É T A T des marchandifes placées dans la clajje de la quincaillerie , paf
le tarif de 1664 , ou ajoutées poflérieurement.
AgrafFes.
Aiguilles à tricotter.
Anneaux , pouf rideaux.
Bêchas.
Batte-feux , ou briquets^
fur lefquels la lime n’aw Décilion du Confeil ,
point pafle , & autresV du 29 janvier 1782 ,
femblables outils n°. 413.
uftenfiles. D
Broches à rôtir , & d’autres fortes.
Boucles , croix , médailles
de cuivré , doivent être
traitées comme quincaillerie
de cuivre.
Chandeliers.
Chauffrettes.
Chenets.
Chevilles.
Cizeaux de jardinier, &
autres gros.
Cloux moyens j & petits.
Compas de fer.
Couvercles.
De*, à -coudre de fer.
Ecumoires.
Epinettes* comme batte-) Même décilion que les
feux. $ batte-feux.
Étrilles.
Eaiilx & faucilles.
Fers à cheval.
Fers de robinet ,
Fers à frifer & à tepaflèr.
Forces à tondre les draps) Décilion du C on fe il, du :
& les buis. i f 27 novembre 1747.
Fourchettes de fer..........Idema du 21 juillet 1750.
C rûs.
Lampes. *
Lecbefriaes. |
Limes groflières.
Marteaux ordinaires.
Médailles de cuivre ,
comme quincaillerie
de cuivre.
Mors de bride.
Mouchettes.
Pelles, nommées écoupes*
pour les écuries.
Pelles à feu.
Pentures.
Pincettes. .
Pioches.
Poêles à frire.
Poids de marc, de lai-')
ton ou cuivre, com-f Décilion du Confeil,
me quincaillerie d e f du 26 mars 1766.
cuivre. J
Réchauds.
RelfoTts en acier , pour -
voitures.
Scies.
Serpes.
Targettes.
Tenailles.
Tournebroehes.
Trompes 3 ou guim-v Décilion du Confeîl ,
bardes. ) 21 avril J 749.
Truelles.
Verges de vitres.
Verroux.
Vrilles montées & non) Décilion du Confeil , dti
•montées. f 5 décembre 177 s-
La quincaillerie étrangère d’acier poli , eft
prohibée à l’entrée du royaume , par l’article III
de l ’arrêt du confeil du 17 juillet iy S f .
Celle de fer poli par la lime , a été de même
prohibée, par la décilion du confeil, du 18 octobre
178/.
La quincaillerie venant de. Lorraine, doit etre
traitée comme celle du pays étranger effe&if,
Il exifte dans le royaume quatre fabriques de
quincaillerie, dont les ouvrages font exempts de
tous droits à la circulation, depuis le lieu de la
fabriqué, jufqua celui de la premiere deftination.
C e s fabriques font celles de Saint Etienne &
Saint-Chaumont, celle de la Charite-fur-Loire,
& celle d’Amboife.
Les deux premières ont obtenu cette immun
ité , par les arrêts du confeil des 2 y novembre
1671 & 21 juillet 1685.
La manufacture de h Charité jouit du même
privilège, en vertu de l’arrêt du confeil, du 13
C février 1766.
Et celle d’Amboife, d’après l’arrêt du n août
I77i *
Cgs privilèges font fubordonnés à la condition,
de prendre un certificat du commis de la ferme
établi dans le lieu de chaque manufacture, pour
jultifier de l’origine dé la marchandife, & l’ac-
c-ompagner jüfqu’à la première deltina.tion. Mais
. lorfque la même marchandife palfe plus lo in , elle
redevient fujette à tous les droits.
En 1780, les regards de Fadminiftratîon s’ étant
portés fur le commerce des marchandifes de mercerie
& de quincaillerie , il fut reconnu qu’il convenait
de favorifer les fabriques nationales de ce
genre, par une augmentation de droits fur les objets
qui compofent ces deuxclaffes.
Les députés du commerce furent confuîtés en
1781. Leur avis fut qu’un droit-de tr.ente-fix livres
par quintal, fur tous les ouvrages en .acier, en
fer p o li, & en cuivre, apportes de l’étranger,
templiroit les vues propofees. En.conféquence,
un arrêt du confeil, du mois de décembre 1781 ,
adopta le droit de «ent.e-fix livres , q u i, avec les
dix fols pour livre, fbrmoit une impofition de
cinquante-quatre livres par cent livres pefanr.
Cependant, la fageïïe de l ’adminifiration ayant
juge devoir communiquer les difpofitions de cet
arrêt, avant fa publication, aux marchands merciers
& quincailliers des principales villes du royaume,
ils adrefsêrent des repréfentations très -prefîantes
contre les fuites de l ’exécution de .cet arrêt.
fis observèrent que, parmi les ouvrages de mercerie
& de quincaillerie, les uns éroient de première.
néceflké pour les arts, comme les outils en
fer & en acier, & -qu’il ne s’en fabriquort ,ni d’auffi
bons, an à suffi bas prix dans le royaume} les autres
avoient fi peu 4e valeur* -.que le droit de .cmquante
quatre livres par q uintaldéviendroit prohibitif
à leur égard.
Ils ajoutèrent, que fi cet impôt avoit lieu , l ’Etat
alloit perdre la fourniture qu’il fa it, en mercerie
& quincaillerie,* l’Efpagiie, au Portugal & à l’A mérique
indépendante , attendu que cés nations
préféreroient de s’ en approvifionner dans les ports
des Pa y s-B a s, qui font, à portée d’en recevoir
'd’Allemagne & d’Angleterre, plutôt que cle les
prendre en France , ou leur réexportation éprou-
véroit: un fur-hau£fement4 e prix très confidérabje.
D ’après ces repréfentations, il fut fait un nouvel
examen de l’arrêt fufpendu, & des propofitions
des marchands merciers & quincailliers j & le réfumé
du tout envoyé aux députés du commerce.
C e réfumé’ prefentbît, fous fix divifions fépa-
rées, & les objets étrangers qui nuifent particulièrement
au débit de ceux qui fe fabriquent en
France} & ceux q u i, dèftinés à un commerce de
réexportation , pouvoient être fufceptibJes d’une
augmentation de droits , fans afFoiblir cette branche
de trafic. L’avis des députés ayant été favorable
, il fut aufli-tôt: rédigé un projet d arrêt en
conformité, mais qui eft relié, comme beaucoup
d’autres projets, fans exécution.
' On va le rapporter ic i, pour mettre à portée de
juger s’ il ne préfente pas quelqu’avantage.
L e r o i , en fon confeil, étant informé que les
droits impofés fur certaines marchandifes de mercerie
& quincaillerie, ne fuffifent pas pour con-
. ferver aux ouvrages de même genre 3 fabriqués dans
le royaume , la préférence qu’ils doivent avoir fur
. ceux qui .font importés de.l’étranger, & que J’in-
tiioduêlion de ces derniers devient fi oonfidérable,
que l’indullrie nationale éprouve à cet égard un
préjudice très-nuifible â fes progrès & i l’intérêt
du commerce en général 3 fa majefié s’ eft déterminée
à régler ces droits dans une proportion convenable
, pour obvier .à-ces incoovéniens, à quoi
voulant pourvoir , & c .
Le r o i , étant en fon confeil, a ordonné & ordonne
ce qui fuit:
A r t i c l e 'p r e m i e r .
Les ouvrages en cuir , comme harnoxs,
brides., bridons -3 martingalles , fouets , fangies *
courroies, & autres de cetre efpèce , propres à
f équipement des chevaux, & venant du pays
étranger , paieront à l'avenir, â toutes les entrée*
du royaume, les droits fixés par l ’arrêt dit Ï9 mai
17.68 , fur révaluation de trente fois la livre.
Les autres ouvrages de même matière, tels que
les bottes, bottines,brodequins /fouîiers, guêtres,
ceinturons, jarretièresJ porte-feuilles * écmnues *