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C O N T R I B U A B L E S.
T A 3
Écus.
C E s ' i
Sous.
Nobles & gens de condition, non brevetés, les plus aifés - ■. 4 .
Les moins aifés ; . . . . • . . .
Marchands en gros & en déta il, fabricans & manufafturiers dans les
grandes ÿifies, depuis S, '
jufqu’ à . . . . . . ' .
■ 5-
Ouvrifrs , les plus aifés . . , . . . . .
Ditto , moins aifés - . . ' . .
Autres bo'ürgeois dans les mêmes villes .* . ' . / . ' . J'
Marchands & fatuîca'ns dans les villes moyennes ' . ' . ' . ' 1 4.
Dk to , *môins aifés. f l , ' . > . . . »
Ouvrier & bourgeois aifé !.. f
S t-
D i t to ,, moins ai|]é . . . . . . . . ; . . , . . r. v
Matchand & fabricant.des villes du troifittne ordre , aifé to c ,., .■ . • i-.
D i t t o , moins aifé ^ 1. S m
Ouvrier, bourgeois aifé . . . . . ....
Ditto , moins aifé • . • . • , • . • . ;■ ; ' 3 2.
Marchands & fabricans des plus petites villes , aifés i ; 3^-
Ditto j moins aifés. . . . . . . . . . .
Ouvriers & bourgeois aifés . . . . . . ' ~f , 48-
Ditto f moins aifés . . . „ . . . . . . MTout
valet de-ch^mbre p laquais, couresu r , ,chafl*e.ur, co ch e r , 6îc, qui
1 a p^fie quinze ans, paie . . . . . . . , . , : . , 4 -
Tout payfan & travailleur à la campagne , qui a paffié q uitte a#$ , pour
1 ufer du tabac , paiç . . . . . . . . , l .
I suifs et Chandelles. ( droits des ) n paroît par d’anciennes ordonnances , du tems de
Çharles IX & de Henri 111 , qu'il exilloit dès-
lors , à Paris , des officiers prud'hommes, pour
U police des fuifs ; mais an ignore jufqu’otî s’ é-
tendoiçnt leurs fondions , fc cqmmept ils les
efcerçoient. Il eft probable , qu’à l’inftar d’autres
officiers , créés comme eux, 'fous les apparences
dp bien public , ils percevoient des droits peur
tenir lieu des intérêts de leurs finances, fans être
plus utiles,
i Quoiqu’ il en f o i t , l’édit du mois d’avril 1693
fapprima ces offices, & en créa douze nouveaux,
fous le titre de contrôileurs-vifitears des fuifs |
ayec attribution d’un fou par livre, pefaçit de fu if
de toute nature. Mais depuis dix 49s .qug C pit
bert étoit mort., on a voit tellement mufti plié, les
offices de tout genre $c de toute efpèce , que
ceux de controleurs-vifiteurs des fuifs relièrent
aux parties cafuelics. Un régifleur fut chargé dé
la perception de ce droit au profit de fa majefté, &
les prépofiés remplirent les fondions des officiers.
Pour pffurer le paiement dit d ro it, Ledit de
1693 enjoignoit aux bouchers de porter, le jeudi
de chaqüe femaine', tous leurs 'juifs à la place
aux Veaux , ideüinée à la vente ries fuifs. L’exé-r
cution de cette difpofition,-oc.ç4fioiyu des- diffi-»
cultes que termina l’arrêt du conféil du juillet
169 V, en réglant la manière dont les bouchers
dévoient faire la déclaration de fleurs ab ê tis , &
les chandeliers celle de leurs fontes de fuifs. Cettç
forme fut confirmée dans la fuite, par les décla-i
rations des 16 mars 1 7 0 7 & f juin 1708 fle r f-;
jq y el les établirent un feeond fou par livre pefanti
de f u i f , & la ferme de ce .droit fyt .portée à
neuf cents vingt mille livres par année.
s u i
L'ivfeffe que caufa un inftant la fameufe banque
de La'«'. & le haut degté de profpirite où
fut portée la eompagnie des Indes, qut etott ie
centre de cette banque, produifit , comme on
l‘a déjà dit au mot H uile , tom* I I , pug. .107 ,
un bien paffager » pat la fuppreffion de plimeurs
Mais l’avidité de ceux qui commercent & qui
employent les fuifs , ne permit pas de laitier
long-tems les choies dans cet état de liberté. Les
bouchers , les tripiers & les chandeliers n etoienc
plus fujets à des déclarations, ni à aucune, mf-
peétion ; ils fe concertèrent, & manoeuvrèrent
tellement, que le prix de ia chandelle devint ex-
ceffif.
Un arrêt du confer!, du 9 août 1 7 10 . tenta
de remédier à ce défordte , en établiffant des
commis pour infpeétet ces différens marchands ,
& en ordonnant la levée d’un denier par livre
pelant de f u i f , pour les frais de cette nouvelle
police. Cette perception n’ayant pas fu ffid 'a r rê t
du confeil du n mai 1721 . rétablit l ’ancien
droit de fou pour livre , qui fe perçoit encore ,
tion-feulement fur les fuifs apportes dans Paris ,
mais auÛi fur ceux qui y font façonnés ou fabriqués
dans la ville & la banlieue.
. Indépendamment de ce fou par livre pefant,
les fuifs & chandelles apportés à Paris , paient
ceux de domaine & barrage-, ceux de poids-le-
r o i , ceux des officiers-gardes de nuit & plan-
cheyeurs, & enfin le vingtième de ces différens
droits , qui appartient à l'hôpital général.
Le droit de fou par livre fur les fuifs & chandelles
fut accompagné d’un fécond fou en 1748 y
mais il uibfifta peu de tems. Cependant, le commerce
des beftiaux ayant été rendu libre à Paris ,
par l’édit de février 1776, qui fupprimoit la caifie
de Poiffy , le miniftre qui avoit conçu cette réforme
, porta fon attention fur le commerce des
fuifs , & le fit jouir de la même faveur.
Lai fions parler ici la loi rendue fur cet objet,
elle va nous apprendre les motifs & lés vues qui
l’ont diétée.
Le roi s’étant fait rendre compte, en fon con--
feil , des différens réglemens de police], juge mens
& arrêts intervenus fur le fait du commerce des
fuifs dans ia ville de Paris , comme aufiî des droits
de différente nature, qui fe perçoivent fur cette
marchandife, & de la forme de leur perception 5
fa majefté a reconnu que^ les. précautions ijpa'3
ginées depuis deux fièclés , poui-Vprocurer l’abondance.
& le bon marché d’une, matière fi efîen-
tielle aux befoins du peuple, avoitnt dû nés
u 1 $«3
ceffaii'ement produite des effets abfolument contraires
à leur objet : que, par d'anciens régle-
mens de 1 0 7 & 1577 , maintenus par des juge-
mens poftérieurs, & notamment par un arrêt du
1<) août 1798 , il n’étok permis , ni aux bouchers
qui raffemblent & fondent les fuifs , d’en garder
chez eux, ou de les vendre librement ; ni aux
chandeliers qui les emploient, des’approvifionner
.de la quantité qu’ ils jugent néceffaire à leur
fabrication : que les fuifs dévoient, à des jours
fixes être expofés en vente, & lotis entre les
maîtres chandeliers, qui ne pouvoient les payer
qu'à un prix uniforme , à peine d’amende : que
ceux qu’il eft néceffaire de tirer de l’étranger ,
pour fuppléer à l’infuffifance de ceux du royaume,
étoient fournis aux mêmes règles, & pareillement
lotis ; en forte qu'aucun particulier ne pouvoir
fe permettre de fpéculation fur cette branche
utile de commerce : que la communauté entière
des chandeliers ne pouvoit même s’y livrer f à
caufe des droits confidérables dont cette matière
étoit grevée à l’importation, jufqu'à ce qu’ il1 ait
plu au feu roi de les modérer, par l’arrêt de fon
confeil du 28 novembre 1168. Sa majefté n’a pu
reconnoître dans cette police , contraire à ttius
les principes du commerce, qu’ une fuite & un
abus réfultant de, la conftitution vicieufe des
corps & communautés , quelle fe détermine à
fupptimer. Son intention étant, qu’à l’avenir les
profeffions de boucher & de chandelier, foient,
ainfi que les autres, exercées librement, la méthode
d’exppfer en vente publique, & de lotir,
ces matières, ne peut plus fubfifter; & les droits
auxquels elles font (ujettes , ne pouvant continuer
d’être perçus dans la forme ci-devant ufitée , il
eft néceffaire d'y fubftituer une forme plus fimple
& plus avantageufe au peuple. A quoi étant néceffaire
de pourvoir : ouï le rapport du fieur
Turgo t, è’c. Le roi étant en fon confeil, a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Le commerce des fuifs fera libre à l ’avenir dans
la ville de Paris ; & l’obligation de les expofer
en vente, pour être lotis entre les chandelieis,
demeurera abrogée du jour de la publication du
préfent" arrêt, nonobftant tous réglemens , juge-
. mens de police , : ou arrêts confirmatifs d’iccux ,
que fa majefté veut être regardés comme, mils.
& non avenus ; en confcqutnce il fera libre à tous,
bouchers de vendre, comme à tous chandeliers
d’ acheter lefdites matières, dans tels tems ou lieux,
bc en telle quantité que bon leur femblera.
1 I
Le droit d’un fou par livre , établi fur la vente
j des f " f s dans l’intérieur de Paris , fera fupprimé
& ceffera d’être perçu , à compter du même jour.
I I I.
Pour fuppléer au montant djidit droit, il ferai