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commiflaires auxquels ils feront , en préfence des
parties intéreflees, tions fur les moyens ldeeu rrse mdpéclilra rlaetuirosn es n8gca gperompeonfsî-,
ou fur les arrangemens de liquidation qui pour-
roient y fuppléer.
I I I .
Autorife fa majefté lefdits fieurs commif-
pfaairrteise sà clioqnutirdaecrt a8nct erésg, leerll eless pirnétféernêttess r eofup edéûliefms deenst
appellées , aux conditions qu'ils jugeront les plus
léiqtéu idtaesb leensg, a8gce mà epnros noncer fur la validité ou nul3
ainfi qu’il appartiendra , en
fe Faifant affilier pour lefdites liquidations 8c régi
emens , tant par le premier commis des finances 3 âqpupee pllaerr .tels financiers 8c banquiers qu’ils voudront
Dans le cas où au1c uVne* des parties refuferoit qdu’aic acuérdoeirt éatuéx r égarléra pnagre mlefednist s pfireouprso fcéosm, moiufl aiàr esc e,
il fera dreffé procès'verbal des dires refpe&ifs ,
cleeqsu, epl ofuerra erne mêtirse arue ncdoun tcrôolmeuprte g àén féar aml adjeesf tféin, a&n
y être llatué par elle en fon confeil.
Les marchés a termes ou compromis pour effets
lreosy apuaxr toieus anu’taruerso qnut eplcaos neqfufeeCs l3u éà a vl’aéngta rled 2d0ef qduee cles
nmioeris , l&e dnéep ôfet ofredroonntn ém pifaers l’nair rl’êutn deu n7i la’aouûttr ed eern
devoir de faire liquider 8c régler leurs intérêts par
lefdits fieurs commiflaires dans le même délai y feront & demeureront nuis 8c de nul effet : défend
fa majefté d’en fuivre en aucune manière l’exécution.
difOpordfîotinonne dep olu’arr tilc’alev V e7n I. idre, ffoan maarrjeêftt éd su q7u ea oûlat
odredronnienra, npcaers l,a, qeulellel ea, cdoéncfloarrmé éniutiiesn tl easu x anciennes cqoumi pfreo mfeirso ide’netf fàe tst erromyaesu xf a&n aluitvrreasi foqnu edlceofdniqtsu marchés eefs,
&
s
ffeéltos n, ofau ffaonrms lee &dé ptôent eréuerl, dd’iacnesu xto ,u fte rfao ne xréocyuatéue
fmuep pj leénét eanud f ufafd mit adjeéfptéô tq pua’irl cpeouuxr rqa ufie,u léetmanetn tc oêntrse
tamment propriétaires des effets qu’ils voudroient
vmeanidnrse, ,d é8pco fneero rleenst acyhaenzt upna sn oaltoarirse elnetsr e pilèecuerss probantes de leur libre propriété.
V I I.
A évoqué & évoque fa majefté ,"à elle 8c à fon confeil, toutes les contellations nées & à
naître à l’occafîon du préfent arrêt, & de celui
idcue l7le ainotûetr ddiefrannite rà, fse’se nc oréufresr vant la connoifiance, 8c juges.
MARÉCHAUSSÉE, f. f.^ corps de troupes
à cheval, inllitué fur le pied militaire, pour yeil-
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l1eesr acuh emmaiinnsti,e nd andsu bleosn fooirrderse, 8mc adrec hléas police fur 8c toutes
les afîemblées publiques. On croit que le nom de
maréchaujfée a été donné à ce corps, parce qu’il eft
iFmramncéed.iatement fubordonné aux maréchaux de
17L78e s, oorndto ndnoannncée sa udxu 28 avril & du 30 décembre maréchaujfées la conftitution
quelles ont aujourdhui, 88 réglé tout ce qui concpelirnnee
leur compofîtioh, leur fervice, leur difci- 8c leur paye , en lui aflignant le rang après
lAa ug reenldiear, mfearnise , ecnotrmerm ed afnasi faanutc ucno rdpést aaivl efcu re lflees.
fuotinlidtéio j nnso, ufsu rn ’faovno nrsé gàim ceo nifnîdtéérreier ular, ni fur fon maréchaujfée qduiree d, ainnsd ifqeus erra pcpoomrtms eanvt eecl llee sp efiunta nlecse sf e5 rvci’re ,f t-à- 8c la dépenfe annuelle quelles occafionnent.
Suivant l’article 20 de l’arrêt du confeil, du
cparetimonie rd ejsu in 177y , les frais de courfe & de vamaréchauffées,
dans les cas de fervice
extraordinaire, doivent être payés à raifon de fîx
lciivnrqe sl ivpraers j,o upro upro luer fol’uesx-ebmrigpatd, ipero ,u rq ulea tbrrei gliavdrieasr
dix fols, 8c pour le cavalier, quatre livres.
« lLa ’article 21 du même arrêt du confeil porte; maréchaujfée fera payée également, & fur le
nmeêumrse dpeise dm pefalra gleersi efse rmiaeurst-rgesé npéarratuixcu ,l ieenrstr, elporref-
pqluoeyliées fdeeras rfeeqrmuiefes ,d de’ epfrcêotretre rm leasi nm feoflrateg eariuexs ;e mou
enfin , de prêter fecours aux citoyens. »
Les maréchauffées jouiflent comme toutes les
autres troupes de l’exemption de tous droits de
bdaec sl ’afurrrê tto duute sc olensf eriivl,i èdreus d5 u dréocyeamubmree , 17e7n3 v *e r&tu
font payées par les tréforiers de la guerre, entre
les mains defquels il eft fait un fonds deftiné à
cette fol de.
Il ne s’agit plus que de confidérer les m arê ckauf
fé e s du côté de la dépenfe annuelle qu’elles coû^
tent à l’Etat.
Tout le corps des maréchauffées du royaume,
eft compofé de trente-quatre compagnies,' en y comprenant celle de l’ifle de France, qui eft fous
jloesu iotr ddr’eusn ptraarittiecumlieenrts dduif fmériennift tdree sd ea uPtarreiss c, o8mc qpaui
gnies.
treLntees- utrneen tge-étnréoriasl ictoéms &pa gdnainess Lfoilnlet dréep Carotirefse .d aLnas trente-troifième , eft celle qui précède 8c fuit le
frooin td acnosm pfeosf écehsa fldees t&re ndtaen -s t rfoeiss vporyéavgôetss. gEélnleés
raux ; cent onze lieutenans, cent fôixante I fept
fous-lieutenansj cent cinquante-un maréchaux-
des-logis , fept cënt trente-deux brigadiers , deux
mtroililse ftirxo mcepnest tqeusa.rante - neuf hommes , 8c trente-
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Six infpeéleurs généraux- font chargés de faire les revues de ce corps.
Ces fix infpeéteurs, à quatre mille livres d appointement chacun ,
8c deux mille livres pour frais de tournée, coûtent annuellement
trénte-fix mille livres, c i ..........................................
Pour appointemens 240Q
Les 3 3 prévôts généraux ont , Fourrage . . . _ 300.
Frais de tournée . . Ûoo.
Appointemens . . 100p.
i n Lieutenans. . . . . . Fourrage . . . . 300.
Frais de tournée . . 309.
360001.
1,1/500.
1,99800,
~ Appointemens A .1000. '
167' Sous-heutehàns. brourrage . . . .3 00.
1/1 Maréchaux^des-logis, fol des à .......................... ..... . 6,00.
732 Brigadiers , à ................................... 4/0;
2649 Cavaliers , à .................................................. 366.
33 Trompettes, à .............................................. ..... . 270.
Fourrage des maréchaux-des-logis,brigadiers , cavaliers , ôcc.
faifant trois mille cinq cent trente-deux hommes , à . . 300.
2,17100.
90,600.
3,29400,.
5b 6 95 3 4*
8910.
1,0/9600.
Il faut obferver encore , qu’indépendamment de ce traitement,
paye par le roi aux officiers de maréchaujfée , ils reçoivent encore
des provinces une foin me fixe pour leur logement.
S ç a v o 1 r :
Les prévôts- généraux . . . . / 001.
Les lieutenans • . . ; . 2/0.
Et les fous-lieutenans . . . . 1 |o.
. Comme à chaque prévôté, générale eft attachée une jurifdiétion,
compofée du lieutenant déjà nommé, d'un affeftèurd’un procureur
du roi, & d’un greffier, qui font payés fur les fonds des maréchaujfe'es ,
il faut ajouter cette dépenfe à celle ci-delfus.
1 13 Alfeifeurs, a raifon de trois cent livres, qui déduction faire"\
des deux vingtièmes & deux fols pour livre , relient réduits#
3 ..................................................... 267 1. . . 3 0 ,17 1 1 . f
i l } Procureurs.du roi , à . . . idem. . . ÏS& .I7 I. / 9W 41-
113 Greffiers à trois cents cinquante livres , réduits à t
trois cents onze livres dix fols . • • . . . 35,199. J
Cette troupe étant habillée tous les deux ans, il eft fait un fonds
annuel, pour lamafle de cet habillement, à raifon de quarante-cinq livres
four les maréchaux-des-logis j de quarante-deux pour Jes brigadiers ,
3,121985 1.