
fçavoir & pratiquer par rapport à l’acquit defHits
droits, tant pour les marchandifes qu’ils tirent du
dehors, que pour celles qu’ils y envoient} ce qui rend
cette ordonnance d’une égale utilité pour ceux qui
font le commerce foit de terre , foit de mer.
L e premier des quatorze titres traite des droits
de fortie & d’entrée , des droits d’acquits, de paiement
& caution , 8c des certificats de defcente.
On y marque quand, comment 8c en quel cas il
faut payer ou ne pas payer les droits d’entrée & de
fortie : fur quels tarifs ils doivent être payés ; quelles
font les provinces cenfées être renfermées dans l’étendue
de la ferme , & quelles réputées étrangères.
On y fixe auffi les droits des acquits de paiémens &
à caution, ceux des certificats de defcente & décharge
& d’acquits j ceux des congés , paffavans, brevets de
contrôles, &c.
L e fécond titre défîgne les bureaux auxquels fe
doit faire le paiement des droits du ro i, foit à l'entrée
, foit à la fortie ; à quelles déclarations font
tenus les voituriers & conducteurs des marchandifes
tant par mer que par terre ; ce quelles doivent
contenir 5 dans quel temps elles doivent fe faire •
comnjent les marchandifes doivent être vifîtées, pe-
fées, mefurées & nombrées , en préfence de qui,
& en quel cas , & contre qui leur confifcation a
lieu pour faufle déclaration : enfin on y parle de la
délivrance des acquits par les commis, & de ce qui
doit y être contenu ; dç la repréfentation defdits
acquits par les voituriers , de la route qu’il» doivent
tenir , par les bureaux qui y font marqués, & non
par d’autres. Prefque toutes ces matières ont leurs
propres articles ou l’on peut avoir recours.
L e troifîéfne titre ordonne par quels bureaux certaines
fortes de marchandifes doivent feulement entrer
5 comme les drogueries & épiceries venant des
pays étrangers , par la Rochelle, Rouen & Calais,
pour les provinces réputées de la ferme3 & par
cordeaux, Lyon 8c Marfeille , pour celles réputées
étrangère^. Les chevaux par Dourlens , Peronne ,
Amiens , Abbeville , S. Quentin & Guife , s’ils viennent
par la Picardie 3 par Rocroi, Mezieres, T o rc y ,
Sainte-Menehoult, Saint-Diziers & Langres , s’ils
viennent par la Champagne 5 & par Fontajne-Fran-
çoife & Saint Jean de Laune, s’ils entrentpar la Bourgogne.
Les points & dentelles de fil, celles du Comté
de Bourgogne, par Auzonne 8c Saint Jean de Laune;
d’Angleterre par Calais, Dieppe & le Havre ; de
Lorraine par Chaumont ; de Sedan par Torcy 3
d’Orillac par Gannat ; & des Pays-Bas par Peronne.
Enfin les bas, eamifoles & dentelles de foie & autres
ouvrages de femblables qualités venant d'Angleterre*
doivent pafïerpar Calais, Dieppe & le Havre.
L e quatrième titre ordonne la marque des toiles &
autres étoffes, comme camelots , draps, ferges -, &c.
qui fe fabriquent & manufacturent à Saint-Quentin,
Ham , Guife, Peronne & autres lieux des frontières
de Picardie ou des provinces de France.
Dans le cinquième il eft parlé dès marchandifes
fàuvées du naufrage , & il y eft expliqué en quel
c a s le s droits n’ en fo n t p o in t dus , en q u e ls c a s
au contra ire le s p ro p r ie ta ire s , le s fè ig n e u r s de
fie fs & autres , à q u i le s effets n au fra g e s d oivent
ap p a rten ir de d r o i t , fo n t tenus d’en fa ir e l e p a ie -
n ieu c , & p o u r q u e lle quotité il s y font tenus.
L e s a cqu its à caution fo n t l a matière du fixiéme
t i t r e .- il y eft m a rqu é dans que lle s occa fions & en
qu e ls lie u x le s voiturier s font ob lig é s d’en p ren d re ,
comment fe doivent fa ire leu rs déclarations & fo u -
miflîons de ra p p o r te r ce rtifica t de la defcente des
marchandifes. O n y p a r le auffi de la fo rm e de ces
a cquits , de le u r ufage , de ce qu’ ils doivent contenir
, de le u r rep réfenta tion à tous le s b u re au x
des p a ffa g e s 3 & enfin de la d é cha rge defdits a cquits
q u i .doivent être lignés p a r le s commis du bure au
des lie u x .d e le u r deftinatioh s ’i l y en a , ou p a r le s
jug e s é chevins & fynd ic s defdits lie u x s ’il n’ y a
p oin t de bure au : cette dé cha rge doit toujours fe
mettre au dos defdits acquits , & ê tre fa ite 8c ra p p
o r té e dans le temps q u i y eft e xp rimé dans R e q
u i t , p o u r que le s droits confîfqués p a r le s m a r chands
ou vo iturier s , p u iflen t être r e t ir é s , o u le u r s
cautions d é cha rgé e s.
L é fep tiém e titre ordonne le s in venta ire s des vins
& e au-d e-v ie dans le s qua tre lieue s p ro ch e des lim ites
de la fe rm e . D an s le s p ro v in c e s d’A n jo u , du
M a in e & du bas P o ito u . P e rm e t au x commis la
vifite dans le s cave s & fe llie r s , & la m a rqu e d es
fu ta ille s & tonneaux av e c la rouan e & le fe r chaux .
L e huitième titre re g a rd e le s marchandifes d e
contrebande , fo it p o u r l ’entrée , foit p o u r la fo r t ie ,
le u r c o n fifc a tio n , la vente des chofès çonfifq liées ,
* aP p lication des deniers qui en p ro v ie n n e n t , & le s
p a lfep o rts & p e fm iffion s p o u r fa ir e entre r dans le
ro y aum e ou p o u r en fa ire fo r t ir le s ch o fe s com p rifè s
fou s la qualité de contrebande.
L e neuvième titre ordonne l ’é tablifïement d’un
magafin d’e n tr e p ô ts , dans autant de v ille s du ro y a u me
ou font le s p r in c ip au x b ureaux de la fe rm e , &
p re fe r it le s conditions fo u s le fq u e lle s le s ra a rch an -
difes deftinées p o u r être en vo y ée s à l’ é t r a n g e r , y
doivent être reçues , 8c le temps qu’e lle s y p euvent
r ê f t e r , fans être fujettes au p a iement des droits.
O n o b lig e p a r le dixiéme titre tous le s marchands
& vo itu r ie r s q u i amènent des marchandifes à P a r is ,
de le s cond uire d irectement à la douane p o u r y être
vificées , & y rep réfen te r le u r s a c q u its , con g é s &
^affavants. O n y ordonne auffi que le s ballots p lom bés
ne p o u r ro n t être ou v e r ts qu ’ au d ernier b ure au
de la ro u t e , que l ’ empre inte du p lom b fe ra m ife
au g re ffe de i ’ é le d io n , & q u e l le ne p o u r ra ê tre
contre fa ite a p e in e de faux .
L e s quatre dernie r s-a rtic le s font des fa ille s , dé la
ju r ifd id io n des jug e s , des droits de fortie & d’entrées,
des amendes & con fîfca c ion s, & de la p o lic e gén é ra
le de la fe rm e , ayant un rap p o r t trop é lo ign é au
com m e rce , . on le contente d’en in dique r le s m a tiè
re s fans entre r dans aitcuri détail.
P re fq u e toutes lès ordonnances qu’on a jnfq.u’ ic i
rap p o r té e s s’ ex é cutent en le u r e n t ie r , à l’ e x c ep tio n
de'peu d’articles de celles du commerce , des aides
&c des cinq groffes fermes qui ont été changés en
venu de déclarations ou d’arrêts du confeil, comme,
font l’article de billets au porteur , celui du fret
8c celui des entrées du vin dans la ville de Paris ,
mais on parle de ces changemens dans leur propre
article où l’on peut avoir recours.
Ordonnance concernant la jurifdidion des pré-
. vôt des marchands & échevins de la ville de Paris.
L a plupart des ordonnances , dont on vient de
donner les extraits , font communes à toutes les
provinces & villes du royaume , 8c il y en a même
qui s’étendent au dehors, & jufques dans toutes les
parties de la terre od les François portent leur
commerce. Celle-ci ne regarde, que la capitale , &
particulièrement le négoce des marchandifes qui y
arrivent par les rivières , ou qui fe «débitent fur les
ports, places .& étapes de cette grande ville.
L a compilation des ordonnances de la ville de
Paris faite dès l’an 14 1$ étant devenue comme inutile
, non-feulement à caufe de divers articles fu-
rannes & hors d’ufage , mais encore parce qu’il y
avoit quantité de nouveaux réglemens faits depuis
par les prévôt des marchands & échevins , qui né s’y
trôuvoient point : Louis X IV qui faifoit travailler
dans fon confeil à la reforme des anciennes ordonnances
ne négligea pas celle de fa capitale , &
elles parurent en meilleure forme & de beaucoup
augmentées en l’année 167%.
Les lettres patentes qui en ordonnent l’exécution ,
font du mois de décembre , & leur enregiftrement
au parlement du zo février de l’année fuivante.
Vingt-trois chapitres ou titres , dont la plupart
regardent le commerce qui fè fait fur les ports où
les marchandifes arrivent & fe déchargent, & dans
les halles , marchés, places & étapes où elles fe
vendent 8c fè diftribuent , compofènt cette nouvelle
compilation..
L e premier chapitre contient en onze articles tout
ce qui concerne les rivières 8c leurs bords ou rivages.
, pour la commodité de la navigation, & en
attribué, l’infpedion aux prévôt des marchands &
échevins.
Les principales fur lefquelles cette infipedion
s’étend, font la.Marne, l ’Yonne, l’Oife , Loing, la
Seine & autres rivières navigables & fiotables y
affluent es,3 avec pouvoir, & en même temps injonction
aufcfits prévôt des marchands & échevins
de vifiter & faire vifiter lefdites rivières 3 de recevoir
les plaintes dès marchands &• Voituriers 5 d’informer
des exactions 'fi aucunes y font faites , 8c
a empêcher toutes levées de droits qui n’auront pas
ete établis en vertu de lettres patentes bien & duement
vérifiées.
Le fécond chapitre régie auffi en onze articles, ce
qui regarde la conduite des marchandifes par eau.
On trouve ailleurs ce qu’il y a de plus important
fut'cette matière.
Les vingt quatre articles du troifiéme I chapitre ,
regardent 1 arrivée des bateaux 8c dès4marchandifes
aux ports de la ville de Paris. L e quatrième article
en particulier , parle des privilèges des bourgeois
pour la décharge de leurs provisions.
Vingt-neuf articles compofènt le quatrième eha-
pitre, 8c fervent de réglement pour les fonctions
des maîtres des'''ponts , leurs aides , chableurs -,
maîtres des permis, gardes de nuit, boueurs , plan-
chéeurs, débacleurs, chargeurs & déchargeurs de
bateaux, gagne-deniers & chartiers. On parle de
tous ces petits officiers de ville & des forts ou ma-
nouvriers qui travaillent & charient fur les ports , à
leurs articles propres où l’on peut avoir recours.
L ’on voit dans les dix articles du cinquième chapitre
, la police qui doit s’obferver pour les bateaux
ou coches par eau , 8c par les maîtres paffeurs d’eau.
Les fix 8c feptiéme chapitres comprennent , l’un
en douze articles , & l’autre en fept, ce qui regarde
'la marchandife des grains & les fonctions de jurés
mefurèurs & porteurs defdits grains , bled, feigle ,
orge, &c.
j Sept chapitres depuis 8c y compris le huitième
| jufqu’au quatorzième inclufîvement, traitent en cin-
| quante-cinq articles de la marchandife de vin, cidre
& autres liqueurs, de leurs mefures , des jurés-vendeurs
, des courtiers, des jaugeurs , des déchargeurs
& crieurs de vin.
L a marchandife de poiffon d’eau douce, fait la
matière de cinq articles du quinziéme chapitre.
Le feiziéme chapitre qui n’a que trois articles eft
pour la marchandife de foin.
Les 17 , 18 , 19 8c 20e chapitres parlent, l’un en
trente-quatre articles du bois neuf, du bois flotté
& du bois d’ouvrage ; l’autre en quatre autres articles
du merrein à treilles, de l’ofier 8c du ploion 3
le troifiéme auffi en quatre articles , des mouleurs
de bois & des contrôleurs de quantité j & le dernier
feulement en deux articles des aides aux jurés mouleurs
, & des déchargeurs de bois en charette.
L a marchandife de charbon tant de bois que de
terre, & les fondions des jures mefureurs & des
jurés perceurs de charbon , font le fujet des 2 1 , 22,
& 23e chapitres compofés en tout de dix huit articles.
L e vingt-quatrième chapitre rapporte divers édits,
déclarations, arrêts 8c réglemens fur les étalonnages
des mefures , 8c furies hauteurs & largeurs des mefures
de bois fervant à la diftribution des grains ,
farines , légumes , fruits , charbon de bois & de
terre.
Deux chapitres , qui font le vingt-cinq & le vingt-
fix, règlent en dix-huit' articles les'fondions des
jurés mefureurs de fel, étalonneurs de mefures de
bois , compteurs de falines fur la rivière , porteurs ,
brifeurs & courtiers de fel.
L e vingt-feptiéme chapitre en deux articles , parle
'des' courtiers de lard 8c grailles ; le vingt-huiriéme
en quatre articles , • des jurés vifiteurs 8c mefureurs'
d’aulx, oignons & autres fruits &gueldes;Lê vingt--
meuviéme en fix articles , du plâtre crû ; chaux ,
moellon, carreau de grès 8c ardoife venant par la