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trifurè avec des fubftances huîleufes ou réfîneufes ,
les rend folubles dans l’eau, c’eft pourquoi on le fait
entrer dans les pillules composées de réfines ; il favorite
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la diiïoiution de ces refînes dans l’eftomach &
leur union avec les fluides animaux j il eft par k
même raifon très-propre à fondre les fubftances
onctueufes ou huile des qui fe trouvent dans'notre
corps à atténuer les humeurs vifqueufes, à détruire
les obftruftions des vifcères , & à détero-er
tous les vaiffeaux par où il pafie. Ses qualités dans
-f r Xteme 5 fonc d’êcre fébrifuge ; pour cet
p e t il faut -qu’ il foie liquide & que^ l’on en frotte
la plante des pieds des malades ; le i e ç , fondu,
avec de lefpric de vin , eft employé contre les
humeurs froides.
On fait en Perfe une grande quantité de / a v o n s
avec de la graifte de mouton & dès cendres d’herbes
fortes j mais il eft mou & ne bJançhit pas bien,
A u f î i , dans les meilleures blanchiries on f® ferc
moins ordinairement des /avons du pays. , que
v f (lvons T u rq u ie , particulièrement de celui
d A lep , qui eft le meilleur de l’Or ien t, & peut-
etre de tout le monde, étant b lanc, fin & ferme
a 1 excès , qualités qui lui viennent, à çe qifon
p ro it , des cendres dont on fe ferr pour Je faire.
L herbe dont on tire ces cendres croît dans les
déferts & lieux fabloneux, & la graille qu’on y
.employé eft la feule huile d’o liy e, mêlée de chaux
d Alep t qui l’une & l’ autre font excellentes j au
lieu qu en Perfe on ne fe fert que.de graifte de mou-
ion , comme on l ’a d it , ou quelquefois .'de celle
de bçeuf & de chèvre.
a Les /ayons en p a in s &. en table? Venant,
de 1 étranger - , doivent à toutes les entrées du j royaume , fuiyant ‘ le tarif de ï & l’arr.êt du !
J février 17 18 , 7 livres par quintal »,
« Venant de provinces réputées étrangères dans
les cinq greffés fermes , une livre 10 fols du cept
pefant , félon le tarif de 1664 ».
« So r tan t des cinq grofFes fermes, ils doivent,
au même ta r if, une livre ».
« A la Douane de Lyon , fuiyant l é ’tarif de
16 ; z & l ’arrêt du a y mai 174 1 , 8 fols .5 deniers j
du .e.ent pefant , étant compris dans les drogueries
».
f A celle de V a len c e , où l e /avon, eft nom-
mement compris , il doit du quintal net une 1.
3 . fols 8 deniers ».
S a v o n s p e M a g. s e i l £ e „
Quoique Marfeiile foit traité a l’inftar de Fétran-
ger effeûif, les /avons qui en proviennent ne
doivent, fuiyant Je tarif de 1664 , en entrant dans
les cinq grolfes fermes, que une livre 10 fols
par quintal.
Pour ne payer que ce d ro it, ils doivent être
conduits directement dans les ports du royaume
pour lelquels ils font de.ilinés, fans paffer par les
pqrfs etrangers ; autrement, jls font coaÇctéiçs
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I comme /avons étrangers, fuivant l’arrêt du 6 fé-
j vrier tfzy.
I I I .» été fait une exception à cette règle, par
ja rre t du 16 février 1774 , pour les /avons relâchant
dans les. ports d’Efpagne, & qui, a leur arrivée
^dans les cinq groffes fermes., j.iftifier.c leur
origine.
La ferme générale a également confenti par fa
lettre du 9 juin 1 766., au directeur d’Amiens, à
ce que ceux de Marfeiile deftinés pour Boulogne ,
J Calais ou Etaples , qui relâcheroient a Dunkerque
j * l’inftar de l’étranger effectif, fuflent confè
r e s comme de fabrique de Marfeiile en juftifîant
qu’ils en proviennent..
S avons pE.s f a b r iq u e s du R o y a u m e , e x p é d
i a s pour l ’ E t r a n g è r .
Les /avons des fabriques nationales fortant directement
pour l’Etranger , font exempts de tous
droits, en obfervànt les formalités preferites : arrêt
du 14 novembre 17 57,
Elles çonfiftent à déclarer cette deftination .dès
le bureau de Fenjevement, ou à défaut, au plqs
prochain bureau de la route, & il faut les faire
plomber & expédier par acquit à cautiorç , pour
aftii r a fo ie du royaume*/
Lorfqu’il s’agit de /avons expédies de Marfeiile ,
on doit les faire accompagner d’un acquit à cau-
ti,on pris au bureau du poids & cafte à Marfeiile 9
& y faire plomber les . caiffes du plomb dudic
bureau.
Ces /avons partant en Lorraine, font également
exempts de droits ; mais ils ne le font pas à la
deftination de l’Àlface , ni des J,rois évêchés.
S avons pour, l e d r o it de s h u il e s .
Indépendamment des droits de traites fixés fur
Je s /ayons , ils doivent un droit particulier appelle
des futiles & /avons. Ce droit, fuivant les déclarations
des 8 feptembre 170^ & 21 mars 1 7 16 ,
&. l’arrêt du premier feptembre 1 7 1 1 , eft perceptible
, fpit que le /avon entre dans le, royaume ,
foit qu’il y circule fans être accompagné de certificats
de paiement , & il eft par quintal de une
livre 10 fols.
Si les /avon? deftinés pour les Colonies Fran-
^oifes , font exempts des droits de traites, ils
.doivent cependant celui des h u i l e s & /avons , c’eft
ce qui a été jugé par décifion du Confeii. du. 13
mars 17 52.
Ceux fabriqués à Toujon & dans les autres
villes de Provence , font aflïijettis , par un arrêt
du 14 feptembre 176? , au ipême droit en venant
ou fartant, foit pour Marfeiile ou territoire en
dépendant, foit pour l’Etranger.
Ce droit étant exigible au poids de marc net,
on doit accorder pour la taie des caiffes & emballages
, la déduction, du dixième du poids effectif«
E xemptio n ^ du d r o it d e s h u ile s su r les
sa vo n s.
Par une exception particulière, les /avons du
royaume expédiés pour l’Etranger, font exempts
a leur exportation du droit particulier des huiles,
comme de celui de traites : arrêt du 14 novembre
»1mm
Ceux fabriqués à Toulon & dans les autres
Villes de Provence, deftinés pour la confomma-
tîon de cette province ont été également difpenfés
de ce droit, par arrêt du 14 feptembre 1768.
S avon noir , v e r d , mol e t l iq u id e .
« Venant de l ’Etranger, il doit à toutes les entrées
du royaume., 5 livres par quintal, fuivant le tarif
de 1667 & l’arrêt du y février 17 18 ».
D’après le tarif de 1664 , il paye aiiflî par quintal;
lavoir ,
« Venant des provinces réputées étrangères dans
les cinq groffes ■ fermes , 2 livres ».
« Partant des cinq groffes fermes aux provinces
réputées étrangères ou à l’étranger , 1© fols ».
D r o it d i s h u il e s .
Indépendamment des droits de traites perceptibles
furies favons noirs, verds & c ., ils font auftï
fiijets au droit particulier des huiles & /a vons dans
les mêmes cas que le fàvon en pains & en tables.
Voy. ci-deffus.
C om m erce ©es savons -a A m s t e r d am .
L a plupart des /avons qui fe vendent à Amfterdam
viennent d’Alicante , de Marfeiile & de Gênes.
Tous ces /avons fe vendent au quintal dè 100 liv,
Leurs tares font un peu différentes, mais leurs déductions
font femblables 3 c’eft-à-dire deux pour cent
pour le bon poids & autant pour le prompt payement.
Le prix du /avon d’Alicante eft depuis 2 1 jufi-
qu’à 12 florins le quintal, fa tare eft de 30 1. par
caiflè.
L e prix de celui de Marfeiile eft depuis 21 juf-
Qu a 22 florins j on donné deux livres de plus par
caifle de tarre que celle qui eft fur les caiffes.
. Le prix du /avon de Gênes eft depuis 2 1 juf-
qu’à 22 florins j la tare eft comme aux caiffes de
Marfeiile.
^ SAVONNERIE. C’eft le lieu où l’on travaille
a la fabrication des favons. L a /avonnerie de Calais
, pour les favons verds liquides , eft une des
plus confîdérables 8c des mieux conftruites qui foient
en France.
S a v o n n e r ie . C’eft auffi une manufacture royale
établie au bout du cours de la Reine à Paris- y elle
eft célébré par les beaux ouvrages en tapifferie velou-
ee qu’on y fait pour des emmeublemens, & furent
pour les beaux tapis en façon, de Turquie & de
Petfô , qui s*y fabriquent & qui égalent, s’ils ns
les furpaflent pas, ceux qui nous viennent du levant#
; On dit : des ouvrages de la J>'avonnerie, des tapis de la
/avonnerie. K
La France a l’obligation de rétabliftemênt de cette»
manufacture au fieur Pierre D upont, tapiflier ordinaire
de Louis X I I I , & à Simon L o urde t, fort
i éleve.
j Henri IV , par fon brevet du 4 janvier 1608, les
J avoit d’abord établis dans les galeries du Louvre,
qu’il avoir fait bâtir, & Louis X I II leur donna ert
16 3 1 la maifon de la /avonnerie. Trois ans aupa-
J ravant cet établifferftent ayoit été rég lé , & les deux
entrepreneurs le formèrent en 1627 , fous les ordres
de M. de Fourcy, fur-ihtendant des bâtiments drt
roi & des manufactures du royaume 5 en confié-*
quence d’un arrêt du confeii d’é t a td u 17 avril
ï 627.
L e fieur Dupont donna au public , en 163? , un
petit traite fur cette manufacture 9 qu’il intitula 2
Jlromatourgie, ou de Vexcellence de la manu-
facture > des tapis de Turquie ; ce mot eft com-
pofé des mots grecs ST.pîoW Ep-ycv qui lignifient
ouvrage en tapifferie. Ce traite paroît non - feulement
curieux pour les perfonnes qui cherchent
a découvrir. Forigine des arts , mais encore très-
utile & très inftruCtifpour ceux qui voudroient entreprendre
une fèmblable manufacture.
Louis X IV ayant été informé dans les dernieres
années de fa vie, que cette manufacture, autrefois
fi célébré, dépériffo-it & fe troüvoit en très-mauvais
état, & voulant foutenir un établiflement auftï con-
fidérable , lui accorda, par fon édit du mois de
janvier 17 12 , les mêmes privilèges dont jouiffoir
celle des Gobelins , en vertu de l’édit du mois de
novembre 16 ^ 7 , qui furent expliqués en dix articles.
Le premier article lui donne fon nom , 8c elle y
eft appellée manufacture loyale des meubles de
la couronne, de tapis /a ço n dè Per/e , & du
levant.
Le fécond la met fous Fadminiftration & dépendance
dn direCteur-général des bâtiments du ro i,
d’un, conducteur particulier & d’un contrôleur 5
ces deux derniers à la nomination dn contrôleur
généraL
L e quatrième fixe la fomme de 2^.0' 1. pour ftx
ans , pour l’entretien de chacun des enfans qui feront
ehoifîs par le directeur général pour être inftruits &
élevés dans ladite manufacture.
Les cinquième & firieme parlent en particulier des
privilèges des éléves, tel que celui de gagner 1a maî-
trife de tapiflier.
Enfin les quatre derniers articles contiennent le®
privilèges des maîtres & ouvriers de ladite manufacture
,■ qui four entr’autres Fexenrprion des gens
de guerre dans douze maifons marquées pour letrr
logement aux environs de la /avonnerie ; comme
| aufîi de tutelle , eu râtelle,, guet &c. , & de tomes
inapofîtions de tailles j enfin leur droit de committi