
penfes des magafîns de la marine & des anciennes
dettes des magafîns de Guinée > il y a des fommes
deftinées polir ces différens objets, & remploi
en eft vérifié avec la plus grande attention.
Enfin, tous les. fix mois on préfente au four
verain une balance , ou état de fituation générale
des finances , dans lequelTont portées, les recettes
& les dépenfes pendant''ces fix mois 3 & cè êjui
refte au tréfar.royal. I, or (que ;çet,état;de.fitüa-
tion a été vérifié^l-argent. qui doit relier eft exactement
compté,. &; Ton dreffe du tout un procès
v e rb a l.'...................... , . '
Chaque tréforier, aieceveur,, exa&eur & fermier
doit .compren, ? comme ou Ta- f-dit ,- dé - ce'
qu’il a^recu ou dé ce qu:il doit., dans’ ie délai
qui ,lui eft.fixé fous des pourfuites“ &: des peines
très-rigGureiifes ; ce qui opère la rentrée de-tous
les revenus , droits & impofitions , dans la plus
gtamde exactitude.
P O S T E S ,. f. f.,1 ç’éft le nom . d’un etablifle-
ment qui à pour objet de : faire porter les lettres
des particuliers dans toutes les; parties de l’ uni-
v e rs , au moyen dé ce. qu’il a été,adopté par toutes
les puiffances fouver'aines. Mais pour ne parler
ic i que des pofies de France , qui forment une
branche des revenus du roi, il convient, en fai-
fant abllra&io.h des pofies aux. chevaux, de ne
s’arrêter qu’à ia ferme de Yipofie aux lettres.
On a déjà v u , fous ce dernier mot, tome 2,
pag..685,, que le prix du port des lettres eft fixé
par un tarif publié en 1759 > ainfi 3 l’objet de la
ferme des pofies eft d’un c ô té , de pourvoir au
tranfport des dépêches, tant de la cour & de la
capitale , que des provinces j & de l’autre , d’en
percevoir les droits portés par ce tarif. Rien n’eft
plus fimple que cette adminiftration, & l’on fent
que toute fa vigilance fe borne à mettre de l’exactitude
& de la célérité dans le fervice, à empêcher
les abus intérieurs, à modérer la dépenfé&
prévenir les exactions des iubalternes.
A mefure que le commerce s’anime & prend
de l’activité , les correfpondances fe multiplient,
& les produits de la ferme des pofies augmentent,
mais la forme de leur recouvrement ne peut pas
plus être fujette à d e î variations qu’ à des difficultés.
Audi le célèbre homme d’état qui admi-
niftroit les finances en 17 78 , & qui s’occupoit
fans relâche à porter de l’économie dans l ’exploitation
des différentes branches des revenus j de
l ’Etat, jugea que celle des pofies en étoit fufcep-
tibîe j & elle tut mife en fégie par arrêt du 17
août 1 7 7 7 à commencer du premier janvier
1778. Les motifs de ce changement font fi
juftes , la différence que cette loi établit entre le
bail des fermes & un bail des pofies eft fi fenfible
, qu’on fera étonné,qu’ une pareille affaire de
finance, n’ait pas toujours été régie pour le compte
du roi.
Le roi 3 toujours attentif aux plans de réforme
& d’économie néceffaires pour préferver Tes peuples
de nouveaux impôts, & pour fe procurer
le moyen de lçs foulager, fe fait rendre compte
fuçceffivement des divers objets qui. peuvent concourir
à l’exécution de fes vues, & fa majefté n’$
pu remarquer , fans étonnement, les profits con-
fîdérables qu’avoit donné la ferme des pofies, particulièrement
dans ces derniers tems. Sa majefté
a, vu que la durée du bail, qui devoit expirer au
mo;is de décembre 1779 , ayoit été abrégée de
| trois années, & qu’on y avoitfubftituéun nou-
, veau bail de neuf ans, à compter du premier janvier
1777* Et fa>rmajefté a reconnu que ce b a il,
; quoique moins défavantageux à fes finances que
le précédent , afluroit encore aux intéreffés de
1 trop grands1 bénéfices. Dans une pareille pofîtion ,
fa majefté a examiné attentivement quelle étoit
j Ton obligation , fi; elle devoit facrifier pendant
; neuf ans, au maintien jd’un.bail de cette nature ,
' rènouvellé par-ami ri pâti o n , tous lés moyens de
; bienfaifance qu’une régie fagement combinée pour-
1 roit lui procurer.’
Sa majefté a fentï parfaitement qu’ un bail tel
que celui de la ferme générale, dont la moitié du
terme eft écoulé , & dont les produits , dépen-
dans d’unç infinité de circonftances , fe trouvent
continuellement expofés à l’intempérie des fai-,
fons, aux viciflitudes du commerce & à l’influence
de la politique, ne devoit éprouver aucune inter-’
ruption. Mais fa majefté a remarqué que le produit
de la ferme dès pofies n’étoit fournis à aucun;
de ces hafards , parce que les motifs de s’écrire
& de fe communiquer, qui peuvent varier dans le
cours d-une année, avec le nombre des événe-
mens , font les mêmes dans un efpace de tems
donné j & qye ces motifs , loin de s’affoiblir,
doivent toujours aller en croiffant par l’effet na-!
turel de l’augmentation des richeffes & du progrès
des arts, du commerce, & de l’induftrie : &
comme les limites d’une telle affaire, & le.peu de
rifques qui l’accompagnent, n’exigent point la
précaution d’un bail 5 fa majefté , par toutes ces
confidérations , s’eft déterminée à faire régir pour
fon compte, cette partie de fes revenus j elle a
jugé en même tefms que fix perfonnes fuffiroient
parfaitement à cette adminiftration 5 & malgré les
bénéfices confidérables que les intéreffés ont fait
pendant le cours du bail qui a été interrompu au
mois de janvier dernier , fa majefté voulant abonder
en juftice , fe réferve encore d’examiner-, s’il
y a lieu, -à leur accorder une indemnité. L’inten-
tioa d’ailleurs de Ta majefté , eft qu’ils jouiffent
des bénéfices jufqu’à la fin de cette année, & que
leurs fonds d’ayance foient rembourfés comptant..
. . .
C 'eft Hans les momens où fa majefté peut fe
livrer à l'efpérance de répandre fes bienfaits ltf»
la ctafie la pins indigente des. contribuables, qu elle
fent plus fortement que les bénéfices de
qui n'ont aucune proportion , m avec le travail,
Si avec les rifques , font une véritable injuft.ce
envers fes peuples, & c .
A compter du premier janvier prochain , la
ferme aâuelle des pofies fera convertie en une
régie intéreffée, & confiée aux fix admmiftrateurs
que fa majefté jugera à propos de nommer. v.ette
nouvelle forme de regie ne fubfifta qu avec 1 ad-
miniftrateur général qui l avoir établie. Des 178* ,
le nombre des régiffeurs des pofies fut augmenté
de trois, 11 leur fut .accorde un traitement tae de
huit mille livres à chacun, avec une remife ur
les produits, dont l'objet p.ouvoit etre annuellement
de douze à quinze mille livres.
On a d i t , au mot lettre , déjà c ité , que le bail
des pofies étoit, en 1703 , ' de trois millions deux
cens mille livres. En 1716. ce produit netoit
plus que de trois millions cent rmlle livres, pa
qu'en général il eft plus confiderable en tems de
guerre qu'en tems de paix. On ne le fuivra^as
dans les augmentations fucceffives que ce meme
produit a reçu jufqu'à nos jours. Le préambule
de l'arrêt qu'on vient de donner en explique les
caufes naturelles. Nous nous contenterons d ob-
ferver, qu'en 178-3 8t 17841 les pofies donnèrent
un revenu de dix millions trois cens mille livres >
qu'en 1780, elles ont été remifes en ferme, par un
bail de fix ans, moyennant une fomme annuelle de
dix millions, fix cents mille livres.
P O T , vendre à pot ; terme ufité dans la régie
des aides, pour faire entendre que le débit de vin
ou des boiffons fe fait fans donner à manger aux
buveurs y la vente à pot eft le contraire de la vente
à affiette. Voyei ce qui a été dit à ce dernier
m o t, tom. premier, pag, 38. On ajoutera ici que
ceux qui veulent vendre du vin ou d autres boiffons
étant obligés d'en faire préalablement leur
déclaration au bureau des aides , doivent dire en
même-tems , s'ils veulent vendre- à pot qu à af-
üette ; de leur cô té , les commis de cette partie,
font tenus d'en faire mention fur leur portatif.
Voyei, ci-devant, ce mot.
P O T -D E -V IN , f m. Expreflion triviale, pour
défigner un préfent qui fe fait en fus du prix fti-
pulé dans un aéle portant tranfaétion quelconque.
' Pour borner la fignification de ce terme à la partie
des finances , on fe contentera de parler, du poc-
de-vin , qui eft , fuivant la coutume , donné au
contrôleur général des finances, par les fermiers
généraux , à l'occafion du renouvellement du
bail des fermes, & qui confifte en cent mille
écus.
Empruntons ici ce qu'en dit l'écrivain à qui font
dûs les mémoires fur la vie & les ouvrages de
M. Turgot, in-8°. 1782.
' « Quelques contrôleurs généraux obfervant
„ qu'il eft rare de l'être pendant fix ans , 8e trou-
» vant peu convenable que leur predeceifeur em-
» portât à lui feul une efpèce de rétribution, plus
attachée à la place qu'à l’homme, avoient tranf-
« formé e t pot-de vin en une gratification annuelle
„ de cinquante mille francs. Leurs fuccelfeurs n en
» avoient pas moins cru que. le don de cent mille
„ écus devoit toujours avoir lieu pour la figna-
» tute du bail des fermes. La facilite de nos
îj moeurs fe prêtoit à tous ces arrangémens, de-
» venus, par l'habitude & l'opinion , une force
» de dro it, 8c regardés comme des émolumens
.a légitimes du miniftère des finances ».
33 M. T u rg o t, qui voyoit clairement q u e , fans
33 cette convention tacite , les baux feroient au
33 total de fix cens mille livres plus chers , crut
» devoir abolir l'un 8c 1 autre ufage.
» M. l’abbé Terrai, qui avoit paffé le bai! 8c
» reçu les cent mille écus, crut devoir les rendre.
33 Cette fomme fut diftribuée aux curés de ƒ a n s ,
»3 pour être employée à former les avances d un tra-
' 3, vail de filature 8c de tr ico t, dont les ouvrages
»= feroient vendus ; ce qui procuroit à ces pafteurs
33 charitables la rentrée de leurs fonds , 8c perpé-
3> tuoit ainfi les moyens d’occuper les pauvres de
33 leurs paroiffes. 33
Au renouvellement du bail des fermes, fous
le nom de Nicolas Salzatd , qui finit le 31 décembre
1,786 , il n'y eut aucun pot-de-vtn paye
par la ferme générale, ni par Tadminiftration des
domaines , ni par la régie générale, au miniftre
des finances, mais la première des trois compagnies
s'engagea à donner, chaque année, dix
mille livres, 8c les deux autres une fomme de fui
mille livres, le tout applicable aux hofpices établis
en faveur des pauvres malades , fur les pa-
roiffes de Saint Euftache 8c de Saint Roch.
PO T S E T P IN T E S ; mefures dont les ca-
baretiers 8c vendans vin en détail fe fervent pour
livrer au public ce qu’il demande. Suivant l’arrêt
de la cour des aides de Paris , du iy février 16 76 ,
les pots & pintes qui fervent à l’ufage des cabare-
tiers , hôteliers, aubergiftes, doivent^ être marqués
8c étalonnés fur ceux qui font dépofés aux
' greffes des éleétions 8c autres jurifdiéiions, 8c il
ne leur eft pas permis de fe fervir de bouteilles,
à peine de confifeation 8c de cinq cens livres d’amende.
La régie des aides a admis quelque tolé