
Par l'article IV » pour qu’il ne foit apporté
aucun retardement aux importions , il eiV ordonné
aux prêfidens & tréforiers de France de chaque
bureau, de s’affembler avec l’intendant, aufli-tôt
les commiflions reçues , & de nommer & déléguer
fans aucune remifè, un d’entre eux pour
chaque éleéHon, pour, au jour qui fera pris &
convenu avec ledit intendant, fe trouver dans le
lieu où réîeâàon eft établie , 8c y procéder avec
les officiers dudit fîège , que l’intendant aura
nommés & choifis , à l ’affiette 6c département des
impoli rions avec égalité & en confcience.
Les attaches 8c ordonnances des bureaux fur les
commiffions , doivent à cet effet 3 être déclarées
a 1 intendant, qui ordonne 8c affigne avec les tre-
foriers de France, le tems & jour qu’il pourra
fe trouver au lieu de lele&ion 3 afin que celui
des tréforiers de France qui aura été délégué s’y
rende au jour fixé, pour procéder, conjointement
avec i ’intendant, auxdites impofîtions, & en appellant
les officiers de l’éledrion qui auront été
défignés.-
Les tréforiers de France peuvent, fi bon leur
femble , déléguer un de leur confrère , pour une
feule ou plufieurs élections.
Suivant l’article V , fi les tréforiers de France
font difficulté de fouffrir la préfidence & féance
libre dans leurs bureaux , aux intendans , d’expédier
leurs attaches fur les commiffions , & de
déléguer leurs confrères dans les élections, au
premier refus ou délai, les intendans expédieront
feuls leurs ordonnances fur les commiffions, les
feront figner par leurs greffiers, les adrelferont
enfuite aux élus , & leur indiqueront le jour auquel
ils procéderont avec eux, fans les tréforiers
de France , aux affiettes & départemens.
Aux termes de l’article VI, les affiettes & départemens
faits , font remis au greffier de l’élection
, qui fait expédier les commiffions ou man-
demens pour être envoyés dans chaque paroiffe -,
elles font intitulées du nom de l ’intendant, du
tréforier de France, & des élus qui ont affilié
aux affiettes.
Suivant l’article VIII, c’eft aux intendans, conjointement
avec les autres officiers du département
, à taxer d’office les privilégiés, dont les
exemptions ont été révoquées par l’édit de 1640,
& les habitans puiffans, qui par crainte ou par
c ted it, fe maintiennent dans des modérations ou
des cotte s modiques.
M . C olb e r t, ayant été chargé de l'adminiflra-
tion des finances en 1661, s’occupa des moyens
de procurer l’exécution des réglemens déjà rendus
fur le fait des taules & impofitions. Il y eut des
commiffaires nommés, pour examiner ces réglemens,
ainfi que différens mémoires qui avoient
été donnés^ fur leur inexécution , 8c fur les dlf-
pofitions néceflaires, pour éviter à l’avenir les
abus qui fubfiftoient encore. Le roi annonça, que
fon intention étoit, que les diminutions qu’il fe
propofoit d accorder, fufient appliquées à ceux
qui avoient été furtaxésj que ceux qui fe feroient
fait induement foulager, fuffent impofés fuivant
leurs biens & facultés, & fur-tout de faire ceffer
les procès 8c différends qui fe renouvelaient fans
ceffe pour les nominations ou décharge des
collecteurs. C e fut pour parvenir à ces’fins, que fut
donnée la déclaration du 12 février 1663 : comme
la cour des aides avoit apporté des modifications
à fon enregiftrement, des lettres de juffion des
1 1 juillet 8i 29 décembre fuivant, fupprimèrent
ces modifications, à l’exception de quelques-unes
de peu d’importance.
La déclaration dont-il s’agit, renouvelle à-peu-
pres5tout ce qui a précédemment été ordonné pour
1 afliette & la repartition des tailles confirme
les difpofitions du réglement de 1643 , en y
ajoutant diverfes claures propres à réprimer les
abus que les privilégiés en faifoient, relativement
aux terres qu’ils faifoient valoir.
i- mu uu mois_ a__e m....a..r.s. iu u / , 5 occupa oe
nouveau de ce dernier objet, en ordonnant que
les ™ ï u ftlques * gentilshommes & chevaliers
de Malthe, ne pourroient tenir qu’une ferme par
leurs mains dans une même paroiffe, & fans
J. ,avec cîuatre charrues 5 que les officiers
privilegies & bourgeois de Paris ne pourroient
avoir que deux charrues chacun, & dans une
meme paroiffe $ fauf s ils ont des héritages ail—
leurs; àA les donner à ferme à gens taillables, à
peine d etre cottifés eux-mêmes, par les intendans
& officiers des élections, comme le feroit un
fermier qui exploiteroit ces héritages.
Le réglement du 20 mars 1673 * réduifit enfuite
à une feule charrue, & dans l ’étendue de l ’éleélion
de Paris feulement, le privilège de bourgeois de Paris
5 il ordonna qu’on ne réputeroit tels, que ceux
qui y feroient une réfidence aduelle au moins de
fept mois par année, tenant maifon, 8c payant
les taxes des pauvres, boues 8c lanternes.
En 1683, la déclaration du 16 août vint régler
ce qui concernoit les tranfiations de domicile.
Les habitais qui veulent d’éloger de leur paroiffe,
pour aller demeurer dans une autre, feront
tenus de faire publier au prône de la meffe pa-
roiffiale leur délogement, & de le faire fignifier
aux habitans en la perfonne du fyndic de la paroiffe
qu’ils veulent quitter, avant le premier
octobre de l’année qui précédera leur déménagement
i ils doivent dans le même terme, déclarer
aü greffe de l ’éle&ion de laquelle dépend la paroiffe
où ils voudront demeurer, la paroiffe d ou
ils fortent, la fommc à laquelle ils y étoient impofés
ï s’ils étoient laboureurs, ou de quelque
autre profeffion, combien de charrues ils avoient
& à qui elles appartiennent > la parome ou ils
vont s’établir, le métier qu’ils veulent proteiier,
combien de charrues ils feront valoir, & de qui
ils les tiendront ; il eft défendu aux élus d accorder
aucune décharge, qu’ à la vue de 1 extrait delivre
par le greffier, de cette déclaration, a peine d en
répondre en leur propre 8c privé nom.
Les tranfiations de domicile doivent être exécutées
& jugées avec les habitans de la parodie
que les contribuables entendent quitter avant le
p--r-e--m-ai enr eiiannev dieer ,nullité, 8c d etre im-
Les aétes de tranflation de domicile feront enregistrés
au premier oélobre , dans un regiftre qui
fera cotté & paraphé par le préfident^ 8c ^ un élu
de l’éle&ion, & remis au greffier après être par
eux clos le premier oétobre, pour en être délivrés
des extraits à ceux qui les requerront.
Ceux qui auront fatisfait aux formalités ci-
deffus prefcrites, feront taxés pendant deux années
dans la paroiffe qu’ils auront quittée, après
lefquelles ils feront'impofés dans celles où ils auront
transféré leur domicile, à la même Comme
qu’ils- payoient dans la paroiffe d’où ils feront
fortis.
S’ ils Continuent de faire valoir leurs héritages
ou des fermes dans les paroiffes d ou ils feront
délogés , 8c qu’ils exploitent en même - tems une
ou plufieurs fermes dans la nouvelle paroiffe ,
ils feront taxés dans l’une ou dans 1 autre, à proportion
de la valeur de leur exploitation, pendant
toupie tems qu’ ils les continueront, quoique
les paroiffes foient fituées dans une même élection
} ce qui aura lieu lorfqu’elles feront de différentes
élections.
Ceux qui transféreront leur domicile dans une
paroiffe , pour y faire valoir quelque ferme ^ 8c
qui cefferont de travailler à la culture des héritages
de la paroiffe d’ où ils feront fortis , feront
impofés une année feulement dans la même paroiffe
, après laquelle ils feront taxés dans celle de
leur nouvel établiffement.
Les paroiffes qu’ils auront quittées feront déchargées
de leurs taux 5 8c celles où ils auront
transféré leurs demeures, chargées d’autant.
Les veuves des habitans taillables ont la liberté,
par la déclaration du 24 janvier 1687, de^ le
choifir tel domicile que bon leur femblera , même
dans Paris , & dans les autres villes franches du
royaume, en le déclarant par écrit dans les quatante
jours du décès de leurs maris, aux fyndics
ou marguilliers des paroiffes où ils font décédés,
enfaifantauffi publier cette déclaration aux prônes
de la meffe paroiffiale, & la faifant fignifier aux
collecteurs élus pour faire l’impofition de l’année ,
fuivant le décès de leur mari, avant la confection
des rôles.
Celles qui pofsèdent des maifons ou autres
héritages dans l’étendue des paroiffes où leur mari
étoit taillable, font tenues de les donner à lo y e r ,
dans l’année du jour du décès de leur mari j linon
, elles feront comprifes aux rôles des tailles >
eu égard au profit quelles tireront de ces héritages.
Sous le même règne, parut encore l’édit du
mois d’aout 171 ƒ , portant règlement général fur
les tailles, fuppreffion , tant des annobiffemens par
lettres que des privilèges de nobleffe, attribués
depuis le premier janvier 1689 aux offices, foit
militaires ou de judicature , police & finances >
révocation de tous les privilèges & exemptions
àuffi attribués à tous les offices créés, depuis le
même tems , dont la première finance eft au-
deffous de dix mille livres 5 fuppreffion des offices
de fubdélégués 8c leurs greffiers , & de toutes
les charges créées dans les élections depuis le
même jour.
En faifant connoître les réglemens fucceffi-
vement rendus fur le fait des tailles, sous ne
devons pas oublier la lettre circulaire écrite par
le Régent aux intendans de province, le 4 octobre
1715. Elle mérite d’étre confignée dans un ouvrage
confacré aux finances, par le fentiment
qu’elle préfente, & par les infiruérions qu’elle
renferme.
Monfieur , ---- « comme je defire rétablir i’ or-
» dre dans la régie & le recouvrement des deniers
» du roi, 8c procurer à fes fujets, les fbulagemens
» 8c les diminutions qu’ils font en droit d efpérer
» de la tendrefi'e & de l'affection que j’ ai tou-
» jours eu pour eux, j’ ai cru devoir donner les
m premiers foins de ma régence à ce qui regarde les
m tailles. Mon intention, eft d’arrêter le cours fur ce
» point des frais exceffifs que font aux taillables, les
m receveurs, huiffiers & autres ; d’établir une
» jufte égalité dans les impofitions ; d’empêcher,
55 5c les vengeances que les collecteurs exercent
» contre ceux , dont ils croyent avoir lieu de fe
s> plaindre, & les protégions injuftes qu’ ils don-
» nent à leurs parens & à leurs amis 5 de remé-
» dier aux non-valeurs fuppofées 3 de régler les
» effets qui ne font point faififfabies ; enfin, de
m mettre dans ce recouvrement une forme oer-
m laine 8c invariable.
■m Le réglement que je me propofe de faire fur
n cette matière ^ demande deférieufës réflexions $