vent même aifez modiques , à acquérir des charges
qui la leur donnoient ; charges dont l'utilité
pour le public étoit au moins nulle, fi elles ne de-
venoient pas un véritable fardeau. C e t article de-
viendroit un volume fi l'on y recherchoit le nombre
& la qualité de ces titres , & les abus de ces
privilèges } mais on a cru devoir fe reftreindte à
ce qu'il y a fur cette matière de plus général,
de plus connu , & de moins contefté. Voye[ O ffices.
P r ivilège s des commis & employés des
fermes & des régies. Voyi^ le mot C om m is . On
y a rapporté , pag. 330, tom. premier , différens
articles du titre, commun de l'ordonnance de
a 681 s qui regarde généralement les ccmmettans
& les commis. On ajoutera ici la note de différens
arrêts du confeil qui ont confirmé ces privilèges.
Tels font l’arrêt du 14 août 1725 , qui ordonne
en même tems la réunion de différens emplois.
Celui du 26 janvier 1734 , & la lettre du mi
niftre des finances du 7 février jugent
que les commis aux aides font exempts du péage
du pont de Mantes, & qu'en conféquence ils ne
doivent pas être affujettis à l'impofition faite à
Iffoudun pour réparation & reconllruêtion du
poiit de cette ville.
L ’arrêt du 10 janvier 17 4 7 , qui décharge les
employés des fermes à Sedan , du paiement des
fommes auxquelles ils ont été compris dans les
rôles de l'impofition établie pour la penfion des
enfans-trouvés.
Celui du 10 juillet 1759, qui ordonne que tous
les commis des fermes & tout prépofé à la perception
& au recouvrement des deniers royaux,
feront exempts de fervice, dans les compagnies
détachées de la milice garde-côte , & dans celles
du guet.
Fnfin , l’arrêt du confeil du 21 avril 1779, qui
rappelle tous les réglemens rendus fur le fait des
privilèges y exemptions & immunités dont les
commis de la partie des domaines doivent jouir,
& ordonne même que leurs enfans ne feront point
fujets à la milice. Voye-[ C ommis , T a il l e .
Les -privilèges accordés aux employés des fermes
& des régies , & à‘ tous ceux qui font attachés
à quelque partie de finance , n'ont point
pour objet unique , comme l’obferve l’auteur de
^article privilège , dans la première édition du
dictionnaire Encyclopédique qui a été rapporté
ci-devant, de les mettre à couvert des effets de
la haine & des reffentimens qu’ils feroient dans le
cas d’exciter par la nature même de leurs fonc-
tiôDJ. Ces privilèges doivent être confidérés comme
une partie de leurs falaires 5 & à l’égârd des
commis aux aides & aux fermes, comme la fuite
de leur inftabilité dans les lieux même où ils rem*
pliffent leurs fondions. Expofés pour le bien du
fervice , à changer fréquemment de réfidence, &
à fe trouver envoyés à une grande diftance de l’endroit
qu'ils habitoient d'abord , on fent combien
il feroit difficile de les comprendre dans le rôle
des impofitions ,fans fixer auparavant par combien
de tems de réfidence ils y pourroient être affujetr
tis , & de fuivre le recouvrement de leur cote.
D’ailleurs, les appointeméns qu'ils reçoivent
' étant en général mefurés fur la néceffité de fournir
à leur fubfiftance comme une fimple penfion
alimentaire , il efl clair que fi la fomme de cette
penfion étoit diminuée par des taxes ou des impofitions
, ce feroit à l'Etat qui la paie, à l’augmenter
du montant de la réduction j dès-lors
cette augmentation deviendroit une dépenfe con-
fidérable. On doit donc conclure de ces obfer-
vations , que les privilèges dont jouifTent les per-
fonnes que l'Etat emploie dans la perception de
fes revenus, font une partie des falaires qu’ü
donne , & qu’en les retranchant il en réfulteroit
néceffairement une dépenfe très-confidérable. Au
relie , ces falaires font fi médiocres pour la claffe
fubalterne des employés , qui eft la plus nom-
breufe , que les privilèges dont ils jouifTent dans
leur misère, en même tems qu’ils font un mince
fupplément de traitement, deviennent encore né-
ceflaires , pour leur éviter les embarras & les
inquiétudes, inféparables des impofitions qu’au
eft forcé de payer , & qui leur déroberaient un
tems qu’ils doivent en entier aux fondions qu'ils
rempliffent.
PRO C È S-V ERBA L , f. m. C ’eft un adepar
'’lequel eft juridiquement conftaté un fait. En
matière de finance , un procès-verbal de commis,
ou d’employés , fert à établir des faits dans
lefquels ils apperçoivent une contravention aux
réglemens. C'eft proprement le récit de ce qui
s'eft paffé dans une vifite, dans une defeente,
ou commiffion particulière , ou dans une capture
& faifie, avec le rapport des dires, répliques
& conteftations des parties, ou celui de
leur abfence, & de toutes les circonftances propres
à appuyer ce récit.
La première condition d’ un proces-verbal, eft
d’être cla ir, fimple & vrai. Il faut y diftinguer
la forme & le fon d , c’eft-à-dire les formalités
intrisèques , & celles qui font extrinsèques.
La forme confifte à obferver tout ce qui eft
preferit par les loix pour ces fortes d’ades.
Il faut dénommer, fans abréviation , l’annee ,
le jour & l’heure dans lefquels on a commence
la rédaction du procès-verbal.
Si c’eft avant, ou après-midi j & défigner le
lieu où l’on verbalife.
Nommer l'adjudicataire, à la requete duquel
fe fait l’a d e , & élire domicile chez le directeur,
ou le receveur, ou celui qui fera charge de taire
les pourfuites fur ce procès-verbal.
Conftituer le procureur qui devra occuper ,
en indiquant fa demeure.
^Dénommer , par noms de bapteme & de famille
, par qualités d’emploi , les commis & employés
qui procèdent > les gardes doivent faire
mention qu’ils étoient revêtus de leurs bandoulières.
Les procédans doivent auffi défigner leur refî-
dence habituelle ; dire en quelle jurifdiétion chacun
d’eux à prêté ferment.
Après ces préliminaires , vient Texpofîtion des
fa its , tels qu'ils fe font paffés ; le récit des cîr-
conftances effentielles, qui font preuve de la
fraude ou de la contravention , dans l'ordre des
tems j déclarer la faifie aux parties , fi elles font
préfentes, finon faire mention de leur abfence,
ou de leur évafion , depuis la découverte de la
fraude.
Si elles font préfentes , leur lire le procès-
verbal $ les interpeller de le figner, ou les personnes
qui repréfentent le propriétaire des chofes
faifies, & faire mention de leur acquiefcement
ou de leur refus 3 & enfin leur délivrer copie fur
papier marqué, en déclarant à qui elle a été re-
mife , & faire figner fur cette copie tous ceux
qui ont ligné l’original du procès-verbal.
Les procès-verbaux doivent être fur papier timbré
de la généralité dans laquelle eft "limé le
chef-lieu de la jurifdi<5tian dont relèvent les.employés
verbali&ns, fuivant les arrêts & lettres-
patentes des i f & 26 mars, 21 & 30 juin 1720,
décembre 1738 & 28 juin 1757.
L ’ arrêt du confeil, du 2 décembre 1738 , a
jugé qu’un procès-verbal3 quoiqu’écrit fur du papier
timbré pour une autre généralité que celle
d’où dépend le lieu où Ton verbalife , n’en eft
pas moins valable , en caftant une fentence de
l’éleétion de Saint-Quentin , qui avoit prononcé
le contraire.
Quant au fond d’un procès-verbal , ce qui le
conftitue, eft Texpofé des difpofitions faites par
les employés pour parvenir à la découverte de
la fraude, l’indication du tems où ils l’ont ap-
perçue, le détail des mouvemens qu’ils fe font
donnés pour en teconnoître l’objet, & l’aanonce
du moment où ils ont commencé à rédiger par
écrit ce qu’ils ont vu.
Par exemple , lors d’une faifie faite en pleine
campagne , on fent bien que les employés n ont
pas verbalifé à Tinftant où elle a eu lieu.
Il en eft de même d’un cas de rébellion. C e
feroit pécher contre la vraifemblance & la vérité ,
que de prendre pour la date du procès-verbal3 le
tems de la rébellion.
Dans Tune ou l ’autre de ces conjonctures ,
ainfi qu’en plufieurs autres , il convient de ne
dater lé procès verbal, que du lieu où Ton a pu
s’arrêter & jouir de la tranquillité néceflaire , pour
procéder après la faifie ou la rébellion, à Nfa rédaction.
.
Si la vérification des chofes faifies , ou leur
conduite dans un bureau, ou des obftacles , de
quelque nature qu’ils foient, ont exigé plufieurs
vacations ou journées, chaque journée doit être
clofe & fignée par les faififlans, qui ne doivent
expofer que ce qui s’ eft paffé en chacune.
En recommençant le lendemain , il faut faire
mention que c’eft une continuité de la première
opération , & rappeller les noms des employés.
S’il en eft furvenu de nouvsaux, on doit les
dénommer, & en général avoir attention de ne
rapporter que des faits connus de ceux qui lignent
la clôture de chaque féance.
Toutes les fois que des vins, des boiffons on
des marchandifes font accompagnés d’un congé ,
acquit, ou pièce fauffe, ou fufpeCte de faux, il
eft néceflaire que cette pièce foit paraphée par
les employés faififlans , avec ces mots : ne varietur,
qui veulent dire que c’eft pour empêcher quelle
ne foit changée, & qu’elle refte annexée au procès-
verbal y dans lequel il doit être parlé de ce paraphe.
S’il fe trouve plufieurs efpèces de fraude à Ja
fo is , cl^ft-à-dire aux droits d’aides, à ceux de
traites, & aux privilèges de la gabelle & du tabac
, il faut dreffer autant de procès-verbaux qu’il
y a de fraudes réparées , dont la connoiffance
appartient à des juges différens , devant lefquels
il fera donné affignation.
Lorfqtfil s’agit, dans un procès-verbal, de lieux
privilègiés , tels que les maifons royales , les palais
des princes, les hôtels des ambaffadeurs ,
les communatités régulières, les églifes, les citadelles
, châteaux & cafernes , il faut énoncer fi
les vifîtes qui ont conduit à la découverte de la
fraude, ont eu lieu en préfence des juges, ou
des confuls des lieux, ou des gouverneurs., &