
i îS ME R
Images empreintes fur cornes ou autre matière.. . .
Lacets de laine & f i l , à la fortie.............................
Lames , gardes d’épée & plaques de fer.
Lardoires fines , de cuivre.
Limes fines, d’orfèvre.
Luths, épinettes Se autres inftrumens......................
Malles. ( Koyei B o î t e s ).
Manches d’alène.
Meules , à la fortie.
Miroirs communs , à la fo r tie ..................................
Mors de bride.................................................................
Moulins à caffé avec entonnoirs de cuivre................
Si les entonnoirs font d’étain, les droits font dûs
à l'eftimation.
Oripeaux 8c cuirs peints.
Ouvrages d’acier poli’...............................................
Ouvrages d’ozier , non compris les bouteilles 8c
cailles qui en font garnies.........................................
Ouvrages de cuivre fin..................................................
Patenôtres.
Peignes de bois 8c d’ iv o ire ...........................................
Pelotons ou tabourets.
Pinceaux.
Plumes à écrire........................................................
Poil de fangüer.
Poupées habillées ou nues.........................................
Ramonettes, ou raquettes, foit pour jouer au volant
, foit pour marcher fur la neige.
Rafades. ( V G r a i n s d e v e r r e ).
Rubans & cordons de laine 8e fil.
Sangles.
Serrures , à la fortie......................................................
Soies de porcs. ( Fcye[ P o i l s d e S a n g l i e r ) .
Tabatières de carton , d’écaille , de vernis , non
enrichies d’or ni d’argent........................................
Tableaux, àlafortie. Les tableaux bu portraits de famille,
8c des princes de la maifon royale, en franchife.
Tapis de moucade.
Tire-bouchons de fer ou de cuivre ................ ...........
Toile cirée, en tapifferie s redingottes 8c autres___
Verges , vergettes.
Veltins.
Vrilles montées, ou non montées, font dans la clafle
4e la quincaillerie........................................................
M ER
Décifion du confeil, du ty juin 1715.
Arrêt du 3 juillet 1692.
Arrêt du 3 juillet 1691..
Arrêt du 3 juillet 1691.
Explications des iy & 8 novembre 1770.
Explication du 10 mai 1742,.,,
Explication du 21 août 1758.
Décifion du confeil, du io mars 1763.
Arrêt du 4 août 1730.
Arrêt du 3 juillet 1691,
Dédiions du confeil, des y décembre 17Û0 8c ly
octobre 1761.
Explication du 17 mars 1776.
Décif. du confeil, des I4fév. 17Û4 8c C août 1768,
Décifion du confeil, du 12 oélobre 17313.
Décifion du confeil, du 22 janvier 1730.
Décifion du 21 janvier 1743.
Décifion du confeil , .du 2y novembre 1748.
Décifion du confeil, du y décembre i77y.
Nota,
M ES
Nota. Lorfque la mercerie eft mêlée ’avec de la
quincaillerie, de manière à être confondue enfemble
en une feule balle, les droits en font dûs comme
mercerie , quoique déclarée quincaillerie affortie.
Mais fi ces deux marchandifes font feparees 8c
déclarées diftinéfement, les droits, font dus ,,en
proportion de la quantité de chacune, fuivant les
décifions du confeil des 29 janvier 171 - 8c 13
avril 1739.
L ’emballage' doit être imputé^ proportionnellement
au poids de chaque efpece.
I l faut obférver que leur mélange'devient indifférent
à la fortie , attendu que la' mercerie 8c.
la quincaillerie ne doivent que le même droit
d’un pour cent j fixe par l'arrêt du ryiftai
Ori doit ajouter ici j que toute efpèce de mar-
chandife , qui eft réputée mercerie , eft prohibée’
en venant d'Angleterre 8c des pays qui en dépendent
, fuivant l’ arrêt du confeil du 6 feptembre’
1701. '
Que toute marchandife de mercerie, apportée
de Dunkèrque dans le' royaume, 8c.déclarée
d’Hollandé , eft réputée d’Angleterre en
conséquence prohibée , à moins qu’elle ne fort
accompagnée de certificats dès magiftrats d’Hollande
, portant qu’ elle eft de telle ou relie fa-
brique délignée, 8c qu'il ne foit joint à ce certificat,
l'acquit des droits payes à la fortie de
Hollande ; c’ èft ce que le confeil a décidé, le 4
mars 1743 8c 9 novembre 1733.
Il fe préfente diverfes obfervations furies moyens
de faire profpérér le commerce des marchandifes
de mercerie, fans nuire à l'intérêt des fabriques
nationales ; mais , comme elles font communes
au commerce de la quincaillerie, nous remettons
aies faire à. ce dernier mot.
MESSAGERIES ( ferme des ). Voye^ V o i tures
publique s. C ’eft fous ce mot qu'on a
raffemblé tout ce qui concerne cette partie.
MESSETER1E ou ME ZE TERIE . (droit de)
On peut voir par l ’extrait de la capitulation paffée
entré la cour de France 8c celle de Conftantinople
à l'article L e v a n t , queledroit deme^eterié fe perçoit
dans cette ville 8c à Galata, fur certaines marchandifes
qui forment la clafle delà me^eteric ; ce
font fur-tout les pelleteries 8c le dàfiê; 8c que les
•François le doivent fur le même pied que les
marchands Anglois. On prétend que ce droit fut
originairement établi au profit de la fultane Vali-
dé , ou l'impératrice mère.
M E S ü R E , T. f. MESURAGE , f. m.
MESURER , v. aél. On ne fait ici mention de ces
Tome I I I . Finances. ,
M E S 119
trois mots , que par rapport'-à la ferm e des gabelles ,
dans laquelle ils font fort ufité$. Auffi les titres
x , 3 & 4 de l'ordonnance des gabelles du mois
de mai 1680, règlent tout ce qui concerne le
mefurage & le contremefurage des Tels , foit a leur
enlèvement.des marais falans, foit à leur depot à
l’embouchure des rivières , foit. enfin à leur emplacement
dans les greniers.
On eft entré à ce fujet au mot Fou r nissement
> dans tous les .détails propres â mettre
fôus les yeux, les opérations füceeffives de Fa-
chat des fels, de leur tranfport, de leur mefu-
rage ^ pour les emplacer» On parlera encore de
leur mefurage lors de la vente au public , à l’article
Se l . Voyez les mots Fo u r n is sem en t , fécond
volumè ' page 264; Fou r n itu r e , page
273. Voyez.auffi le mot M in o t ; ci-après, & S el.
MESUREUR , f. m. , qui fert à défigner celui
qui mefure. La fon&ion dè mefurer a fou-
vent été attribuée à des pourvus d’offices créés
exprès pour la leur conférer exclufivement ,
moyennant une finance : mais c e n ’ë ftqu e dans
les grandes;villes* que l’on a vu établir de ces-
prétendus.officiers, f&L toujours dans la vue lï
louable du bien public.
Ainfî on a yu à Paris & dans quelques villes
capitales , des titulaires d’offices', appelles jurés
mefureurs de grains, de farines ; jurés , porteurs ,
mefureurs de charbons ; jurés ? mefureurs d’aulx,
d'oignons , de n oix, noifettes1, châtaignes & autres
fruits; des'jurés mefureurs & porteurs de
chaux, de plâtre, & c . & c . |
Nous ne nous arrêterons pas à ces divers offices
, dont toute l’utilité fut de produire quelques
refïources pour les finances de l'Etat', ait
tems de leur création ; mais nous obferverons que
lorfque fous Henri I I I , les greniers à fel furent
établis â-peu-près dans la forme ou ils exiftent
encore, il fut érigé des offices de jurés mefureurs
en chaque grenier. Voyez l’ édit du mois de
novembre 15 76 , qui fe trouve dans Fontanon , Sc
le titre des offices de mefureurs de fel.
Mais il paroît que comme il ne leur étoit accordé
aucune rétribution fixe par cet éd it, ils
n’ont long-tems joui que des fouîmes, que d'abord
les marchands de fe l, & enfuite l’adjudicataire
des gabelles, vouloient bien.leur payer
pour le prix des fervices qu’ ils leur rendoient,
en mefurant le fel aux emplacemens & aux dif-
tributions.
Des offices auffi peu lucratifs, ayant tenté
peu de perfonnes, le plus grand nombre reftoit
aux parties cafuelles; pour en favori fer la vente,
le miniftère imagina d’ afïurer par un édit du mois
de février 1620 , à ceux qui s’en feroient pourvoir
> la prérogative d’en difpofer, ainfî que
R