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X L V L Voulons nonobftant toutes conventions
contraires, que nous déclarons milles, que lefdits
enfans appartiennent à la partie faifie fi les créan-
ciers font (atisfaits d’ailleurs ,* ou à l’adjudicataire
s’il intervient un decret ; & à cet effet il fera fait
mention dans la dernicre affiche de l’interpofition
dudit décret, des enfans nés des efclaves depuis la
laifie réelle ; comme aufli des efclaves décédés depuis
ladite faifie réellp dans laquelle ils étoient
compris.
XLVIT. Pour éviter aux frais & aux longueurs de
procedures^ , voulons que la diftribution du prix
entier dç 1 adjudication conjointe des fonds & des
efclaves , & de.ee qu’il proviendra du prix des
baux judiciaires, foit faite entre les créanciers félon
1 ordre de leurs privilèges & hypothèques, fans dif-
tmguer ce qui eft pour le prix des efclaves ; & néanmoins
lcs^droits féodaux & feigneuriaux ne feront
payés qu’à proportioq des fonds.
X L V I II. N e feront reçus les lignagers & les fei-
gneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, licités
pu vendus volontairement, s’ils ne retirent aulfi les
efclaves vendus conjointement avec les fonds où ils
travailloient actuellement , ni l’adjudic-ataire oq acquéreur
à retenjr les efclaves fans les fonds.
X L IX . Enjoignons aux gardiens nobles & bour*
geojs, usufruitiers, amodiateurs & autres jouiflans
de fonds auxquels font attaches des efclaves qui y
travaillent, de gouverner lefdits efclaves en bo.ns
pères de familles : au. moyen de quoi ils ne feront
pas tenus après leuï adminiftration finie de rendre
le prix de ceux qui feront décédés ou diminués par
maladie , vieilleffe ou autrement , (ans leur faute :
& aufli ils ne pourront pas retenir comme fruits a
leur profit, les enfans nés defdits efclaves durant
leur adminiftration, lefquels nous voulons être cqn-
lervés & rendus à ceux qui en font les maîtres & les
propriétaires»
L . Les maîtres âgés de vingt-cinq ans pourront
affranchir leurs efclaves par tous aCtes entrevifs ou
a caufe de mort : & cependant comine il fe peut
trouver des maîtres allez mercenaires pour mettre
la liberté de leurs pfc}ayes à prix , ce qui porte le£
dits efclaves au vql & au brigandage, défendons à
toutes perfonnçs de quelque qualité 5c condition
qu’elles foient, d'affranchir leurs efclaves , fans en
avoir obtenu Ja permjflion par arrêt de notredit
confeil fupérieur, laquelle permiffion fera accordée
fans frais, lor(que les motifs qui aurqnt énf ex-
pofès par les maîtres , paroîtront légitimes. Voulons
que les affranchjffemens qui feront faits à l’ave^
nif fans c-es permiffions, foient nuis , & que les
affranchis n en puiflent jouir, ni être reconnus pour
tels : ordonnons au contraire qu’ils foient tenus,
çenfés & réputés efclaves, que les maîtres, en foient
privés, & qu’ils foient confifqués au profit de la
compagnie des Inde$,
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L î. Variions néanmoins que les efclaves ,flui au»*
ront été nomméspar leurs maîtres , tuteurs de leurs
enfans , foient tenus 5c réputés , comme nous les tenons
& réputons pour affranchis.
L I I . Déclarons les affranchiffemens faits dans les
formes ci-devant preferites , tenir lieu de naiffance
dans notredite province de la Louifiane, & les
affranchis n’avoir befoin de nos lettres de naturalité t
pour jouir des avantages de nos fujets naturels dans
notre royaume, terres & pays de notre ôbéiflânee ,
encore qu’ils foient nés dans les pays étrangers ;
déclarons cependant lefdits affranchis , enfembie le
nègre libre , incapables de recevoir des blancs aucune
donation entrevifs à eaufe de mort ou autrement
; voulons qu’en cas qu’il leur en foit fait au-r
cune, elle demeure nulle a leur égard , 5c foit ap-»
pliquée au profit de l'hôpital le plus prochain.
LUI. Cqmmandons aux affranchis de porter un
rçfpeCt fingulier à leurs anciens maîtres , à leur?
veuves à leurs enfans ; enforte que l’injure qu’ils
leur auront faite, foit punie plus grièvement quç
fi elle écoit faite à une autre perfonne , les direç-?
teurs toutefois francs & quittes envers eux de
tqutes autres charges., ferviçes & droits utiles .que
leurs anciens martres voudroient prétendre , tan*
fur leurs perfonnes que fur leurs biens Ôc fuccefo
fions, en qualité de patrons»
LTV. OCtroyons aux affranchis les mêmes droits ,
privilèges & immunités dont jouiffent les perfonne?
nées libres j voulons que le mérite d’une liberté
acquifo produifo en eux , tant pour leurs perfonnçs
que pour leurs biens , les mêmes effets que le bonheur
de la liberté naturelle caufe à nos 'autres fujets
, le tout cependant aux exceptions portées par
l’article L II des préfentes.
L V . Déclarons les confifoations & les amendes
qui rfont point de deftittàtion particulière par ces
préfentes, appartenir à ladite compagnie des Indes
, pour être payées à ceux qui font prépofés à
la recette de fes droits 8s revenus * voulons néan-ç
moins que diffraction foit faite du tiers defHites con-
fifeatioris 8c amendes au profit de l’hôpital le plus
proche du lieu où elles auront été adjugées.
Nègres-cartes. C'eft ce qu’on appelle autrement
émeraudes brutes de la première couleur $
effes font fort eftimées 8c paflènt pour les plus beL
les de ces fort« de ôierre,
NEGRIER. On appelle navires négriers , vaif*
' féaux négriers, bâtimens négriers , ceux qui for-
vent ait commercé des nègres , 8c avec lefquels les
nations d’Europe qui font ce négoce vont fur les
côtes d’Afrique faire la traite de ces malheureux
efclaves , pour les tranfponec & les aller vendre
aux ides Antilles, & dans quelques endroits du cou-*
tinent de l ’Amérique Efpagnole.
N EG R IL LO N , N ÉG R IL LO N N E . Ce fonç
I Içs petits nègres de l’un ou de l ’autre fexe qui
('{l’ont ^as encore paffe tôans$ trois enfoqs deqlï
ans font deux pièces d’Inde , 8c l’on compte deux
enfans de 5 ans pour une pièce.
NEMBROSI. Elpèce de fafran. Il croît en
Egypte 8c y eft fort eftimé ; on le vend douze piastres
les cent dix rotols. H y en a un autre que
Tön nomme faï'd qui ne Vaut que fix piaftres.
N E R IN D E . Toile de toton blanche qui vient
des Indes orientales. C’eft une des fortes de baffe-
tâs , mais étroite 8c a (foi groffièret
N E T . Qui eft pur 8c fans mélange d’aueufies
faletés. Ce café, ce fis j ce poivre, ce girofle eft
n e t , les ordures 5c le grabeâu en ont été ôtés. Ce
bled eft n e t , il à été bien criblé. On appelle du
vin net celui qui n’a point été falfifié ou frelaté,
& qui eft clair-hn.
Net. Se dit aufli de éfe qui eft fons tache, farts
défaut. Les marchands joÿailliers diferit qu’un diamant
eft net quand il n’y a ni pailles , ni gendarmes.
On dit des pierres précieufos qu’elles font
glaceufes ou caffidoineufos , quand il y a des taches,
des nuées qui font qu’elles ne font pas tout-à-
fait iiéttes. Du criftal net eft celui qui eft tout-à-
fait tranlparent.
Net. Se dit encore de ce qui refte après que l’on
a oté la tare du poids ort ou brut de la marchandée
, c’eft-à-dire, qu’elle a été pefée net hors de
tout emballage. Ce baril de cochenille pèfe ort 450
livres, il y a de tare jo livres, partant refte net
400 livres.
Net» Se dit pareillement dans les affaires qui
font claires , (ans difficulté, qui ne font point embrouillées.
Par le fînito ou par la balance de notre
compte vous me devez tant de clair 8c de net ; les
affaires de ce négociant font nettes , fans embarras.
Ce marchand a plus de cinquante mille écus de
tien très netj.
Net p ro v en u . Expreflîon dont fe fervent les
négocians , pour marquer ce que quelque effet à
rendu , toutes tares 8c frais déduits^ Voici le
compte de la vente, de votre poivre j le net provenu
duquel monte à tant , dont je vous ai crédité.
On fo fort quelquefois dans le négoce de ces
mots étrangers netto p roc edi do , pour dire , ztet
provenue
N EV E L . Petite monnoie de bas aloi dont on fe
fort le long de la côte de Coromandel. Huit à
neuf nevels font le fanon , & quinze fanons la pagode
j le nevel vaut depuis trois jufqüeS i fix
eàffés. '
N EU F . Ce qui n’a point ou peu fotvi. Une
étoffe neuve, une toile neuve , un habit neuf
Il eft défendu . aux maîtres frippiers 8c aux maîtres
favetiers de travailler en neuf ni d’en vendre.
Ces derniers Ont pourtant permiffion d’en faire
pour eux , leurs femmes 8c leurs enfans.
• Neuf. Dans le commerce du bois de chauffage ,
on appelle bois neuf y celui qui vient par bateau,
ic qui n’a pas flotté.
N E U R E , Pe tit bâtiment dont le s H o llän d e r s fc
fervent pour aller à la pêche du hareng. C’ eft tWC
elpèce de flûte d’environ foixante tonneaux.
NI
N IL . Monnoie de compte dont on fo fort dahs
les états du grand ftvogol. Un ni/ de roupies vaut
cent mille padans de .roupies , un padant cent
mille courons , 8c un couron cent mille laoks.
N IL LA S . Étoffe d’écorce mêlée de foie qui vient
.des Indes»
N IO U . C’eft une des mefures des Siamois pour
les longueurs j elle revient à un pouce de pied 3e
roi moins un quart. Au deffous du niou eft le graia
de ris ,' donc les huit font le niou ; au- deffus eft- le
ken, qui contient douze nious.
N IT R E . Efpèce de fol qu’on nomme plus ordinairement
falpêtre.
n o
NOBLESSE. Prérogative de diftinétion , qui
élève ceux qui l’ont au-aeflus des roturiers.
Ç’a été long-temps une opinion prefque générale
en France , que le commerce écoit incompatible
avec la noblejje ; ce qui pourtant malgré cette prévention
7 ne devoir s’entendre que du négoce en
détail, que les nobles n’y ont jamais pu exercer &
n’y exercent point encore fans dérogeance. L e
commerce de mer leur a été au contraire permis de
tout temps j & quantité d’édits , de déclarations &
de lettres patentes des rois , particulièrement de
Louis X III 8c de Louis X IV r ont étendu cette
permiffion jufqu’au commerce en gros $ 8c fouvenc
jufqu’aux entrsprifes des manufa&ures, quand elles
font confîdérables ,. & d’une grande utilité à l’état.
ATégard de la noblejfe accordée ou confervée
aux entrepreneurs des manufaétures, on en a des
exemples dans les lettres patentes du mois de* juillet
1646 pour rétabliffement delà manufacture de
draps façon de Hollande à Sedan; dans celles du
mois d’oCtobre i66y pour la manufacture d’Abbeville,
8c dans celles du 16 décembre ié^8 , pour
les manufactures de Châions Sc de Reims* Sa ma-
jefté ayant accordé la noblejfe pour les deux premiers
aux fleurs Cadeau 8c Vanrobais, au(fi-pie*
qu’à leurs affociés, 8c l’ayant confervée pour les
derniers au fleur Champlain qui avoit déjà la qualité
d’écuyer.
Pour ce qui eft des arrêts 8c déclarations qui donnent
la noblejfe à ceux qui font le négoce en gros ,
ou qui exemptent de la dérogeance les nobles qui
s’y intéreffent ou qui font celui de la mer , les
plus confîdérables font :
i° . L ’ordonnance de Louis X I II du mois de janvier
1 6i$ , dont l’article 451 porte , que les marchands
grofjîers qui tiennent magajin fans vendre
en détail y & autres marchands qui auront
été échevins, confuls & gardes de leurs corps ,
pourront prendre la qualité de nobles, ôc.
i ° . Les lettres patentes du même roi du mois de
v mars 1638 en faveur du confulat de Lyon ; par lef-
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