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.ou l ’ouvrier qui la doit livrer. On le dit auflï du
p r ix .qu’une çliofe vaut communément dans le commerce.
Pourquoi marchander? c’eft un p r ix fa i t .
P r ix co u r a n t , eft un mémorial qu’on imprime
toutes les femaines en différentes places de commerce
, fur-tout à Amft.crdam , des p r ix de toutes
les marchandifes & des changes •; & qui s’ envoie
dans toutes les autres places de l’Europe, avèc lesquelles
on eft en relation d*affaires.
PRO. Terme ufité parmi quelques négocians , qui
veut dire p a r ou pour. Ainfi Ton dit, pro cento ,
p ro mille & pro refîot pour lignifier p a r l e n t , p a r
mille & p a r refît ,* ou p a r c en t, pour mille ou
po u r refît. On dit pareillement, p ro comptant.
pour dire pour comptant.
PROCEDIDO NETTO.Quelqnes marchands fe
fervent de ce terme pour lignifier ce qu’on entend
en François , par provenu n e t , ou net provenu.
P RO C È S -V E R B A L DE CONTRIBUTION.
V c ye \ CONTRIBUTION AU SOL LA LIVRE.
PROCURATION. À&e par lequel on donne
pouvoir à quelqu’un d’agir, traiter , recevoir , &c.
<en fon nom 5 & de faire dans une affaire particulière
quand elle eft fpéciale , ou même quand elle
eft générale dans toutes les affaires qui concernent
celui qui donne la procuration, comme s’il étoit
préfènt & s’il agiffoit en perfonnè.
Ainfi de ces deux fôrteTtfë procurations, l’une
s’appelle procuration fp é c ia le , & l’autre procuration
générale.
C’eft une maxime que l’auteur du Parfait Négociant
eftime , que les fyndics & dire&eurs des
créanciers d’un failli , doivent obferver de n’admettre
perfonne aux affemblées , qui ne foit du nombre
des créanciers , ou du moins qui n’y aftîfte
comme porteur de procuration fp é c ia le d’un ou
de plufieurs des créanciers , pour confentir & accorder
tout ce qui fera fait & délibéré à la pluralité
dés voix.
PRO CUR EUR , PROCURA TR ICE. Celui ou
celle qui eft chargé de la procuration d’un autre
pour agir en fon nom. Ce commiffïonnaire n’agit
çn cette banqueroute que comme procureur : cette
femme traite tant en fon nom que comme procura-*
■ trice de fon mari. Elle a les procurations & autorisations
néceflaires.
C’eft un proverbe mercantil, que celui qui fait
fes affaires par procureur, va ordinairement èn personne
d rhôpital.
PRO DU IRE , en terme (£arithmétique. Se dit
du nombre qu’on fait réfulter de plufieurs nombres
ajoutés ou multipliés ; fix & fix ajoutés enfemble
produifent douze. Six multiplié par foi-même prod
u it trente-fix.
P r o d u it . Ce qui réfulte de plufieurs nombres
ajoutés" enfemble ou multipliés l ’un par l’autre. Le
produit de yingt multipliés par cinq c’eft cent ; le
produit de cinq ajoutés a dix & à quinze 1 ,çeft
trente.
^Mopuiv, Sç dit 9uffi ^ en terme de finançe
P R O
de ferme du roi, de ce à quoi mônfe une fermé,'
L e produit des aides de cette élection eft de deux
cent mille francs par an 5 pour dire, que les droits
que les fermiers reçoivent chaque année montent â
cette .fomme.
P r o d u i t . E n terme de commerce , fig n ifîe l e
p ro fit q u i r e v ie n t d ’u n e fociété , le c a p ita l où le
f o n d s 'q u ’b n y a mis, & le s d é p e n fè s déduites. L é
produit d e n o tr e fo c ié té a é té d e d ix m ille é c u s e n
tro is an s , re v e n a n t à* c h a c u n des aile clés.
PROFESSION MF.RC A N dition T I L L E . Signifiecon-r , état de marchand, de celui qui fait mar*
chandife, commerce, négoce ou trafic.
En France, Louis le Grand par deux de fes édits,
l ’un du mois d’aout 1 669 f 8c l’autre du mois dé
décembre 17 0 1 , a permis à fa nobleffe de faire le
commerce en gros tant par mer que pàr terre, fans
déroger , & on a fou vent vu des marchands François
& étrangers annoblis par nos rois , en conficié-
ration de futilité de leur commerce > ou pour avoir
fait à Paris & dans les provinces des établiffemens
importants de manufactures,
En Bretagne le trafic même en détail ne déroge
point à la nobleffe. Lorlque les nobles de cette
province veulent entreprendre le négoce , ils laif?
fent dormir la nobleffe , o’eft-â-dire , qu’ils, ne la
perdent point, mais feulement qu’ils ceffent de jouir
des privilèges ces nobles tant que leur commerce
dure ; & qu’ils reprennent la nobleffe en quittant
le trafic, fans.qu’ils foient tenus de prendre gucune:?
lettres de réhabilitation.
Dans beaucoup d’autres états , fur-tout dans les-
républiques , la profeffion mercantille eft très-?
eftimée ; * la plupart des nobles s’y engagent fans
s’en croire déshonorés ; & particulièrement en Angleterre
, il n’eft pas extraordinaire de voir leç
fils1 & les .frères puînés .des milords l’embraffer , 8ç
rentrer enfuite dans les droits 8c dans les honneurs
de leur naiffance , lçrfque' leurs ajnés viennent 4
mourir.
PROFIT. Avantage , gain , bénéfice qu’ça retire
çL’Un négoce , foit par l’achat , foit par l’échange ,
foit par la vente des rnarçhapdifes dont on fait coin-
merce.
Il y a de grands coups a faire , dans le commerce
de mer; les rifques font grands, mais les profits
font quelquefois immenfes ,' ils vont fouvpnt a plus
de cent pour cent. J ?ai fait un profit de quinze pour
cent fur les draps de Languedoc que' j’ai, achetés
fur la fin de cçt été. . .
L a vente a été bonne cet hiver, j^ai fait de grands
p r o fits . . r .
P r o f it p e rm is e t l é g it im e . Celui qui fe fait
dans un commerce jufte & qu’on exerce avec pro*
bité.
P r o f it il l ic it e e t o d ieu x . Celui qui fe fait
par de rnauvaifes voies & dans un négoce défendu,
par les loix. ■
P r o f it . L ’on dit qu’un marchand vend à profita
non pas quarid il gagne beaucoup fur une marchant
P R Ö
.tdatnfet ,p mara ïlsiv qrue adned ciel qfiuxee lfao nm parrcohfaitn dfuifre llue ip rieedv iednet , ^croemndmueo ddea nps oluer mlea gamfianr.c hCa’nefdt &la pmoaunri èlr’ea chlae tepulru s,
lc’iufénm nene tv ecned aqnut’ ilq uv’eau tu nb imeno tq u&e l’laeu mtrae rcfhaachnadn gt apgrnée- .•daavnecg elrueiu x; dmea ifse fcioerm mà le’ éqouni tél' ad esd ith oamillmeuesr s:, iill f aeuftt vuénee ,c opnofucrie nnec ep absie qnu peluqruee f&o ius naeb purfeorb idtée lbai ecno néfpiarnocue
qI uone lme ecp ufboil-icm êpmeuet à afvao imr aernc hvaonudsi,f ef.u -r le prix que f«£tUesn dee dfeos cciélatéu feesn tqreu em l’aornc hna’nodms eetf tg u: èproeus rd paansr tlaes
ger entre nous les profits & pertes , qu'il plaira a
'Dieu nous envoyer pendant le tems de notrepré-
fenPteR fOocFiIéTtéE.R. Tirer du gain, de l’avantage de fquure llqau pel accheo,f eà. Clae bmoaurrcfhea ,n dd afanist plerso fairtmeré nfoienn asr. gLeenst •jufPuRrieOrsH foInBtE pRro UfitNer CleOurM aMrgEenRt CaEu . dCen’eifetr lfeo drté.fendler
er ,o yc’aeuftm eem opuê cnhee rs ’qyu d’uénbeit em. archandife n’entre dans proOhnib ait icoonms,m aevnancét dd’aenxsa mlai neprr aetniq ufpe écpualra tfiaoinre fid eles djurfotiicte d ’&en déatnasb lilr’o erxdirfet en daatunrs ella d leosi ffoocniédtaéms epnotliacléee sd^e qauua hnadf aornd ,v oeunt trâacihfoe ndnee rp fruoru vleesr pqruo’helibleisti ofnosn té taaybalines-
tfai geelluefse fjo ;n t on évite la première queftion de favoir réglemeiis prjuohfîiebsit if;s ofonn ttr bouovnes fàa ccieluemx eqnuti lqesu ev elnesT ddeemnta &nd eâ. ceux qui les achettent. C’eft tout ce qu’on PROHIBITION. Défenfe de faire une chofe,
I I fe dit particulièrement en ftile de décla-rations ,
des défenfes générales qui fe font d’acheter, vendre
& débiter , même de fe fervir , foit en vêremens,
foit en meubles, de certaines fortes de march^n-
difes. Qn appelle contrebande bu marçhandifes de
&to nntorneobbafntaduet ,l ecse lles donc on fait commerce contre rations. prohibitions portées par çes déclaà
uPnR OauMtrEe SpSoEu.r C uédnue lef o, mécmriet qquu’’uiln lunié gdoociita npta yfaeirt ddaens sm aurnc htaernidisi f,e s oquu p’iol uluri ddeosi tl eftoturrens ird.e L cehsa fnimgep le&s pcreo .qmue’efileless nfoe îepnot rrteecnot nnpuoienst end ’hjuyfptiocteh ;è q&u ec eljuuif qquuai plelsu sa afvaaitnets ,c eqtuteo ipqruoec énduégreo cêitarnet ,c onnetr apineut tp apra sc onropns à leur paiement ; il faut même une condamnation
nCé1Jg oiuc>ia%nse. > Kg peut £tre obtenue que contre les drer R.vOiePrgOç LqIuSi . nC’e’fet fta uletr en ocmho fqeu eq ul’’ounn ed oenfpnéec eà dlae jJcjioreu crhôeurg &é dmonatf tilqesu emr oluecs hetrso uà sm biue.l ffee nfteersv ednet lpeouurrs Çùmiiierctp Tome I I J\ Part, IL
P R O 4 4 £
ruches. L e pro po lis eft eftimé très-fouverain pour
les maladies des nerfs.
PROPORTION , terme d arithmétique. Quelques
uns nomment régie de proportion ce que
d’autres appellent régie de trois ou régie d or.
P R O P R I É T A I R E DE NA VIÀ E ou DE
VA ISSEAU MARCHAND. C'eft celui qui a fait
conftruire à fes dépens, on acheté de fes deniers
un bâtiment de mer.
I l eft permis â toutes fortes de perfonnes de faire
conftruire ou acheter des navires , les équiper
pour eux , les fretter à d’autres , & faire le commerce
de la mer par eux ou par perfonnes par
eux interpofées , fans que pour raifon de ce les
gentilshommes foient réputés faire a£be de dero«=
geance , pourvu toutefois qu’ils ne vendent point en
détail.
Le propriétaire f un navire eft relponfable des
faits du maître , mais il en eft déchargé en abandonnant
fon bâtiment & fon fret. Cependant les
propriétaires des' navires équipés en guerre ne
font point relponlàbles des délits & dépradationg
commis en mer par les gens de guerre étant fur
leurs vaiffeaax , ou par les équipages , finon jufques
à concurrence de la fomme pour laquelle ils auront
donné caution, fi ce n eft qu’ils eu foient participons
ou complices.
Un propriétaire de navire peut congédier ,
quand bon' lui femble , le maître , en le rembour^
lant s’il le requiert , de la part qu’il peut avoir au
vaiflèau , au dire de gens à ce connoiflans. En tout
ce qui concerne l’intérêt des propriétaires , l’avis
du plus grand nombre doit être fuivi ; & font réputés
faire le plus grand nombre, ceux des intéreffés qui ont
la plus grande part au vaiiîeau. Tout cela efi conforme
au tit. 8 du livre 2 de l'ordonnance de ma-
rine du mois d'août 168 1.
PRORATA. Terme dont fe fervent aflez ordinairement
les marchands & négocians pour fignifîèr
proportion. Ainfi quand on dit en parlant de quelque
entreprife de commerce, que chacun partagera
le profit ou fupportera la perte au pro rata de fon
intérêt ; cela doit s’entendre que chacun profitera
ou perdra à proportion du fonds qu’il aura mis dan«
la chofe entreprife.
PROROGATION. Terme , délai que l’on accorde
pour paiement d’une dette ou l ’exécution d’une
chofe.
PROROGER. Donner un délai, accorder un
ternie plus long que celui dont on étoit convenu
ou qui étoit porté par un ade. Il faut proroger
notre compromis. Voulez-vous que nous prorogions
le pouvoir que nous avons donné â nos
arbitres.
Les termes de prorogation & de proroger font
très en ufage dans le commerce & parmi les marchands.
Quelques-uns difent, prolonger un délai ,
pour proroger ; mais l’autorité de l’auteur moderne
qui „s’en fert dans un Traité de commerce , ne parole
pas fuffifanre pour lui donner cours.