
été aliénés à des corps & communautés ^ oin
feigneurs particuliers,-ou qu’ ils fuflfent poffedes
par des titulaires > fauf à ceux qui auroient
acquis ou réuni lefdits offices , & qui feroient en
polfeflion de percevoir en totalité ou en partie
les droits en dépendans, à produire au confeil
leurs titres, pour être procédé à la liquidation
de leurs finances.
Le même édit ordonna , que dans tous les
lieux où , à Tépoque du 18 mai 1767 , les droits
attribués aux offices fupprimés * étoient perçus
par les titulaires, ou par les corps & communautés,
ou feigneurs particuliers, en vertu des ac-
quifitions , réunion ou rachat par eux faits , ils
çontinueroient de Ferre au profit du roi , juf-
qu’ au 31 décembre 1774 3 & que les fondions •
attribuées auxdits offices feroient exercées par des
prépofés , commis à cet effet, après , néanmoins ,
avoir prêté ferment devant les juges qui connoif-
foient de ces droits.
En même temps , la fuppreflîon de ' tous les
offices , dont les. droits n’éroient pas perçus avant
le 18 mai 1767 , fut formellement prononcée,
fans aucune exception , & François Noël fut
d’ abord fubrogé à François Teffier, commis pour
faire la régie des autres, jufqu au 31 décembre
1774.
Un édit du mois de feptembre 1759 , avoit
de même fupprimé tous les offices établis dans
la v ille , fur les ports , quais & halles de Paris ,
en tonfervant aux titulaires l’exercice ,& les attributions
jufqu après la liquidation cte leurs finances.
Celui de 1768 ne changea rien à ces
difpofitions , & la régie de Noël ne comprit pas
les offices de la ville de Paris , lefquels, comme
on l ’a dit au mot Entrées , tome I I 3 pag. j o ,
ne furent définitivement éteints qu’en 1776 5 mais
les droits attachés à ces offices continuèrent d’ être
perçus pour le compte du r o i, & fubfiftent encore
avec l’augmentation des dix fols pour livre.
Le régifleur N o ë l, ayant éprouvé des contef-
tations au fujet de quelques offices de la même
nature que ceux qui avoient été fupprimés, mais
qui ne fe trouvoient pas expreffément nommés
dans l’édit de 1768, une déclaration du 15 décembre
1776 mit fin à ces conteftations. Elle
ordonna' que tous les offices de la nature de ceux
qui étoient dénommés dans l’ article premier de
•cet é d i t , fubfiftant dans les provinces, à quelque
■ époque, & fous quelque dénomination qu’ils
euflent été créés , foit qu’ils fuffent vacans aux
parties cafuelles, foit qu’ils eulfent été aliénés
a des corps, communautés ou feigneurs particuliers
, ou qu’ils fuffent poffédés par des titulaires
, feroient & demeureroient éteints & fupprimés
, comme s’ils eulfent été nommément exprimés
, & que l’édit de leur création eût été
fpécialement énoncé.
En^ vertu de cette déclaration, les droits attribues
à [‘office de jaugeur royal des poids &
mefures , dans la province de Normandie, créé
en 15-26 , furent réunis au domaine, & perçus
pour le compte du roi.
De même, les droits dépendans des offices de
contrôleurs, vifiteurs des poids & mefures, dans
l’Angoumois & la Saintonge| créés par édit de
1700 , furent levés au profit du ro i, & confirmés
par l’arrêt du conseil , du 13 feptembre
1776, qui rétablit le tarif primitivement établi.
Il refïe maintenant à donner des notions de
cette multitude de droits attachés aux offices fupprimés
, & des motifs préfentés pour J’etablif-
fement des uns & des autres , toujours fous
l’ apparence du bien public.
i°* JL* édit du mois de janvier 1704, porte,
que fa majefté ayant reconnu, que l’inexécution
des anciennes ordonnances , rendues pour prévenir
les infidélités des marchands & artifabs qui
fe fervent des poids & mefures , donnoit lieu
à beaucoup d’abus, elle s’eft déterminée à rendre
un édit, par lequel, en créant des offices de contrôleurs
, vifiteurs des poids & mefures , a voulu
affurer la fidélité des livraifons.
Il fut permis à tous feigneurs eccléfiaftiques
& laïcs d’acquérir ces offices, pour réunir à leurs
juftices les fondions & droits attachés à *ces
offices, & les faire exercer par tèlles perfonnes
que bon leur fembleroit. La perception des droits
attribués a ces offices étoit réglée par le tarif
annexé à . l’ édit de 1704 , fuivant les profeffions ,
depuis celle d’apothicaire, épicier,taxées'à douze
livres, jufqu’aux couturières & férailleurs taxés
à quarante fols.
Cette taxe ,'ainfî réglée pour Paris, étoit réduite
aux deux tiers dans les villes principales
du royaume défignées > à moitié dans celles qui
| ont une jurifdidion royale, & au quart dans les
|. autres villes -& bourgs du royaume. Ces droits
ont été fupprimés par l ’article 16 de l’édit du
mois d’août 1781 dans tout le royaume , excepté
dans la ville de Paris, où ces droits fe
lèvent encore.
2°. L’édit de mars 1696, qui établit des jurés
mouleurs , vifiteurs , compteurs , mefureurs -&
pefeurs des bois & charbons dans toutes les
villes du royaume , défignées dans un état joint
;v cet édit, pouvoir avoir quelque utilité pour le fife.
Le tarif, qui accompagnoit cet édit, leur at-
tribuoit dans les villes qu’il dénomme, trois fois
pour livre' du prix du bois & charbon , lorfqu il
ferait vendu fix livres la corde & au-deuous.
Deux fols fix 'deniers , depuis fix livres juf-
qu’ à dix livres.
Eü deux fols j depuis dix livres Seau-deffus,-
Se en proportion, pour les bois qui fe ven ent
au poids j ainfi que pour les fagots , cotterets
& autres bois à brûler.
A l’égard des villes non dénommées dans le
tarif, les intendans furent autorifes â arrêter des
tarifs particuliers pour chacune, d apres 1 eiti-
mation des maires & échevms. Tous ces tarifs
furent réformés & convertis en un nouveau, par
arrêt du confeil du 15 novembre 1767 , pour
avoir lieu dans toutes les villes & fauxbourgs du
royaume, fur le pied fuivant, excepte les villes
de Paris, Lypn & Rouen ,
S a v o i r :
Pour les bois à brûler de toute efpèce . dans
les villes & fauxbourgs en dépendans, ou ■ y
a Parlement ou autre cour fouverame , trente lois
par char ou chariot à quatre roues , & trois livres
pour les charbons,
Vin»t fols par charretée ou voiture’ à deux
roues ° Se pour les charbons cinquante fols ;
Dix fols par cent de fagots & cotterets, par
çharge.
Cinq fols par cent de bourrées s
Deux fols par fomme de cheval ou mulet ; pour
les charbons cinq fols.
Un fo l, par charge d'âne , pour les bois ; 8e
pour les charbons deux fols fix deniers.
N e u f deniers , par charge d’homme, & pour
les charbons deux fols.
Dans les villes 8e fauxbourgs en dépendans ,
où il y a évêché ou fiége préfidial.
Vingt fols par char ou chartiot à quatre roues ;
& pour les charbons cinquante fols.
Quinze fols par charrette ; 8e pour les charbons
quarante fols.
Sept fols fix deniers par cent de fagots 8e cotterets.
Trois fols neuf deniers par cent de bourrées.
Un fol fix deniers par fomme de cheval ou
mulet ; 8e pour les charbons quatre fols.
N e u f deniers par charge d’ âne , 8e pour les
'çhàrbcms deux fols.
Six deniers par charge d’homme; 8e pour les
charbons , un fol fix deniers.
Et dans les autres villes 8e fauxbourgs da
royaume ,
Pour les bois , quinze fols par char ou chariot.
Pour les charbons quarante fols.
Dix fols par charrette ou voiture à deux roues,
de bois.
Trente fols pour les charbons.
Cinq fols par cent de fagots & cotterets. ,
Deux fols fix deniers par cent de bourrées.
Un fol trois deniers par fomme de cheval,
pour le bois.
Pour les charbons trois fols.
N e u f deniers par charge d’âne , pour le bois.
Un fol fix deniers pour les charbons.
Six deniers, par charge d’homme, pour le bois.
’ Et un fol pour la charge de charbon.
Ces droits doivent être payés comptant par
toute forte de perfonnes , ptivilégiées ou non
privilégiées, avant de faire décharger les bois 8e
charbons à leurs maifons, à peine de confifca-
tion & de cent livres d’amende.
Les bourgeois, en juftifiant une première fois
aux bureaux de la perception des droits , des
titres de propriété de leurs héritages , peuvent
faire venir les bois à brûler & les charbons de
leur c rû, pour la provifion de leur m jjfon feulement
, en payant la moitié des droits ci-defîùs
fixés.
3». Les offices-de vifiteurs , auneurs & marqueurs
de draps , créés , tant en 1J71 que 1620,
avoient pour objet d’affurer la largeur 8e la lon-
. gueur des pièces. Les pourvus de ces offices per-
cevoient des droits, depuis fix deniers jufqu’à fix
fo ls , fuivant l’étendue de la pièce qu'ils étoient
obligés d'auner 8e de fcelier d’ un plomb.
4°. Les contrôleurs, vifiteurs, marqueurs, établis
en ij 81 & IJ84 , dévoient veiller à la qualité
& à la teinture de l’étoffe, moyennant une rétribution
de deux fols par p iè ce , indépendamment
de celle qui fe payoit aux officiers auneurs.
j° . L’édit de janvier 1586 , portant création des
,offices d’ auneurs-jurés de toiles , dans tous les 1 lieux où il y a foires & marchés , avoit pour mot
i f , de remédier aux abus qui s’étoient introduits
dans le commerce par l’inexécution des règlemens
qui avoient fixé la largeur Se la longueur des pièces
Xi ij