitionnaires ou régilfeurs des vivres, &
les commilfaires aux transports d’effets militaires,
auxquels il eft d’ufage de remettre des pajfeports
pour une année , d'oCtobre en oCtobre , continueront
de remettre au bureau des pajfeports, à
l'hôtel des fermes , leurs pajfeports généraux, &
à faire leur fervice de détail, fur les copies collationnées
de ces pajfepbrts j mais ces copies ne feront
admiffibles dans les bureaux des fermes,
qu'autant qu’elles feront collationnées par un fe-
crétaire du roj , avec déclaration mife au bas ,
& lignée defdits commilfaires , régilfeurs & munitionnaires
, des efpèces & quantités auxquelles
ils auront déterminé l’ufage de chaque copie.
i y .
La claufe inférée dans la plupart des pajfeports -
de la marine , d’exiger des foumijfiôns de rapporter
des certijtcats des intendans ou ordonnateurs des ports
de dejtinadon , jujiijicatifs de la remife des marckan-
difes dans les magajins du roi , ayant fouvent donné
lieu à de grandes difficultés dans l’exécurion $
elle fèra à l ’avenir fupprimée defdits pajfeports ,
& l’adjudicataire ne fera point tenu d'exiger ces
foumiffions , ni de juftifier de la remife des marchandifes
dans les magalins du roi.
Mais pour obvier à l'abus q ii pourroit fe pratiquer
, en faifant palier, en exemption de droits
fur lefdits pajfeports, des marchandifes qui ne fe-
roient pas, par l’évènement, pour le compte du
r o i , attendu qu’elles 11e feroient pas reçues dans
les magalins de la majefté > le fermier joindra au
compte* qu’il préfente chaque année , un état détaille
contenant les noms des munitionnaires ou
fournilfeurs , qui auront fait palfer des marchandifes
ou autres effets dans les ports, les dates de
pajfeports , les quantités des marchandifes
palfees, les lieux de leur deftination , & le montant
des droits fur chaque partie. Le miniftre de
la finance enverra cet état à celui de la marine ,
qui fera vérifier li toutes les marchandifes ont été
admifes dans les magalins, & fera retenir fur le
munitionnaire ou fournilfeur, les droits de celles
qui pourroiènt n’ayoir pas été reçues.
Et dans le cas où les munitionnaires ou four-
nifleurs auroient été payés , & qu'il ne leur feroit
rien du j ledit état fera renvoyé par le miniftre de
la marine , à celui de la finance, avec mention
qu il n’étoit plus rien dû auxdifs entrepreneurs ou
fournilfeurs , & ils feront pourfuivis par l'adjudicataire
des fermes, pour le recouvrement des
droits des marchandifes rebutées, duquel recouvrement
ils compteront au profit de fa majefté.
V.
Dans le cas de matières premières, telles que
les fers, chanvres &' toiles , venant en confé-
quence des pajfeports du ro i, foit de l'étranger,
dans le royaume, foit d’une province du royaume
dans une autre, pour être converties en ancres ,
clous , linges, facs ou autres ouvrages , & paf-
fer en d'autres lieux après la fabrication j il fera
expédié un pajfeport pour le palfage des matières
premières du lieu de leur origine , au lieu où
elles devront être ouvrées i & un autre pour le
tranfport des ouvrages , depuis le lieu de la fa brication
jufqu'au lieu de leur deftination.
Le.fermier ne fera pas tenu de juftifier de la
remife des chofes ainfi fabriquées dans les ma-
gafins du roi ; mais feulement de joindre à fou
compte un état conforme à ce qui eft prefcrit
par l'article précédent, pour en être fait l'ufage
y mentionné.
V I.
Il en fera ufé de même à legard des entrepôts
de bois , fers , vivres , habillemens ou autres 'effets
raffemblés à Nantes , Indret, Lyon , Arles
ou ailleurs , pour être en d'autres tems envoyés
ailleurs, & il fera en conféquence expédié un
pajfeport pour l'envoi defdits effets aux entrepôts ;
& un autre pour le tranfport de l'entrepôt à la
dernière deftination. Et pour mettre le miniftre
de la marine en état de connoître les remifes faites
& reçues aux entrepôts ou aux ports, le fer*
miex joindra à fon compte un état conforme à celui
mentionné en l ’article IV , dont il fera fait Tu-
fage marqué audit article.
V I I .
Aucun pajfeport ne pourra être appliqué qu’ à
la deftination y portée j & en cas de changement
de deftination , le fermier pourra exiger un nouveau
pajfeport. Pour éviter néanmoins les .retards
dans le fervice , il fera tenu de laifler palfer la
marchandise, fur la foumiffion par écrit du com-
milfaire ou autre officier de marine du lieu, ou à
leur défaut, d'une perfonne domiciliée folvable
, de rapporter un autre pajfeport dans le
délai de trois mois j & au cas de refus de fournir
ladite foumiffion , ou d'y fatisfaire dans ledit
délai, il fera libre au fermier de faire payer les
droits.
V I I I .
Le munitionnaire & les autres fournilfeurs de la
marine, feront dorénavant autorifés par une claufe
exprelfe qui fera inférée dans leur pajfeport, à
prendre dans les entrepôts établis, foit pour le
commerce des illes & colonies françoifes foit
pour les prifes en tems de guerre , les mêmes
marchandifes , vivres & denrées que leurs pajfeports
leur permettent de tirer du royaume ou de
l'étranger.
Mais pour être en état de juger, relativement
aux droits des fermes, de l'origine des marchandifes
tirées de l'entrepôt des colonies, & de la
route qu'elles auront faite jufqu'à l'entrepôt j le
fermier rapportera , lors de fon compte , des extraits
du regiftie des acquits à caution du lieu de
l ’enlèvement, & du regiftre d'entrepôt, lorfqu'il
..s'agira de marchandifes venues du royaume , &
un extrait du bureau de l'entrepôt feulement, lorf-
qu'elles feront venues de l'étranger} le tout indépendamment
des liquidations faites dans la
forme ordinaire , & foufcrites , tant par le négociant
vendeur, que par le munitionnaire ou
fournilfeur.
I X .
A l'égard des marchandifes tirées de l’entrepôt
des prifes , le fermier rapportera, outre les liquidations
foufcrites par le vendeur & par l'acheteur
, des extraits , tant de l’adjudication des
marchandifes , que des regiftres dudit entrepôt.
X.
Les exemptions générales de tous droits , por
tées aux pajfeports , ne feront pas cenfées comprendre
celle du droit de fret de cinq livres ou
dix livres par tonneau , fur les vailfeaux étrangers
employés au tranfport, fi les pajfeports n'accordent
nommément cette exemption, en marquant
.les marchandifes qui devront être , ou qui
auront été ainfi tranfportées i & c e s marchandifes
ne jouiront de l’exemption, qu’autant qu'elle leur
fera auffi nommément accordée par le pajfeport.
P A S
X I.
Les pajfeports qui ne porteront que les mots
génériques d'effets , hardes , bagages & équipages ,
ne devront s'appliquer qu’aux voitures, chevaux,
harnois, habillemens, linge de corps & de table,
livrées de domeftiques, meubles faits , vaiftelle
d'argent ou autre, & batterie de cuifine , à
l'ufage de la perfonne à qui le pajjeport aura été
accordé , & de fe fuite : aucune marchandife ou
autre chofe ne fera cenfée comprife auxdits pajfeports
, à moins qu'elle n’y foit fpécialement dénommée.
Les privilèges & affranchiffiemens portés dans
les pajfeports ordinaires , ne s’étendant jamais aux
droits d'aides ou à ceux qui font réunis à cette
partie , fuiv’ant l’ arrêt du confeil du 19 février
1760. Il eft accordé, par le département des affaires
étrangères , des pajfeports particuliers pour procurer
l’exemption des droits fur les vins .& liqueurs
deftinés pour les ambafladeurs & mi-
niftres j c'eft un objet annuel de dépenfe d'environ
huit à neuf mille livres.
Les autres pajfeports-ipouï le fervice de la guerre,
de la marine , & relatifs aux faveurs accordées
chaque année aux princes & aux ambafladeurs ,
entraînent une indemnité d'environ quatre cens
cinquante à cinq cens mille livres.
PASSERIEZ , f. f. 8c pluriel, par lequel on
défîgne , & la liberté de commerce dont jouiffient
les habitans des frontières de la France avec ceux
qui les avôifinent du côté de l'Efpagne, & l’étendue
du terrein où elle a lieu. Suivant le procès-
verbal de M. Lamoignon de Bafville, intendant
de Languedoc en 1697 , c'eft fur-tout par le
Montvallier que fe communiquent les deux nations
, le côté méridional étant fous la domination
Efpagnole, & le côté oriental fous celle
de France & du diocèfe de Rieux.
C'eft à Seix , lieu qui dépend de cet évêché ,
qu’aboutiflent les portes ou paffages privilégiés ,
entre autres , ceux de Daula , de Sulan & de
Martelât ; les frontaliers des deux royaumes ,
o n t , dans une grande étendue, dit ce magiftrat,
la liberté de ce commerce appellé pajferies.
On n’en fait pas l’origine j mais il parait, par
l'énumération de diverfes lettres de confirmation
de nos rois-, que ce pays en jouiffoit en 13 i f ,
Ôu tems de R o g e r , & que tous les rois , depuis
Charles V I I I , jufqu'à préfent, ont confirmé
ce privilège. Sous Louis X I I , la convention
des pajferies qui avoit reçu quelque atteinte , fut
renouvellée dans l'affemblée de Brat, où fe trouvèrent
les députés des lieux inténffés , tant de
France que d’Arragon.