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Par l’ordonnance de 1669 , quand il fe trouve
de la furmefure, le marchand adjudicataire doit la
payer a proportion du prix principal & des charges
de là vente.
SURON ou CERON. Balot couvert de peau
de boeuf, fraîche & fans apprêt, le poil en dedans
coufu avec des filets ou lanières de la même
peau.
Ces balots viennent ordinairement de la nouvelle
Elpagne 5c de Buenos-Aires, dans.l’Amérique meridionale.
Ceux-ci font remplis d herbe de Paraguay ;
ceux-là de Cochenille & autres roarchandi(èc. Le
mot eft Efpagnol, mais francifé ,/urône en Efpagnol
lignifiant un balot.
SU RPA Y ER. Payer une chofe plus qu’elle ne
devroic valoir, en donner au - delà de fon jufte
prix.
SURPLUS. Ce qui eft au-d'effus d’une certaine
quantité, d’un certain prix.
Les marchands font quelquefois des conventions
pour la vente de leurs marchandiles , dans lesquelles
le fu r p lu s , c’eft-à-dire, ce qui,excède le prix auquel
ilsfe font fixés, eft pour le commiffionnaire qui la leur
fait vendre 5 ce qui a fes inconvéhiens. Sauventaufli
dans leurs telles ou dans l’excédent de- leurs * aunages
, ils donnent* aux acheteurs lé fur p lu s j ce
qui s’entend de ce qui eft au-delà de h ’jufte.mefure
q u e f acheteur a demandée : cela paffe pour une petite
gratification.
SURVENDRE. C’eft vendre une choie plus
. qu’elle ne vaut.
Il eft certain que c’eft ôter la bonne for du commerce
que de ne pas garder la proportion, qui doit
toujours être entre la chofe qu’on veut vendre & le
prix qu’on en doit donner. Un gain raifonnable quelquefois
même un peu haut, eft lé fruit mérité des
peines d’un marchand , & il feroit injufte de le lui.
envier \ mais ce qu’il prend au-delà n’eft plus un
profit , c’eft une exaction, même une efpèce de
larcin dont il ne lui eft pas permis de s’enrichir.
-, SU R V EN T E . Excès du prix d’une marchandife ;
ce que le marchand exige -au' delà de fa jufte valeur.
SUSCES. Efpèce de taffetas qui fe font au Bengale.
Ils ont quarante cobres de long , à rai fon de
17 pouces -fie cobre. Ils font propres pour le commerce
des Manilles, où les Anglois de Madras en
envoient heaucoup. . S Y
SYNDIC. Eft celui qui fe charge de folliciter
une affaire commune à laquelle il a part, ce qui arrive
far tout parmi plufienrs créanciers d’un même débiteur
, on qui eft mort infolvable , qui qui a fait l ’a-
bandonnement.de fes biens, ou qui ayant difparu a
fait une banqueroute frauduleufe ou.de pur malheur
qu’on appelle fa illit e . • ; ,
Dans, tous ces cas, il le fait éledioii d’unfyn d ic
qui avec les directeurs, choifis, comme lu i, à la
S Y K
pluralité des voîx , régit 8c conduit les affaires, 8c
prend foin des effets de leur débiteur commun ; &
cette affembiée ainfi réglée s’appelle une direction.
Pour que les chofes. foient en régie,, après que
le fy n t ic eft élu, l’afte qui a été drefle de,ion
éleéàion , s’il s’agit de négoeians} doit être homologué
à la jurjfdiétion conlulaire du lieu , s’il y en a,
ou à fon- défapt en quclqu’aiurq- jurifdiétion.
Le fyndic eft ordinairement chargé de la levée
du fçelJé, s’il y en a eu d’appofé j de l’inventaire
des effets, papiers & regiftres & de leur examen j
de lu vente des marchandife^, meubles, 8cc. pour
l’argent en être mis au,dépôt ordonné par les directeurs
5 enfin de faire le,recouvrement des dettes, 8c
l’examen des créances de ceux qui prétendent qu’il
leur eft du par celui dont les biens font en direétionj
aufll eit-ce entre lés mains du fyndic que chaque
creancier-doit remettre fes titres 5c papiers; ’
S y n d i c . C’eft aulli le nom que Louis X IV a
donné , par lés arrêts de fon confeil d’état rendus
pour l’éleéàion des ^chambres particulières de commerce
dans quelques villes du royaume ,- aux marchands
négoeians ou autres qui compofent lefdices
chambres.; Ceux de Rouen font appelles fyndics du
commerce de Normahdie \ à. L ille , Amplement
fyndics de la chambre du commerce ; dans les autres
villes ce| font des députés ou des directeurs. - T^oye^
CHAMBRE DE COMMERCE.
SYNDICA T. C’eft la charge au fon&ion de
fyndic..
; S Y R O P ou. SJROP. Compofi tion ou, liqueur
d une confîftance" raifônnahlement épaiffe , que les
épiciers-droguiftes , apothicaires 5c autres- font avec
du fucre ou du miel délayés ou fondus dans de
l’eau 5c rafinés fur le feu , où ils mêlent diverfes
fortes de fleurs, de fruits de plantes, 5ce. , foir
pour la fan té,, foît pour le plaifir. On fait plufieurs
fortes de fy ro p s .
SYROP ©’ A lKERMES.
S y ro p de D ia c c d e .
S yr c p de C a p i l l a ir e . '
S y r o p de L imon. j
S y r o p de S u c r e .
S y ro p de V io l e t t e .See..
É c a r la t e .
Op iu m .
C ap ix l a ïR'Es*
Cit r o n . .
M e l a s s f ..
V io l e t t e .
« Le fy ro p d’Alkermes paye en France les droits
de fortie à raifon de 4 f. la livre pelant ».
Les autres fy ro p s pay ent de droits, lavoir :
« Le fy ro p de capillaire venant de Montpellier,
à l’entrée des cinq groffes fermes, ou pour la douane
de Lyon , (iiivant l’arrêt du 13 odobre 1703 , par
quintal, 1 1. 10 fi».
.« Celui venant de Marfeille , dans les cinq groffes
fermes ou dans 1’ ,étendue de la douane de Lyon,
lavée certificat d’origine, ne|.aye que le même droit,
d’après le- confentement de “la ferme générale con-
figné dans fa lettre dp 14 novembre,T768. ».
« iSortant des cinq groffes fermes, il paie par qu’.n-
! tal 1 1. .10 f ».
j « A la douane de L y o n , tout fy ro p à boire
S Y R doit, comme syrop de capillaire compris en la claffc
d'e la droguerie , par quintal net 1 1.11 f. j*.
h ,4 celle de Valence, où il eft nommément dé-
figné au deuxième article du tarif, du quintal net,
3 1. 1 1 f ».
« Syrop purgatif. Omis au tarif de 1664 j il
doit à fentrée 5c à la fortie des cinq groffes fermes,
5 'pour cent défia valeur.
.« A la douane de L yo n , comme droguérie bnufé
au tarif, du quintal net, 5 1. z f. 6 d. ».
« A celle de Valence, aufli comme droguerie,
| 1.
1 1 f . » . 6
«. S yro p m e r c u r ia l de M. B illet, eft exempt
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de droit a la circulation & à la (ortie du royaume :
décifion du confeil du 8 août 17651 ».
« S y r o p s provenant des retours des morues féches
de pêche nationale tranlportées aux Ifles : ces fy ro p s
peuvent jouir du bénéfice d’entrepôt dans les ports du
royaume ouverts au commerce des Ifles, & être
exportés à l’étranger dans l’année dudit entrepôt t
en exemption de tous droits à l'exception de ceux
du domaine d’occident» : arrêt du 14 mars 1768.
. « Suivant une décifion du confeil du 30 mars
i7éJ<?, qui a donné une extenfion à cet arrêt, ces
fy ro p s peuvent être chargés & employés à ravitaillement
des navires deftines à la pêche de la morue,
fans payer aucun droit ».
Zixt If