
rjviere. Enfin le trentième en trois articles , des
courtiers de chevaux pour les marchandifes d’eau.
Les trois derniers chapitres qui concernent les
rentes fur l’hôtel de ville , les conftruétions, les
réparations & eatretennement des portes , remparts,
quais, ports, &c. & les fonctions des prévôt des marchands
& échevins , procureur du roi , greffier ,
receveur & autres officiers de la ville 3 ayant peu ou
point de rapport au commerce, on fe contentera de
les indiquer fans recourir à- aucun article de ce
Diélionnaire, à la réfervè néanmoins de celui des
prévôt des marchands & échevins que l’on peut con-
folter. £
Quels foins & quels travaux ! mais quel eh eft
1 effet ? de faire payer aux propriétaires & con-
foramateurs , outre le mince produit qui en revient
au tréfor royal, une furchargé énorme de frais, de
faux frais , de pertes & non valeurs.
ORDRE. E n terme de commerce de lettres &
billets de change , eft un endoffement ou écrit foc-
cint que l’on met au dos d’une lettre ou billet de
change pour en faire tranfport, & la rendre payable
â un autre.
Quand on dit qu’une lettre ou billet de change
eft payable à un tel, ou à fon ordre ,* c?eft-à-dire ,
que <st tel peut , fi bon lui femble , recevoir le
contenu en cftte lettre ou en faire tranfport à un
autre , en paflant fon ordre en faveur de cet autre.
Ordre , parmi les négocians , lignifie auffi le
pouvo ir ou commijjton qu’un marchand donne à
ion correlpondant ou commiffionnaire , de lui foire
telles & telles emplettes, à tel ou tel prix , ou fbus
telle autre condition qu’il lui preferit. Un eommifi-
fîonnaire ou correlpondant qui fait quelque chofe
fans ordre , ou qui va au-delà de Y ordre qui lui a
été donné par fon commettant eft fujet à défaveu.
Ordre fe dit encore de la bonne régie qu’un marchand
tient dans le maniement des affaires de Ion
commerce. Ainlî fo n dit , ce négociant eft d’un
grand ordre , il tient fes écritures en bon ordre.
L e s livres d’un marchand qui ne font pas tenus en
bon 'ordre ne peuvent foire de foi en j'uftice.
O R E L LA N E . Plante qui croît en quelques lieux
du continent de l’Amérique , particulièrement à
Brébice colonie des Hollandois près de la rivière J
de Surinam en terre ferme. Cette plante fe cultive
dé j à même manière que l’indigo & en lui donnant
à peu près les mêmes apprêts.
On en.tire une teinture qu’on nomme auffi orel-
lantie comme la plante , qui n’eft pas moins bonne
que l’indigo.
Q R FÉV R E , Artifon & marchand tout enfemble,
qui fabrique , qui vend & qui acheté toute forte
de jvaiffelle & d’ouvrages d’or & d’argent,
Les orfèvres font auffi appellés jo y a illie r s , parce,
qu’il leur eft permis de faire négoce de joyaux,
de - perles & de pierres précieufçs , même de les
monter & mettre en oeuvre.
Çç font les orfèvres qui forment le fixiéjnç corps
des marchands de Paris, qui de leur nom fe nom*
me le corps de Vorfèvrerie.
Chaque orfèvre eft obligé d’avoir fon poinçon
particulier pour marquer fon ouvrage , & ce poinçon
doit être inlculpé ou frappé fur. une lame de
cuivre tant à la cour des monnoies qu’au bureau,
du corps des o rfèvres, qui a aufli lin poinçon commun
marqué d’une des lettres de l’alphabet, qui
change tous les ans lors de l’élefrion des gardes.
L état aétuel de la régie du droit qui le perçoif
pour la marque des matières d’or & <Yargent, eft
réglé par l’arrêt qu’on va lire.
A R R Ê T D E L A C O U R D E S A I D E S ,
Portant règlement fu r la marque d ’ot & d’argent*
Du 3 1 août 17 8 1.
L o uis , par la grâce de Dieu , roi de France &
de Navarre : au premier huiffier de notre cour des
aides , à Paris, ou autre notre huiffier ou fergent fur
ce requis, favoirfoifons : qu’entre les maîtres & gardes
du corps de l’orfévrerie-joyaillerie, tireurs &
batteurs d’or & lapidaires de la ville de Paris, demandeurs
aux fins des requête , ordonnance & exploits
du a août 1780 3 la demande tendante à ce
qu’il plût à notredite cour déclarer communs avec jj
le régilfeur des droits de la marque d’or & d’argent
, les édit, arrêt & réglemens concernant la fabrication
des matrices & frappement des nouveaux
poinçons , leur emploi, leur garde & dépôt, leur
biffement & leur renouvellement ; ce faifant , ordonner
que le régiffeur feroit tenu de faire procéder dans
tel délai qu’il plairoit à notredite cour fixer , à la
fabrication de nouvelles matrices de fes poinçons de
charge & de décharge , & aux frappemens de nouveaux
poinçons, auxquelles fabrications de nouvelles
matrices , frappemens de nouveaux poinçons &
infculpations d’iceux au. greffe de notredite cour,
ils feroient tenus d’appeller les gardes orfèvres, à
peine de nullité & de biffement défdits matrices &
poinçons : ordonner que lors du frappement des
nouveaux poinçons, procès-verbal feroit dreffe du <
nombre de ceux qui auroient été frappés , lefquels
en conféquence feroient tous numérotés de même
que ceux de la maifon commune Sc infculpés par
ordre de numéro fur une table de cuivre qui feroit
dépofée au greffe de notredite cour , en prefence de
tel de meilleurs qu’il plairoit à notredite cour commettre
: ordonner pareillement que lorfque tous les ,
poinçons qui auroient été infculpés ferment détériorés
& hors de férvice , le régiffeur, fe,roit tenu de
fe repréfenter en notredite cour pour en obtenir de
nouveaux , dont feroit pareillement dreffé procès-»
verbal ainfi que deffus ; le tout, repréfentation préalablement
faite des antérieurs dans le , même ordre
de numéros qui lui auroient été donnés, de l ’état
defquels , procès-verbal feroit dreffé.d’après un rap-*
port d’experts & vérification for la planche de cuivre
dépofçe. atr greffe de, notredite cour ? infculpés
'dans leur état de défettuofitc, fur une pareille table
de cuivre, pour y ‘avoir recours au befoin; ordonner
pareillement que les poinçons de charge & de
décharge feroient uniques p o u r ’ notre ville de
Paris, comme par le paffé , .avant l ’époque de la
préfente régie, & qu’en outre les poinçons feroient
étalonnés' for . le corps par une, marque diftinélive
dont mention feroit faite dans le procès-verbal 3
ordonner que les matrices , tant des. poinçons de la
niaifon commune , que de ceux de charge & de
décharge dé régiffeur , feroient dépofés dans un
coffre commun fermant à deux clefs, dont le régiffeur
eh auroit une, & l’autre refteroit entre les
mains des gardes ' orfèvres , en telle forte que les
matrices ne puffent être dans la libre difpofition de
l ’un ni de l’autre j & pour empêcher que les régif-
feurs ni les gardes orfèvres puffent fe fervir des'
poinçons hors du bureau & à des heures indûes,
ordonner pareillement que tous les poinçons , tant
du-régiffeur que de la maifon commune, feroient également
renfermés dans un coffre à deux clefs, dont
l’une feroit remifè entre les mains du direéteur, &
l ’autre en celles des gardes orfèvre? , defquels poinçons
les commis du régiffeur ne pourroient fe fer-
vir qu’en préfence l’un de l’autre 3 faire défenfes
audit régiffeur & à fes. commis & prépofés-, fous
telles peines qu’il appartiendroit, déplus à l ’avenir inquiéter
les marcharids orfévres de cette capitale, ni de
procéder for eux à aucunes failles .fous prétexte de
fofpieion de l’empreinte du poinçon de charge, fort-
que leurs ouvrages feront munis & chargés du poinçon
de décharge 3 ordonner que .l’arrêt à intervenir
feroit imprimé, publié & affiché ,& condamner le
régiffeur aux dépens , d’une part 3 & Henry Clavel,
•--régiffeurAgénéral pour notre compte des droits de:
marque tk contrôle fur tous les ouvrages d’or& d’tir-
gent, dans toute l’étendue du royaume, & autres droits
réunis, défendeur, d’autre part 3 & entre ledit Clavel
es-noms , demandeur en requête du î i mars , afin
. d’oppofition à l’exécution de l’arrêt par défaut du 8
mars 17 8 1 , fignifié le 20 dudit mois^ d’une part 3
& les maîtres ôc gardes de l’orfèvrerie , défendeurs ,
d’autre part 3 & encore entre ledit Clavel ès-nom*,
demandeur en , requête inférée en la fentence de
l’éleétion de notre ville de Paris , du 4 mai
1782 , & paç exploit donné en Pèle d io n le 4 dudit
mois de mai, en vertu de ladite feiîtence du même:
.jour 3 la demande & 'requête tendante à ce qu’il plut;
aux juges de l’élediôn , commettre tel d’eux qu’il
leur plairoit, pour être préfent aux empreintes &
infculpations de nouveaux poinçons qu’il avoit fait;
foire pour fervir à la régie defdits droits dans notre
ville de Paris , au nombre de huit, fçavoir 3 i° . un
poinçon décharge des gros ouvrages d’argent repréfentant
un grand A . couronné 3 20. Un poinçon de
charge des gros ouuvrages d’or-& moyens ouvrages
d argent repréfentant un .chiffre de deux L . entre-
laffees 3 3?. Un poinçon de décharge des gros ou-
vrages d’argent ? repréfentant une tête de chien 3
4 ° . Un poinçon de décharge des ouvrages d’W &
moyens ouvrages à'or & d’a rg ent, repréfentant une
tête de payfanne J 50. Un poinçon de décharge des
petits ouvrages d’or & cf a rg ent, repréfentant une
tête de vanneau 5 6°. Un. poinçon de décharge de
très-petits ouvrages d’or & d’argent , repréfentant un
bouton d’oeillet,* 7°.-Un poinçon fervant à manquer le
corps des autres poinçons , repréfentant un fer de
lance ; 8°. Et enfin un^ poinçon de contre-marque ,
rëpréfèntant une' tête de dauphin, âinfi qu’aux bris &
rupture des poinçons qui lui avoient lervi pour la
régie & péfcëption des droits dans la-ville de Paris,
entendant donférver, i ° . Le poinçon de g ra t is , re-
préfentànt une couronne royale , dont l’infculpacion
avoit été faite au greffe de ladite éleélion de la ville
de Paris , par procès-yerbal du premier oétpbre
I 7^8 , fur la requête de Julien AlaterreV ci-devant
‘adjudicataire des fermes unies de .France!; z°. L e
poinçon qui fervoit à marquer'les ouvrages^ deftrnés
a pâfïèr a 1 etranger , repréfentant une aiguière, 3
30. Le poinçon qui forvoit à marquer les ouvrages
venant de 1 etranger, repréfentant une têtede- griffon 3
4°* Celui qui fervoit a marquer les ouvrage? vieux ,
repréfentant une lyre 3 ? Celui qui fervoit à. marquer
de charge au bureau de l’ArgUè 3 "les lingots
d’or-ou dorés , repréfentant un poi<ls;(de uuarc j
6°. Celui qui fervoit à marquer de * décharge les
memes lingots, repréfentant une main droite étendue
j 7°. Celui qui fervoit de reconnoiflànce, repréfentant1
un vafe antique en forme ' de; çafïolette 3
8°. Pour la province feulement, le poinçon' deftiné
a-^ marquer les très-petits ouvrages 3 tant, d’or ,que
^ y que les deux poinçons différens pour
la grandeur , deftiné? à marquer le corps'des poin-
çons , repréfentant une fleur de^ lys3- lefdits poinçons
infculpés au greffe de l’éleftion, a la requête du
régiffeur , le '13 juillet 1780 3 ledit Claude Clavel ,
régiffeur , entendant également conferver le cacher
deftine pour les ouvrages qui ne pouvoient fuppor-
ter la, marque des poinçons d’Ëloi Brichard , au
procès-yerbal du premier oébobre 17 3 pour par
.ledit régiffeur, fe fervir, fi befoin étoit,; des fofdits
poinçons, comme il avoit fait, dû & pu faire parle
paffé, jufqua préfent, & du tout dreffer procès-
verbal en prefence du fubftitut de notre procureur-
general a 1 elëéHon de ladite ville de Paris, pour lui
fervir & valoir ce qu’il ■ appartiendroit 5 ordonner
que la fentence qui interviendroît for ladite requête ,
• feroit exécutee nonobftant Oppofitibn ou appella.-
tion quelconques , & notamment la prétendue op-
pofition des. maîtres & gardes du corps de l’or-
févrèrie de Paris , faite entre les mains du: greffier
en chef dudit fîége , dont il feroit en tant" que
de befoin , fait pleine & entière main-levée audit
régiffeur , fur laquelle demande , circonftances ,&
dépendances , il a été; ordonné par arrêt de notredite
cour du 8 mai dernier , .fignifié le 10 dudit
mois, que les parties procéderoient en icelle, avec
.défehfe aux juges de l’éleétion dé ladite ville de Paris,
de plus en connoître , & aux .parties de procéder
ailleurs qu’en icelle , d’une part j & ledit Henri