
publication aux prônes des paroiffes prochaines
des lie«x du naufrage ; de la réclamation dans
l’an 8c jour $ de leur vente & diftribution après ledit
temps , enfin de la peine qu'encourent ceux
qui font violence aux perfbnnes fauvées du naufrage,
ou qui pillent les marckandifes & effets naufrages.
Comme toutes ces chofes font déjà expliquées
ailleurs, on ne les répétera point ic i, non plus
que ce que porte le titre cinquième de l ’ordonnance
des cinq grofles fermes de 16 8 7 , qui ré<rie
les droits que le fermier peut prétendre fur les
marchandifes qui feront fauvées du naufrage.
N a u f r a g é N a u f r a g é e . Terme de commerce
de mer, qui fe dit des marchandifes qui ont été
Ëâtées par l’eau de la mer dans quelque naufrage.
>u coton naufragé t de la diaperie naufragée.
On le dit auffi des effets & marchandifes que l’on
fauve des vaiffeaux qui ont fait naufrage , ou qui
proviennent des bris 8c échouemens dès navires.
L ’article 2.7 du tit. 1 1 du quatrième livre des ordonnances
de la marine de 168 t & i6 8 f , porte que fi
les effets naufragés ont été trouvés en pleine mer
nu tirés de fon fend , la troifiéme partie en fera
délivrée inceffamment & fans frais , en efpèces ou
en deniers , à ceux qui les auront fauvés : & l’article
3 du tit. 5 de l’ordonnance des cinq groffes
fermes de 1687, veut que les droits d’entrée foient
payés pour cette troifiéme partie des effets naufragés
, délivrée à ceux qui les auront trouvés»
N A V IG A T IO N . ( A d e dé )
A $e de la navigation Angloife.
C’eft un atfc ou un bil par lequel le parlement
d’Angleterre a réglé tout ce qui concerne la navigation
des Anglois , & leur commerce par rapport
à-la marine.
Avant cet acte , il étoit libre à toutes les nations
d’apporter en Angleterre fur leurs propres
vaiffeaux toutes fortes de marchandifes, foit qu’elles
fuffeiit de leur crû , foit qu’elles euffent été chargées
ailleurs.
Crosnv/el s’étoit contenté d’animer les Anglois
par quelques bils à faire eux-mêmes le trafic mari- •
rime, & en particulier il en avoit paffé un qui in-
terdifoic aux Hollandois de porter en Angleterre 1
d’autres marchandifes que celles qui croiffoient
ou qui fe faifoient chez eux , ce qui les réduifoit
à peu de chofe.
Charles II , ayant été remis fur le trône de fes
pères, le premier parlement, que ce prince afleinbla,
fit le célèbre bit ou aâle de navigation qui fub-
fifte encore & qui s’ obferve dans fa première vigueur.
L a date de cet afte eft du jeudi 13 feptembre
3660. Les princïpaux«avticles font :
' . 1° . Qu’il ne fera apporté-ni emporté aucunes denrées
.ni marchandifes dans toutes les colonies 'An-'
cloifes d’Afie , d’Afrique & d’Amérique , que furr
des vaiffeaux bâtis dans le pays de la domination!
d’Angleterre , ou appartenant réellement aux Anglois
, Sc dont les maîtres, & au moins les troîf
quarts des matelots feront de la nation , fous peine
de faille & de confifcation des marchandifes & bâti-
mens.
i ° . Qu’aucune perfonne née hors des états da
roi d’Angleterre , ou qui n’y fera pas naturalifée ,
ne pourra exercer dans les mêmes colonies aucun
commerce pour lui ou pour les autres.
3°. Qu'aucunes marchandifes du crû de l’Afîe ou
de l’Amérique , ne pourront être apportées dans
les pays & terres de l ’obéiffance Angloife que fur
les vaiffeaux Anglois.
4®. Que les marchandifes & denrées d’Europe ne
pourront être portées en Angleterre par d’autres
vaiffeaux que ceux des ports , des pays , & des
états où fe fabriquent les marchandifes, & où croif-
fent les denrées.
5°. Que le poiffon de toute efpèce , & les huiles
& fanons de baleines qui n’auront pas été pêchés
par des vaiffeaux Anglois , ne pourront être apportés
en Angleterre qu’en payant le double des droits
de la douane étrangère.
6°. Que le commerce de port en porc d’Angleterre
& Irlande, ne pourra fe faire que par des
marchands & vaiffeaux Anglois.
7°. Qu’il n’y aura que les vaiffeaux bâtis en Angleterre
, ou s’ils font de conftrudion étrangère appartenais
en propre aux Anglois , les uns & les
autres ayant le maître & les trois quarts de l’équipage
Anglois , qui jouiront de toutes les-diminu*
tions faites ou à faire fur les droits de la douane*
8°. Il eft défendu â d’autres qu’aux vaiffeaux de
la qualité de l’article précédent , d’apporter en
Angleterre, Irlande, &c. les marchandifes & denrées
qui fe fabriquent ou qui croiffent en Mofc®-
vie ; non plus que les mâts & autres bois , le fel
étranger , le goudron , la réfine, le chanvre, le
lin , le raifin, les prunes , lès huiles ti’olive , toutes
fortes de blés & de grains , les fucres, les cendres
Sc favon , le vin , le vinaigre, les eaux-de-vie , les
raifins de Corinthe, & autres denrées & marchandifes
des états du grand-feigaeur , â l’exception
néanmoins des vaiffeaux étrangers bâtis dans les
pays & lieux où elles croiffent & fe fabriquent, ou
bien où l’on a coutume de les' embarquer, pourvu
toutefois que le maître Sc les trois quarts des matelots
foient naturels du pays où fe feront les embarquement
& chargemens.
Que pour prévenir les faafies déclarations que
pourroient faire les Anglois , pour favorifer l’entrée
des denrées & marchandifes étrangères, toutes celles
1 énoncées dans l’article 8 qui ne viendront pas fur des
navires de la qualité tant de fois répétée, feront
cenfées appartenir aux étrangers, & comme telles
paieront les droits du r o i, des villes ' & des pays
qu’ont coutume de payer routes fortes de marchandifes.
io °. Qu’afîri d’empêcher les fraudes dont on pour-*
roit fe fervir en achetant & déguifant les vaiffeaux
étrangers^; les propriétaires.demits vaiffeaux feront
tpparoir Sc affirmeront par ferment, que lefdits vaif- J
féaux font à eux de bonne-foi 1 Sc que les étrangers
n’y ont auéune part ni portions, & ce devant- les
dire&eurs des, douanes de leurs demeures qui leur
en donneront-certificat ; après quoi feulement leurs
navires Sc bâtimens feront réputés de conftru&ion
Angloife, & comme tels jouiront des privilèges à
eux accordés.
1 1°. Que les vaiffeaux Anglois , ou réputés Anglois
, pourront apporter dans tous les états de la
domination du roi d’Angleterre , les denrées &
marchandifes du Levant, quoiqu’ils ne les ayent pas
chargées dans les lieux ou elles croiffent, & ou elles
font travaillées , pourvu que le chargement s’en faffe
dans un port de la Méditerranée , au de-là du détroit
de Gibraltar. Ce qui s’entendra auili des denrées
& marchandifes des Indes,orientales qui feront
embarquées dans un port .fitué au de-lâ du Cap de
Bonne-Efpérance, & de celles. des Canaries, & autres
colonies d’Efpagne Sc des Açores, & autres
colonies de Portugal, qu’il leur fera auffi loifible
décharger, les uns dans les ports Efpagnols, Sc
les autres , dans ceux de Portugal. ,
ix °. Il eft déclaré que les défe.nfes, peines &
confifcations portées par eet acte * de navigation,
ne s’étendront point fur les denrées & marchandifes
prifes de bonne-foi & fans intelligences fur les ennemis
de l’Angleterre , non plus que fur le poiffon
de la pêche des Ecoffois, leurs bleds, leur fe l, qui
feront apportés en Angleterre" par les vaiffeaux de
conftrudtion Ecoffoife, dont les trois quarts de l’équipage
feront Ecoffois, & l’huile dite de JVIofco-
vie qui fera chargée en Ecoffe par les vaiffeaux
Anglois.
13 °. Il eft impofé cinq fehelins par tonneau fur
chaque vaiffeau François qui arrivera dans les ports
d’Angleterre, pour être levés tant que durera en
France , ( & même trois mois au de-là ) , l’impôt
de cinquante fols par tonneau fur les vaiffeaux Anglois.
140. Enfin il eft ordonné que les fucres, tabacs,
& autres marchandifes provenant du crû des colo-
-xifes. Angloifes , ne pourront être apportés en Europe
que dans les lieux appartenans à l’Angleterre ,
& que les vaiffeaux qui partiront des ports de la
même couronne finies en Europe pour les colonies
Angloifes de l’Afie, de l’Afrique & de l’Amérique
donneront caution dans le lieu de leur dé-,
part, de mille livres fterlings s’ils font aii-deflous.
de cent tonneaux , & de deux mille livres s’ils/bnt '
au-deffus j qu’ils apporteront leur retour daqs un:
•port de ladite domination qu’ils donneront pareillement
en partant defdites colonies., une déclaration
de leur cargaifon , avec obligation de la
décharger toute en Angleterre.
Cet acle. a; été la four ce de toutes les guerres qui
ont coûté depuis un fiècle tant dedans & "tant de
tréfors à l’Europe. Le métier de revendeur & de!
voiturier par mer, qui n’eft prefque rien, & qui fe
. /ait au meilleur marché pofuble par le plus parcimonieux
quand les gouvernemens ne s en melent
pas , ayant' été pris mal-d-propos pour un objet important
, & digne de la follicitude des fouverains ;
Colbert & Cromscel ayant accrédité l’erreur perni-
cleufe que leurs fuccefleurs ont encore exagérée ;
ce mince profit des reventes & du voiturage a été
l’objet des 'boffilités les plus déplorables. Quatre
milliards de dettes font pour 1 Angleterre & pour
la France, les fruits de ce beau Silême ; les propriétaires
de chacune des deux nations paient deux
cent millions par an pour l’intérêt des dettes quil
a fait contra&er.
NA VIRE. Bâtiment de Haut bord propre à aller
fur mer avec dés voiles. Il fe dit en general de
toutes, fortes de grands vaiffeaux.
L ’on divife ordinairement les navires en trois
elaffes. Les uns fe nomment, navires de guerre , les
autres navires marchands , 8c les troifiemes. qui
tiennent lé milieu entre les deux premiers, font les
navires armés, pioirié en guerre, Sc moitié en
marchandife.
Les navires de guerre qui fervent d’efeorte aux '
flottes marchandés , s’appellent des conferves ou
des convois, conferves dans les mers du Levant,
convois dans celles du Ponant.
Les navires marchands font tenus conformément
aux réglemens de la marine de France, de
prendre des congés de M. 1 amiral, & de les faire
enregiftrer aux greffes de 1 amirauté des lieux de
leur départ , avant que de fortir des ports du royaume
pour aller en mer. L'es autres navires qui font
armés ou tout en guerre ,. ou m :<itie guerre Sc mar-
chandifes , outre le congé doivent encore obtenir
une corami/fiôn pour aller en courfe , fans quoi iis
pourroient être traités comme forbans.
A l’égard des navires pêcheurs, ceux qui vont
â la pêche des morues, harengs & maquereaux, fur
les côtes d’Irlande , d’E'coffe , d’Angleterre , & de
l’Amérique, furie banc de Terre-neuve , & généralement
dans toutes les mers où elle fe peut faire-,
font tenus de prendre un congé pour chaque voyage
j & ceux qui ne vont qu’à la pêche du poiffon
frais j mais avec des bâtimens ponant mât,, voiles &
gouvernail, font obligés de prendre auffi un conge ,
mais feulement tous les ans.
Ou appelle le bourgeois d'unnavire marchand,
celui qui en eft le propriétaire , & qui le loue^ Sç
donne à fret pour y charger des marchandifes. C’eft
à lui à. ;Ie fournir de bons apparaux, d armes fur-
fifàntes & d’artilleries; .
Ce qu’on appelle l ’équipage iVun n a v ir e , font
ceux qui font deffus & qui font deftinés ou pour fâ
défenfe, ou pour fa conduite , ce qui confifte aux
gens de guerre & à leurs officiers, s’il y en a ,
aux matelots, & aux officiers mariniers, aux garçons
j. moufles., ou gourmets. Il appartient au
maître de faire l’équipage du navire , & de' choifir
& louer les pilotes, contre-maîtres , matelots Sc
compagnons, ce qu’il doit faire neanmoins de con