
forte que l’exemption des droits d’entree & de
forti'e , ne porte que fur celles defdites marchan-
difes permifes qui paieront directement en tranjtt
à l’étranger, fans avoir été en la difpofition des
adjudicataires. Veut fa majefté que les tabacs provenant
des prifes j & deftinés pour la confom-
mation de ladite ville de Bayonne , acquittent le
droit de trente fous par livre de tabac , impofe
par la déclaration du 4"mai i749*
x x x i . ;
Le préfent règlement , dans tout fon contenu 3
fera exécuté pour les marchandifes. provenant des
échouemens des navires ennemis pendant la pre-
fente gùerre.
X X X I | g
Le contenu aux articles ci-deflus, aura pareillement
lieu pour les prifes faites par les vaifleaux
de fa majefté , & les droits ordonnés par le préfent
règlement ,. feront perçus fur les marchandifes
de toutes les prifes faites avant fa publication
, comme fur celles qui pourront fe faire à
l ’avenir.
X X X I I I .
La connoiflance des fraudes & contraventions
au préfent règlement, demeurera aux maîtres des
ports & juges qui ont coutume d’ en connoître -,
fauf l ’appel / ainli que de droit.
Fait au confeil d’état du r o i, fa majefté y
étant,, tenu à Verfailles le 27 août 1778.
Au refte ,-pour avoir une connoiflance com-
plette de tout ce qui concerne la jurifprudence des
prifes , il faut confuher le Code des prifes en 2
vol. 4°. imprimés par ordre du roi en 1784.
C ’eft l’ouvrage d’ un magiftrat laborieux, nomm
é , dès 1 7 7 7 , à la place de procureur général
au confeil des prifes , & qui a raflemblé, dans ce
code 3 toutes lq&Toix relatives à la matière depuis
l’an 1400 jufquxl nos jours.
la différence des motifs qui ont déterminé le prince 1
à les accorder.
j Les premiers peuvent s’appeller privilèges de
dignité j ce font ceux q u i, ou pour fervices rendus
, ou pour faire refpe&ef ceux qui font à rendre
, font accordés à des particuliers 5 tel que-le
privilège de noblefle accordé gratuitement à uir
roturier. Telles fontaufli toutes les exemptions de
‘tailles & d’autres charges publiques que donnent
certains offices.
Entre ceux de cette dernière efpèce, il faut
encore diftinguer les privilèges qui n’ont pour
; objet que de rendre les fondions & les per-
fonnes de ceux qui en jouiflent plus honorab
le s , & ceux qui ont été accordés moyennant
des finances , payées dans les befoins de l’Etat,
mais toujours , & dans ce dernier cas même, fous
l’apparence de l’utilité des fervices.
Enfin la dernière efpèce de privilège , eft de
ceux; qu’ on peut appeller de néceflité.-
On entend par ceux-ci les exemptions particulières
q u i, n’étant point accordées à la dignité
des perfonnes & des fonctions, le font à la fimple
néceflité de mettre telles perfonnes à'couvert des
vexations auxquelles leurs fonctions même, les ex-
. pofent de la part du public.
Tels font les privilèges accordés aux commis ,
des fermes & autres prépofés à la perception des
impofitions- Comme leur devoir lès oblige de
faire les recouvremens dont ils font chargés , ils
font expofés à la haine & aux reflentimens dé
ceux contre lefquels ils ont à faire des pourfuites ;
de forte que s’ il étoit à la difpofition des habitans
des lieux , de leur faire porter une partie des
charges publiques, ou ils en feraient fort fur-
chargés , ou la crainte de cette vexation leur con-
feilleroit des ménagemens qui compromettraient
leurs fondions.
PR IV IL È G E , f. m. j en finance, comme dans
le commerce & dans le gouvernement, ce mot
lignifie une dillinélion utile ou honorable dont
jouiflent certains membres de la fociété.
Il v a plufieurs fortes de privilèges.
i ° . Ceux qui font inhérens à la perfonne par
les droits de fa naiflance ou de fon état. Tel eft
le privilège dont jouit un pair de France , ou un
membre du parlement, de ne pouvoir être jugé*
en matière criminelle , que pâr le parlement.
20. Les privilèges accordés .par lettres du prince,
enregiftrées dans les cours où la jouiflance de ces
privilèges pouvoit être conteftée. Cette fécondé
efpèce fe fubdivife encore en deux autres, fuivant
De la différence des motifs qui ont produit ces
différentes efpèces de privilèges , naît aufli, dans
celui qui en a la confervation , la différence des
égards qu’il doit à ceux qui en font pourvus. Ainfi ,
lorfqu’un cas de néceflité politique & urgent ,
cas où ceflent tous les privilèges , exige qu’il foit
dérogé aux privilège^, .ceux q u i, par leur nature ,
font les moins refpeélablés, doivent être aufli les
premiers auxquels il foit dérogé.
En général , &, hors les cas des privilèges de
la première efpèce , c’éft-à-dire ceux qui font in-
héréns aux perfonnes ; où aux fondions , on ne
doit reConnoître aucuns, privilèges que ceux -qui
font accordés pâr dès lettrés du prince , diremenc
enregiftrées dans les Cours qui doivent en connoître.
Il faire même en ces cas qu’ils foient réduits
dans l’ufage à leurs, juftes bornes, conforrné-
ment-au titre-qui les conftitue. Ils ne font point
du tout dans l’efprit de ‘la maxime f lo r e s
rliandi , parce qu'autrement étant déjà , 8e par
leur nature, une furcharge pour le relie du public
, cette furcharge portée à un trop haut point,
deviendrait infoutenable ; ce qui n’a jamais ete ni
pu être dans l ’intention du légîflateur.
Il .ferait fort à fouhaiter que le s . befoins de
l ’Etat, ia néceflité des affaires* ou des vues particulières
, n’euflenc p as , autant qu if eft arrive, '
multiplié les privilèges , & que de tems en tems
on revînt fur les motifs de leur conceflion, qu on
les examinât foigneufement, 8c qu’ayant bien dif-
tingué la différence de ces motifs, on refolut de
ne cohferver que les privilèges qui autoient des
vues utiles -au prince 8c au public.
Il eft très-jufte que la noblefle, dont le devoir
eft de fervit l’ Etat dans les armées, ou du moins
d’élever des fujets pour remplir cette obligation ;
que des magiftrats refpeétables par l’importance
de leurs fondions, 8c qui rendent la juftice dans
les tribunaux fupérieurs , jouiflent de diftmétions
honorables qui en même^tems font la recompenfe
des fervices qu’ ils rendent , 8c leur procurent le
repos d’efprit, 8c la confidération dont ils on be-
foin pour vaquer .utilement à leurs fonctions.
La portion des charges publiques dont ils font
exempts , retombe , à la vérité ,. fur le furplus
des citoyens, mais il eft jufte aufli que.ces citoyens
, au repos 8c à la fureté defquels veillent
les magiftrats, contribuent à payer le prix de leurs
travaux.
Il eft jufte & décent pareillement que ceux qui
ont l’honneur de fei vir le rai dans fa maifon do-
meftique, &qui approchent de fa perfonne, participent
en quelque forte à la dignité de leur
maître , en ne reliant pas confondu dans 'la dernière
clafle du peuple.
Mais il femble qu’il faudrait encore diftinguer,
dans tous les cas, les perfonnes dont les fervices
font réels & utiles , foit à l’E ta t , foit au public ,
& ne pas avilir les faveurs dont ceux ci jouiflent
légitimement, en les confondant avec un grand
nombre de gens inutiles à tous égards , & qui n’ont
pour titres qu’un morceau de parchemin acquis
prefquè toujours à bas prix.
un prince^ çharge'dont le titre même elVfouvent
ignoré'du maître & ,dont il ne fait jamais ufàge ;
ou fe fait donner dans les aides ou dans lesTer-
mes-, un petit emploi de buralifte fouvent inutile ,
& qui n’a d’autres émolumens que les exemptions
attachées à la commiflion , 8c l’on jou it, à la vue
du public j de toutes, les immunités dont jouiflent
la noblefle & la grande magiftrature , tandis qu’ un
officier du principal flège de juftice de la province
Un bourgeois aifé , & qui lui feul pourrait
payer la moitié de la taille de toute une paraifle,
s’ il étoit impofé dans une jufte proportion , pour
le montant d’une année ou de deux de fe$ impo- I
fîtions , & fouvent pour moins, fans éducation & I
fans talens , acheté une charge dans une élection, I
dans un grenier à f e l , ou toute autre, charge inutile
& exempté de tout lervice chez le roi ou chez j
, qui n’eft point cour fupérieure , eft, pour
les impofitions & autres charges , confondu avec
les moins confédérés du peuple.
De ces abus de privilèges naiflent deux incon-
véniens très-fenfibles } l’un , que la partie de c itoyens
la plus pauvre , eft toujours furchargée au-
delà de fes forces ; or cette partie eft cependant
la plus véritablement utile à l’Etat, puifqu’eJJe eft
compofée de ceux qui cultivent la terre , & pro=*
curent la fubfiftance aux ordres fupérieurs.
L’aütre inconvénient eft , que les privilèges dégoûtent
les gens qui ont du talent 8c de l’éducation
, d’entrer dans la magiftrature & dans des
proférions qui exigent de l’ application 8c de l’étude
, 8c leur font préférer- de petites charges 8c
de petits emplois , où il ne faut que de l’avidité,
de l’intrigue & de la morgue pour fe foutenir &
en impofer au public.
De ces réflexions il faut conclure, que, foit les
tribunaux ordinaires chargés de l’adminiftption
de la partie de la juftice qui a rapport aux impofitions
& aux privilèges , foit ceux qui par état ,
font obligés de veillera la répartition particulière
des impofitions & des autres charges publiques ,
ne peuvent rien faire de plus convenable & 'd e
plus utile .que d’être fort circônfpeéls à étendre
les privilèges i ils doivent, autant qu’ il dépend
d’eux , les réduire aux termes précis dans lefquels
ils font circonfcrits, en attendant que des cir-
confiances plus heureufes permettent à ceux qui
font chargés de cette partie deln’adminiftration,,
de les réduire au point unique où ils feraient tous
utiles.
Cette vérité eft parfaitement connue de tous
les adminiftrateurs , mais la néceflité de pourvoir
à des indemnités ou à des équivalens , arrête fans
doute fur cela leurs defirs , ou contrarie leurs
projets > d’ ailleurs , les befoins publics fans ceflç
renaiflans , fouvent les forcent, non-feulement à
en éloigner l’exécution, ‘mais même à rendre cette
exécution plus difficile pour l’avenir.
De-là eft arrivé que la noblefle , q u i , pareillement,
e f t , ou devrait être la récompenfe la plus
honorable des fervices importais ou des talens
fupérieurs , a été prodiguée à dés milliers de familles
, dont les auteurs n’ont eu pour fe la procurer
que la peine d’employer des fommes, fou-
B b b i j