
on voitures à deux roues, 5c plus de fix fur les I
chariots ou voitures à quatre roues lorfqu’iîs feront
attelés en couple , & de quatre lorfqu’ils le feront
c a file ; le tout à peine de confifcation de tous les
chevaux ou mulets qui excéderont le nombre fixé :
deux boeufs ne feront comptés que pour un cheval
ou mulet.'
II. Défend (a majefté aux rouliers ou voituriers d’attacher
derrière leurs voitures , fous quelque prétexte
que ce.foie, aucuns chevaux, mulets ou boeufs
excédans lenombre fixé ci-deflùs ; 5c ce, a peine
de confifcation , comme fi lefdites bêtes étoient
attelées auxdites voitures.
III. -N’entend fa majefté comprendre dans les dif-
pofitions des articles, précédens , les voitures employées
à la culture & exploitation des terres.
IV . Ceux qui voudront faire ufàge de roues dont
les jantes auroient fix pouces de largeur a la femelle
ou circonférence extérieure , feront libres d’atteler
■ quatre chevaux' fu rie s ch a rre tte sou vo itu re s a
deux roues , & huit chevaux fur les chariots ou
voitures à quatre roues; & dans le cas où -l’un
des eflieux des voitures à quatre roues étant plus
court ,'lles. -rpues! feroient. difpofées dé- manière a rie
pas pafler dans les mêmes traces, permet fa majefté
d atteler auxdites .voituresMCiphis grand nombre de
chevaux.
‘ V . Défend an furplüs - fâ majefté, à fous rouliers
& voituriers , à peine de cinquante livres d’amende ,
de fe fervir de roues .dont.lés bandes feroient attachées
avec des clous taillés en pointe : ordonne, fous
pareille peiné ,.auxmaréchaux de ne plus employer
à l ’avenir à cet .ufageque des clous à tête plate.
V I . Les fermiers ;des mejfageries feront tenus de
fe conformer aux ftifpofitions du préférât réglement,
5c néanmoins fa majefté leur açcorde terme & délai
jufqu’au premier janvier prochain.
V II . Il fera établi dans tous les lieux qui feront-
défignés par les fleurs intendans 5c commiffaires départis,
des barrières & des commis chargés d’arrêter
& faifîr touis les chevaux attelés aux' voitures ou
attachés derrière , qui excéderont le nombre fixé
par le préfent réglement. .
V I I I . Lefdits commis drefleront leurs procès-
verbaux des contraventions , Ôc ils les adreflèront
fans délai aux fieurs intendans 5c commiflaires départis
dans les provinces & généralités du royaume ,
i leurs fubdéJégués ; le prix qui en proviendra , les
frais de fourrière Sc autres prélevés, appartiendra
aux commis qui auront fait la faifîe.
& aux fieurs tréforiers de F rance & commiffaires
des ponts & chauffées dans la généralité de Paris,
pour y être fait droit fans délai 5c fans frais ; lefdits
procès-verbaux feront lignés de deux témoins, dans
le cas où les commis qui les auroient dreffés n’au-
roient point ferfnertt en juftice.
IX . L a vente des bêtes de trait qui auront été
confifquées , fera faite a l’encan , dans le plus court.
délai, de l’autorité dçfdjts fieurs intendans ou de
X . En cas de rébellion de la part des conducteurs
de voitures , Us feront condamnés en-cent cinquante
livres d’amende, même pourfuivis extraordinairement
, fuivant l’exigence des cas.
X I. Ordonne pareillement fa majefté, qu’à compter
du premier octobre prochain, tous propriétaires,
de charrettes, chariots 8c autres voitures, defti-
nes.au roulage 5c tranfport des denrées 5c marchan-
difès , feront tenus de faire peindre en caraétère
gros. 5c lrfible, fur une plaque de métal pofée en
avant des roues , au côté gauche de la voiture, &
ainfî que cela fe pratique dans la ville 5c banlieue
de Paris , leurs noms , lurnoms 5c domiciles , le tout
avant le premier oétobre : veut fa majefté que ceux
qui feroient reconnus avoir mis un autre nom que
le leuE ou indiqué un faux domicile , foient condamnés
à une amende de cent livres pour la première
fo is, 5c du double en cas de récidive. Mandé
fa majefté aux fieurs intendans 5c commiflaires départis
pour l’exécution de fes ordres dans les provinces
5c généralités de fon royaume , 5c aux tréforiers
de France'dans la généralité de Paris, de
tenir la main.à l’exécution du préfent arrêt, lequel
fera’lu , -publié 5c affiché par tout où befoin ferai
F ait au confeil d’état du-roi , fa majefté y étant,
tenu à Verfaillesle vingt avril mil fept cent quatre-
vingt-trois. S ig n é , A melot.
ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Portant nouveau réglement fu r le roulage.
Du z8 décembre 1785.
E x t ra it des regijlres du confeil d é tau
L e roi s’étant fait rendre compte des effets qu’a
produit l’arrêt rendu en fon confeil le 20 avril
dernier , par lequel fa majefté a réglé le nombre
de .chevaux , mulets 5c boeufs qu’il feroit permis
d’atteler aux voitures ; elle a reconnu que fes dift
pofttioüs , di&ées par le defir de prévenir la dégradation
des routes & de diminuer le travail des corvéables
, préfentoient quelques difficultés dans leur
exécution; qu’elles avoient occafionné une augmentation
fur le prix des voitures ; que l’importation
des denrées en étoit devenu moins aétive en certains
temps , 5c que l’expérience avoit fait apper-
cevoir la néceffité d’y apporter plufieurs exceptions
5c modifications , q u i, ayant donné lieu à des dédiions
particulières 5c à des ordonnances locales ,
avoient rendu l’obfervation du réglement trop compliqué
5c trop embarrafîante pour une clafle d’hom-,
mes de qui on ne peut exiger beaucoup d’inftruc-
tion. Sa majefté a jugé en çonféquence qu’il étoit
de fa fagefle de réupir dans un feui arrçt ce quelle
a cru devoir changer ou ajouter à fes premières
difpofitions, 5c les moyens qui lui ont paru lés plus-:
propres à concilier la faveur dite au commerce en
général, 5c fpécialement au tranfport dés denrées
deftinées à l’approvifionnement des villes , avec la
protection particulière que, ceux de fes fujets qui'
font chargés de l’entretien des routes , ont droit
d’attendre de fa juftice & de fa bonté. A quoi voulant
pourvoir : ouï le rapport du fieùr dé Calonne,
confeiller ordinaire au confeil royal , . contrôleur
général des finances; le roi étant en son conseil
, a ordonné 5c ordonne ce qui fait :
Art. premier. L a faculté laiffée par l’arrêt du
20 avril dernier, d’atteler aux voitures employées
à la culture 5c exploitation des terres, un nombre
indéfini de bêtes de trait , aura lieu pareillement
pour celles employées au tranfport des grains ôc
farines, fourrages , bois à brûler ôc charbons ; comme
auflï pour les voitures de. fiels de la ferme générale.
II. Il fera pareillement permis d’employer un
nombre de chevaux illimité pour le tranfport des
objets qui forment feuls 5c par eux-mêmes, un poids
confidérable , tels que blocs de pierres, arbres , ancres
de vaifleaux , canons 5c autres maifes iridivifîbles,
pourvu qu’ on n’en tranfporte jamais qu’une feule à
la fois.
III. A l’égUrd du tranfport de tous objets, autres
que ceux mentionnés aux articles ci -deffus, le nombre
de chevaux ou de mulets qui avoit été limité à
trois pour les charrettes, 5c à fix pour les charriots,
par le réglement du 20 avril dernier, pourra déformais,
à compter du jour de la publication du
prêtent arrêt, être de quatre pour les charrettes 5c
de huit pour les charriots; défend fa majefté aux souliers
5c voituriers d’en atteler un plus grand nombre
, comme auffi d’attacher derrière leurs voitures., l
fous quelque prétexte que ce foit, aucuns chevaux,
mulets ou boeufs excédans le nombre fixé c i-d e flu s :
le tout à peine de confifcation des chevaux-ôc mu-
Ibts qui excéderoient ledit nombre : cfetix boeufs 11e
feront comptés que pour un cheval. ,
IV . Veut néanmoins fà majefté, que les voitures
chargées de pierres de taille , moellons, plâtre
5c bois de'charpente , deftinés aux êonftruâüons’de*
la ville de Paris, ‘ôc celles employées à Tenlèvemênt"
des boues ôc immondices de ladite villë, continuent*
dè ne pouvoir être attelées' que1 dé trois chevâux;
pour les charrettes', 5c de ffix' pour les* chariots ,
faùf dans le cas prévu par l ’article II ci-deflus.
V. Les rouliers 5c voituriers qui voudront faire’
ufage de roues, dont les jantes auront au-defliis; de
cinq pouces de. largeur à la femelle ou circonférence
extéiieure , feront libres d’atteler , tant fur
lés charrettes ou voitures à deux roues , que. fiiiav
lès charriots ou voitures à quatre.,fo n è S t e l nom*
fcre de chevaux- qu’ils‘jugeront à propos'.
VI. Aütorifé fa majefté , lés' fleurs irfténcjans &
commiffaires départis dans les provinces , ôfle's tréforiers
4e France dans la généralité d é ‘Paris > a
permettre d’employer des chevaux de renfort aux
côtes & paflages difficiles , pourvu toutefois qu’ils
défignent 5c limitent par des ordonnances imprimées
, l’étendue des différentes parties de chemins
où les rouliers. ôc voituriers pourront s’eû fervir.
VII. Défend au furpîus fa majëfte, à. tops rou-,
liers 5c voituriers quelconques ,.- de fe; fervir de
’roues , dont lès bandés feroient attachées. avec - des.
clous taillés eii pointé ; 5c ce à peine de quinze livres
d’amende.
V III. Enjoint fa majefté aux officiers 5c’ cavaliers?
de maréchauffée , aux employés des'fermés Ôc dé?
régies , ôc aûtrès: qui ont été ou' feront à ce prépo-C
ifés , d’arrêter 5c. üaifir tous les chéVaux attelés-a\ix!
voitures ou attachés derrière , qui excéderont le ’
nombre fixé par le préfent arj;êt.
IX . Lefdits cavaliers de matéchâuffée ou autres
prépofés, drefleroiit des procès'-i erbaux en cas dç
contraventions , ôc les enverront fans délai aux fleurs
intendans • &*;comfeiflàirèS: ‘départis dans léç provin-!
;ces & généralités du j'ôyhtinfè 'Scitfàx fieurs. trëïo-
riérs-dé Fràn'ce'dans"'la généralité'.de. Paris ", poW
y être'par eux ftaïiiê ; 'lefdits' pioces-yérbaux"feront
lignés de. deux témoins! , dans le'cas ou peux qui
les auroient dreffés , n’auroient point ferment en
juftice.
L a vente dés bêtes , de trait qui aürdnt été 'confifquées
fera faite rà l’encan daiis l e .plus icoure dé2--
la i,-d e l’autorité defdits ïîeurs intendans' oü dé"
leurs; fubdélégués - dans. les provinces-, ^ 5c' des- tré-7
foriers. de France!, ou -.dé leufs:délégués‘ 4afiS la"
généralité de Paris ; le prix qui en proviendra , les
frais de fourrière! 5c autres prélevés , appartiendra
aux commis qui auront fait la faifîe.
XI. En cas. de rébellion de la. part des,^«conducteurs
des voitures , ils feront condamnés en cent
cinquante-livres d’amende ..même pourfuivis extraordinairement
fuivant l’exigence, des cas.
XH. Ordonne en outre Ya "majefté à tous propriétaires
‘àt* charrettes*3 charriots & autres voitu-
ÿer, ëmpldyés an roulage*8c au tranfport de toutes
•deïiréeS 5c mareftandifes quelconques , de faire
péindrê , en caraélères gros & lifibles , fur une plaque
de métal pofée en avant des roues , au côté
gauche de la voiture, leurs-noms , fur-noms &
domiciles ; 5c ce .fions peine de quinze livres d-’à-
mende : .veut fia majefté que ceux qui feroient recon- '
nus'avoir mis un autre nom que le leur, où indiqué
uiv faux domicile, foient condamnés à1 une1
amende, de cent livres. pour la première fo is 1, 8c *
du double en cas de récidive ; à la • confignatibn •
provifoire. de toutes, lefquelles amendes • ès mains
'dè?'firftflhnSJ,- les conrfévèna'ns' poüiùtmt être con