
Nous avons déjà donné toutes les explications
que peuvent comporter ces différens mots, aux
articles Eau de M er , fome I I , pag. i 5 Fa u x -
Sa u n a g e ,/»^. i o i , Fa u x -Sau n ie r , pag. 109 j
F o u r n is s em e n t , pag. 261 j Fo u rnitu re
pag. 269., Fr a n c -Sa l e , pag. 289 > G abelle ,
pag. 310 j G renier a Sel , pag. 407 ; Impôt
du SELjpag. 556 y Q u a r t -Bou illon ,
S a l in e s .
I l ne s’agit donc plus que de confidérer les fils
comme objets de commerce dans les païs exempts
de gabelles, & de voir quels revenus l'Etat retire
par les droits auxquels ils font impofés , tant à
leur exportation pour le pais étranger, qu’à leur
enlèvement des marais falans, pour les provinces-
non fujettes à la gabelle.
On a vu fous ce dernier m o t, ainfi qu’au mot
P a ïs , que tout le royaume eft divifé en pais
exempt de gabelle, païs rédimé & pais fiijet.
Les provinces exemptes| & celles qui font ré-
dimées , pour n’avoir pas des greniers a f i l 8c
tout le cortège effrayant de la gabelle, ne reçoivent
pas le f i l affranchi de tous droits. Le
ü f c , pour fe dédommager de la privation de cet
imp ôt, dans les provinces dont il s’agit., a altu-
ietti le f i l à des droits qui fe payent, foit a l enlèvement
des marais falans, foit a 1 arrivée & au
déchargement de ces fils aux lieux de leur defti-
nation. C'eft ce qu'on a déjà obferve au mot C onv
o i , tome I y pag.
Les droits qui ont lieu fur les fils 5 dans 1 un
ou l’autre cas , font ceux de traite de Charente,
de convoi & de comptablie j 8c leur produit, année
commune, eft de deux millions lïx cents
foixante mille quarante fept livres.
S A v o 1 R :
Traite de Charente 1,112,714}
Convoi................. i , 397»^^2/ 2>^^0>°47^
Comptablie . . . 49*45°^
A l’égard des f ils exportés pour l’étranger I ou
enlevés pour R pêche nationale , ils ne font fujëts
qu'à des droits modiques , dans la vue de favo-
rifer le commerce de cette denree , & d exciter
à la pêche. Voye1 ce dernier mot, pag. 317.-
SE PTEM. ( droit de ) Le nom de ce droit
forme (on étymologie , puifqu’il confifte dans la
feptième partie du fel façonne dans les falins de
Provence & de Languedoc.
Il paroît, par les articles 108 & 109 du bail
général des fermes , fait à Forceville, en 1738 ,
que l’on diftingue deux droits de fiptem g ou
plutôt, que ce d ro it, qui eft l e même dans les
deux provinces, s'y perçoit différemment.
En Provence où font fitués les faims de Badon
& des Maries,. près d’Arles y le fermier des gabelles
prend la feptième partie du f e l , qui^ y eft
formé, conformément aux arrêts du confeil des
12 octobre 16 4 7,8c 14 juin 1656.
En Languedoc où font les falins de Peccais ,
voici l’origine du droit de fiptem , 8c la forme
de fa perception , telles qu’on les trouve rap-,
portées dans la colle&ion des Mémoires de M. de
Beaumont, intendant des finances , dont nous
avons fi fouvent eu occafion de parler.
Le territoire de Peccais appartenoit originaire-
mènt à un feigneur de la maifon d U2.es , qui
l’inféoda à difrerens particuliers , à la charge d y
conftruire des falins , 8c fous la redevance annuelle
de la feptième partie des fels qui y feroient.
fabriqués : c'eft cette redevance qu’on appelle
droit de fiptem.
La conftru&ion des falins pouvoit caufer quelque
préjudice au port d’ Aiguemortes qui appartenoit
au roi. I ls ’étoit même déjà élevé des difficultés
à ce fujet; pour les faire ceffer , Philippe—
le-Bel acquit, à titre d'échange , la Seigneurie
de Peccais : le contrat qui en fut paffé le 7 mars
1290 , confirma en même-tems l’inféodation dont
il s'agit*
Le droit de fiptem fe percevoit en nature 8c
le fel qui en provenoit avoit le privilège d etre
vendu par préférence à tous les autres. L abus
que les fermiers, du droit faifoient de ce^privilege,
en l’ étendant à des fels auxquels il ne devoit pas
être appliqué , 8c quelques autres inconvéntens ,
obligeoient les propriétaires des falins , qui en
reffentoient le préjudice, à demander, qu au lieu
de faire percevoir le droit de fiptem en effence,
il fût commué en la feptième partie du prix des
fels qui feroient par eux vendus annuellement au
fermier des gabelles; ils demandèrent auffi, que
ce prix, qùi jufqu’ àlors avoit varie Suivant les
circonftances, fût établi fur un pied certain 8c
immuable.
Ces repréfentations furent communiquées aux
tréforiers de France , & fur leur avis il intervint,
le iS juillet 1596 , un arrêt du confeil, .portant
que le prix du fel demeureroit fixé, à perpétuité*
à raifon de trente livres par gros muid * 8c que
la feptième partie'de ce prix ferait remlfe, de
quarier en quartier , au receveur du domaine.
Par un arrêt du eonferl * du 31 o ftob re 1.672 .
le droit de fiptem fut réuni à la ferme des gabelles
, 8c après cette réunion , le fermier qui
payoit la feptième partie du prix de trente livres ,
au receveur du domaine* fut déchargé de ce payement
i enfuite le produit du droit de feptem s ell
confondu dans le produit de la ferme des gabelles.
La perception du droit confifte en ce que les
r proprietaires
uropriétaires des falins, qui fourniffent au fer-
mie^des gabelles fept minots de fe l, ne font payes
que de fix.
- SEQUESTRE , f. m. Il fe dit a la fois de la
chofe mife en main tierce , pour fa conferva(:
tion, & de la perfonne à laquelle la garde en eft
confiée. Ainfi on dit , des biens
il eft le feqvellre dans cette.affaire. En obfervant
que- les fequeftres 8c direttions font un objet
d'environ quarante millions par an dans la leu e
ville de Paris; que ces fonds relient morts pendant
un grand nombre d'annees I au préjudice
des débiteurs & des créanciers I il fe Pr?fe" te
une idée qui offre les moyens de prévenir cet
inconvénient, & de rendre ces fonds utiles aux
uns 8c aux autres , en les faifant fervir aux de-
penfes de l'E tat, qui en emploie peu qu ils ne
fui coûtent fix pour cent.
C e ferait d'ordonner, que tous les deniers p is
en féquejlre I appartenans à des directions de créanciers
ou dont le dépôt eft prefent par juftice,
feroient verfés dans une caille commune., app
e lle rnife des fequejires , qui en paierait I m-
térêt à trois pour c e n t , 8c accumuleront chaque
année les intérêts des intérêts, pour etre joints
au principal. A Berlin, la banque royale ne paye
que deux & demi pour cent des depots de tonds
ordonnés par juftice.
Cette caiffe' pourroit être régie par cinq ou
fix adminiftrateurs , qui , pour cautionner leur
manutention, feroient un fonds d avance de deux
ou trois cents mille livres chacun , & a qui 1 Etat
accorderait, outre l'intérêt de cette finance a cinq
pour cent ,.u n pour cent de toutes les fommes
dépofées dans leur caiffe, tant pour leur traitement,
que pour les frais d’établiffement ces
fommes, quel qu’en fût le montant, feraient af-
feétées à une partie quelconque des dépenfes publiques
, fans pouvoir jamais en être détournées.
Les créanciers trouveraient dans cet arrangement
un bénéfice fenfible , puifqu il mettrait
non-feulement en sûreté l'aéiif 8c les recouvre-
mens de leurs débiteurs , mais qu'il opérerait
l’accroiffement annuel de la maffe des fonds ,
' par la réunion des intérêts.au principal, fans
mettre aucun obftacle aux répartitions.
direction n’ayant fon effet qu’après l’homologation
L ’avantage des débiteurs n'y feroit pas moins
ménagé , en ce que leurs deniers , portant in-
térêt pendant tout le tems de la difcuflïon des
créanciers , ils ne feroient plus expofés à des pertes
& à des frais exceffifs , fuite du penchant des
fyndics dés dire&ions , des fiquefires & depofi-
taires, à différer les répartitions, & à s’épuifer
en fubtilités praticiennes, pour éloigner un compte
définitif, ou embrouiller une liquidation generale.
Tout fiquefire ne pouvant avoir I sfu que par
line fentçnce, un jugement, ou arrêt, 8c toute
, & par l'infinuation du contrat qui la constitue
, il feroit aifé aux adminiftrateurs de la came
d es fiquefiresde. fe procurer une connoiffance
fure 8c exatte de toutes les affaires mues en direction
, ou dans lefqùelles un fiquefire eft ordonné
; ils feroient tenus de fuivre-la rentrée des
deniers dépendans de chacune:, d executer les répartitions
légalement autorifees , 8e de veiller a
ce qu’elles n'éprouvaffent aucuns delais. En meme-
tems on «endroit à la caiffe des fiquefires un compte
ouvert pour chaque union de créanciers , ahn
d’en préfenter la fituation particulière, & tous
les ans elle rendroit un compte public & gengf&l j
pour mettre au jour le réfultat de l’umverfalite
de fes opérations. II y alieude croire que letiavail
de cette caiffe , & fon utilité , s’accroitroient en
proportion de l'augmentation du luxe, qui accroît
les dépenfes, & dévore les fortunes des particuliers.
Ainfi, un vice prefque incurable dans une grande nation,
deviendroic du moins utile en quelque choie*
On fent bien que ce plan peut avoir befoin
de plus grands développemens , incompatibles
avec la nature de cet Ouvrage ; elle force de
s'en tenir à cette efquiffe , 8c on la croit iut-
fifante pour perfuader que l’exécution de ce nouvel
établiffement fe préfente fous un afpect egalement
favorable au public & au roi.
SERF. P oyq;Ma in -m o r t e , ;»^, r , & Suite
( droit de ).
SERG EN T des gabelles. On donnoit autrefois
ce nom à des firgens créés exprès pour faire tous
exploits relatifs à cette partie , de meme qu il y
en avoit pour les aides 8c pour les tailles, io u s
ces offices , ou du moins prefque tou s , ont ete
fupprimés & remplacés par les huiffiers des^re-,
niers à fel & ceux des élections.
Les firgens des gabelles , qui exiftent encore ,
doivent jouir, conformément à l’article 9 du bail
général des fermes , fait à Forceville, en 173^»
d'un demi-miriot de fel de franc-fale , aux termes
de l'article III d utitreXIII.d e l’ordonnance de
1680 ; mais cette jouiffance eftfubordonnéeà deux
conditions , 1°. De rapporter les provifioiïs de
leur office, avec les quittances de la première
finance ; z ° . De fervir aétuellement à l’ouverture des
greniers à f e l , 8c aux audiences de la jurifdiétion.
S E RM EN T , f. m. Les employés & commis
des fermes & régies des droits du roi font .obligés
de faire en juftice le ferment , qu’ il s'ac-
quitteront fidellement de leurs fonélions, & diront
la vérité en toute occafion : ils font dans ce cas
affrmilés aux huiffiers & fergens, qui. étant quel-,
quefois obligés de dreffer des proces-verbaux,,
femblent leur donner plus de poids par 11ferment,
qu'ils ont fait en juftice d'être toujours véridiques-.,;