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tiroit de*.provinces fuffifoient pour fournir à toutes
Jes dépenfes de Tétât, accorda à toute l’Italie
l'exemption des tributs quJil avoit impofés fur les
provinces, & qui fe levoient tant par têt® que fur
les biens , tributum cap ici s & foli. C’eft dans ce
privilège, qu’on nommeroît aujourd'hui exemption
de taille & de capitation , que confiftoit principalement
le droit italique ( V. Pajf tôt*. Tit. Dig.
de Cenfib. ). On Tappelloit ainfi à caufe que ceux
à qui on l'accordoit, jouiffoient des mêmes franchies
que les habitans de TItalie. O r , comme le
droit italique riz commencé à être connu, qu’après.
l’incorporation , pour ainfi dire , de toute TItalie
avec Rome par les loix juliennes., il eft évident
qu’ on n’a pas pu Taccordcr à aucune ville, fans
que les habitans de cette ville fuffent déjà3 ou de-
vinffent dans le même temps citoyens romains > &
par conféquent euffent droit de fuffrage dans les
comices, & fuffent en état de parvenir aux emplois
& aux honneurs réfervés aux citoyens romains. En
effet, quand le droit italique commença de s’introduire,
toute TItalie jouiffoit du bénéfice des loix juliennes;
& on voitqu'alors chaque ville étoit attachée
à une tribu , dans laquelle fes citoyens don-
noient leur fuffrage. Ainfi Padoue étoit de la tribu
Fabia ( Urfat. Mon. Pat. p. y , 6. 12, 41.42. &c. ),.
Vicenze de la tribu Menenia ( Grut. C C C X X V I.
8. C G C C X X I . 9 . ) , Atefté de la tribu Romilia
( D X X X V I . y. ) , Vérone de la tribu Publilia
( Onuphr. Ant. ver. L. II. c. $2. ) , Brefce de la
tribu Fabia ( C G C V I I . 2. C C C X L IV . 12.
C C C L V I 1I. 2. &c. ) , Tortone de la tribu Pomp-
tina (• D X X X V I . 10. ) , Verceil de la tribu Aniem
fis ( Ibid. & D LX IV , 8, ) , Milan & Corne de la
tribu Oufentinà ( M X X V III. 10. ) , Bologne de
la tribu Lemonia ( Marm. Fels. p. 118 y il en
eft de même des autres villes d’Italie, comme on
peut s’ en convaincre par les inferiptions anciennes
qui fe préfentent à chaque page des recueils de
Gruter, de Fàbretti & de Doni.
Dans toutes ces villes les citoyens, à l’exemple
des habitans de Rome, furent divifés en différens
ordres. : les moins riches compofoient ce qu’o_n '
appelle le petit peuple, plebs : ceux qui avoiem
cent m lie fefterces de bien, devenoient décurions
dans leur patrie ; & ceux dont le patrimoine alioit \
jufqu’à quatre cent mille fefterces, pouvoient en-,
trer dans Tordre . de chevaliers romains. On fi?
contentera, pour prouver cette affertion , de rap
porter un paffage de Pline le jeune, qui écrit à
Romanus Firmus fon compatriote de ion ami
( P lin. L. I. epift. IO. ) : Ecce autem tibi centum
millium cenfum J'atis indicat, qûod apud no-s decu- '
rioTves y igitur ut te non decurione fdlitm , verum
etiam équité romano perfruamur, offero tibi ad im-
plendas equeftres facultates , trecenta millia nummûm.
Ces citoyens de différentes villes, que
leurs .facultés mettaient au rang des chevaliers romain^,
devenoient enfuite quefteurs, édiles , tri- 1
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butts du peuple, préteurs & confuls, de'même
que s ils fuffent nés à Rome : en voici un exemple
-nre du meme Pline. Un de fes amis, nommé Ju-
nius Mauricus, l’avoit prié de chercher un mari à
fa niece ; Pline lui propofe Minicius Acilianus,
& lui parle ainfi de fa naiffance ( Ib: L. 1. epift.
*4. ). Patria. eft ei Brixia........... pater Minicius
1 MacrinuS' equeftris ordinis princeps ; quia nihil al-
tius voluit, -1alleêlus enim a divo Fefpafiano inter
prstorios , honeftam quietem 3 huic noftrs ambitioni
dicam , an dignitati pr&tulit y venant enfuite à Minicius
meme , - il ajoute : qu&fturam , tribunatum ,
pr&turam honeftijftme percucurrit-, ac jam pro fe tibi
neceffitatem ambiendi remiftt. C e paffage n’a pas
befoin de réflexions ; on fent affez, en le lifant,
que la porte des honneurs étoit ouverte à ceux
1 qui avoient pris naiffance dans les différentes villes
de 1 Italie, comme à ceux qui étoient nés dans
Rome même. Le célébré Thrafea Paétus étoit de
Padoue j A. Cæcina, né à Vicenze, fut quefteur
de Galba en Efpagne , & peu après lieutenant de
Vitéllius ; Pline l’ancien, né à Vérone, étoit dans
l ordre des chevaliers; il devint d’abord intendant
de 1 empereur, procurator Augufti , dans la Béti-
que, & enfuite commandant de la flotte qui fe
tenoit au port de Misène. Pline le jeune qui fut
quefteur, tribun, préteur & conful, étoit né à
Corne ; Aruntius Stella, Padouan, parvint au conf
i â t fous Trajan ( Gmt. C C C C L V I . 1. ) ; V i-
bius Crifpus, né à Verceil, fuivant l’aüteur du
dialogue fur les orateurs ( Dial, de Orat. § | 8. ) ,
étoit fénateur, comme on peut le voir dans Tacite
( Tack. Rift. II. c, 10. & I P . c. 41. 43. ). Lorf-
que, fous Claude, on agita la queftion fi on ac-
corderoît aux principaux d’entre les gaulois tran-
falpins le droit de bourgeoifie avec toutes,fes
prérogatives, & fi on les arlmettrôit dans le fénat;
ceux qui s oppofoient à çette propofition objec-
toient entr’aütres chofis 9 Id. Ann. X I . 23. ) , an
parum quod venedM infübres ciiriam irruperint ?
Or , les vénètes & les infubrîen's occupoient l’extrémité
de TItalie vers les Alpes ; & puifqu’ils
rempliffoient le fénat du temps’ de Claude, il eft
évident qu’avant le règne de ce prince, les autres
peuples, beaucoup plus voifins de Rome, avoient
déjà le droit d’aflîfter aux comices , d’y donner
leur voix , & de briguer les emplois & les honneurs
; en un mot, qu’ils étoient pleinement citoyens
romains.
II faut donc reconnoître qu’on n’a pu accorder
à aucune ville le droit italique , c’eft-à-dire qu'on
n’a pu j’ égaler aux villes qui étoient en Italie,
fans qu’ on ne lui eût donné précédemment, ou
qu’on ne lui donnât en même temps le droit des
citoyens romains. jus civitatis En effet on ne
fauroit citer une feule ville jouiflant du droit icar
tique, dont les habitans ne fuffent pas en même
tçmps-citoyens romains. Philippe? St Stobi , dans
la Macédoine , jouiffqient du droit italique, fui»
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vant le J . C . Paul ( L. 8. de Cenfib. ) : in provin-
cia Macedonia . . . . . philippenfes 3 fto'benfcs juris
italici funt. O r , Stobi eft appellé par Pline l’ancien
(P//«. L. IV . C. IO» ) oppiduiti civium roma-
norum y & à l’égard des Philippiens , ils étoient fi
bien en poffeffion du droit de bourgeoifie , qu’on
leur avoit afligné la tribu Voltinia pour y donner
leurs fuffrages. Nous l’apprenons de deux inferiptions
de Gruter, dans ' la première defquelles on
lit ( Grut. D LX IV . 3 .) :
V A L E R I V S C . F. V O L T I N I A
P H I L IP I S ,
& dans l’autre ( Ibid» DLX X . 10. ) :
N I C I U S . Q. F. V O L . P H I L I P .
T y r , dans la Phénicie, jouiffoit auflî du droit
italique , félon Ulpien ( L. 8. Dig. ub. fupr. ) ,
& ce jurifconfulje, qui y étoit n é , obtint lui-
même à Rome toutes les dîgnite's où un particulier
pouvoir parvenir, Sc mourut préfet du prétoire.
^ Quant à ce qui regarde les colonies, il étoit
d’ufage , même avant le temps où toute TItalie
fut comme incorporée à Rome, de ne point accor-
.der indifféremment à toutes celles qu’on établif-
fo it , le droit de cité ou de bourgeoifie ,-pour ne
pas avilir le nom de citoyen romain. On fut encore
plus retenu fur cet article, quand on com-
mença^ d’envoyer des colonies & de créer des
municipes hors de TItalie j & le plus grand nombre
des villes de province , qui devinrent colonies
ou municipes, n’bbtinrent que le droit du pays
latin , non tel qu’il étoit après que le Latium &
l ’Italie entière eurent acquis le droit de citoyens
romains, mais tel qu’il avoit été dans fob origine,
& par cette raifon il eft prefque toujours appellé
dans Pline . jus Latiiveteris. Par-là on diftinguoit
ces colonies & ces municipes du refte des villes
de provinces ; & fans trop multiplier le nombre
u ? ,c!toy eils domains, on facilitoit aux principaux
habitans les moyens de le devenir, puifqu’il fuffi-
foit, pour cela, qu’ils euffent rempli les magif-
tratures de la ville dans laquel e ils étoient nés II
y eut aufli des colonies & des municipes de citoyens
romains dans les provinces, quoique leur
nombre fût beaucoup au-deffous de çelui des colonies
latines. Mais comme les revenus de l’état
auroiênt fouffert une diminution trop confidéra-
ble , fi on avoit accordé aux habitans de cés colonies
& municipes les exemptions dont jouiffoit
toute 1 Italie ; le titre de citoyen romain fe bor-
noit, p a r rapport à eux, au droit de donner leurs
uiffragés dans les comices, & de pouvoir préten-
dignités de l’état ; & il n’empêchoit pas
qu ils ne payaffent les tributs impofés fur la
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perfonne & fur les biens des habitans des provinces.
Enfin j quand on voidoit décorer de plus grands
privilèges quelque colonie ou quelque municipe ,
on les égaloit en tout aux villes de l'Italie. en leur
accordant l’exemption appellée droit italique. Cetie
faveur n’étost pas bien commune 3 puifque les
jurifconfultes n'onc guère connu plus de trente
villes qui en aient joui ( tôt. Tit. Dig. de Cenfib. ).
Or joe privilège eût été le moins défirable de tous,
fi ceux qui l’obtenoient, n'étant pas au nombre
des citoyens romains, euffent été par conféquent
incapables de pofféder les charges de l'état. Mais
bien loin que cela fût ainfi, nous apprenons par
une infinité d'rnfcriptions recueillies par Spon
( Spon. Amiquit. de Lyon f paffim ) Et par Chorier
( Chorier, Amiquit. de Vien. paffim. ) , que Lyon
& Vienne q u i, firivant les jurifconfultes, jouiffoient
du droit italique, donnoient leur fuffrage
dans la tribu Voltinia ; ce qui prouve que leurs
habitans étoient citoyens romains. De plus.jces
deux villes avoient déjà fourni plufîeurs fénateurs
a Rome du temps de l'empereur Claude, comme'
on le voit par ces deux palfages de la harangue de
ce prince au fénat, gravée fur deux tables de
bronze, que l’on conferve dans l’hôiel-de-viïle à
Lyo.ll ( Grut. DII. )L : Ornatifjitna ecçe. colpnia
Viennenfium quam longo j,am tempore fenatores *
huic curis -confert........... ex Lugduno habere nos
noftrt ordinis viros non pcenitet.
It a l i q u e , forte de danfe théâtrale inventée
par Pylade & Bathylle, fous le règne d’Augufte.
Ces deux pantomimes, fi célèbres dans I’hif-
toire romaine, formèrent, au rapport d’Athé-
née , de Tunion des trois danfes, qui jufqu’alors
avoient été en poffeffion du théâtre , c ’eft-à-dire ,
de la danfe tragique , de la ce mi que & de la fa-
tyrique , uue efpèce particulière qu’on nomma
danfe italique ou danfe de pantomimes 3 parce que
ces danfeùrs faifoient profeffion de peindte, par
-leurs geftes „ par leurs attitudes & par leurs inou-
vemens, toutes les actions des hommes. Cette
nouvelle danfe^ théâtrale enchanta les romains,
devint leur paflionfavorite, & ne tomba qu’avec
l’empire.
IT A N U S , en Crète, itaniqn.
Lés médailles autonomes de cette ville font :
R. en argent,
O. en or.
O. en bronze.
Leur type ordinaire efi un aigle- poféretournant
la tête.
IT E R 3 aElus & via différoiërt en ce criiter
n étoit qu’un fentier de deux pieds romains pra° *