3éo PAS
e marchandées ou d’ouvrages qu’on a faites pour
quelqu’un.
I l Faut «ajouter aux parties les Tommes reçues a
çqmpte > a^n de les déduire de -la fomme totale de
l’arrêté des p a rt ie s .
Les p a rtie s des marchands ou ouvriers, conformément
aux articles 7 & 8 du titre 1 de l’ordonnance^
du mois de mars 1673 , doivent être arrêtées
dans l’an après la délivrance des marchandifes pour
les uns, & de fîx mois de la délivrance des ouvrages
pour les autres , fans quoi on peut fe fervir
contreux de la fin de non-recevoir ; auquel cas
néanmoins ils peuvent faire interroger lçs débiteurs
fur faits & articles, & les obliger de fe purger par
ferment , s ils ont payé les marchandifes contenues
aux pa rtie s , ainfî qu’il eft porté à l ’article 10 du
paeme titre de l’ordonnance.
Pa r t ie s a r r e t é e s . Ce font les mémoires au
pas deiquek ceux à qui les marchandifes & ouvrages
ont «te livrés & fournis, reconnoiffent qu’ils les
ont reçus, qu’ils font contents des prix , & promettent
d’en faire le paiement, foit que le tems de
çe paiement foit exprimé , foit qu’il ne le foit pas.
" Des que des pa rties fqnc arrêtées , ou qu’il y a
promefie de payer les marchandifes fournies , les
marchands & ouvriers font à couvert de la fin de
non-recevoir, & leur action contre leurs débiteurs
lubnfre pendant trente années.
Pa r t ie s d’APOTHiCAiRE. On nomme ainfi les
pa rties des marchands & ouvriers qui eftimènr leurs
marchandifes ou leurs ouvrages , & qui en demandent
le paiement beaucoup au-delà de leur jufte
valeur. , , .
. Pa r t ie s s im p i.es , PARTIES. DOUBLES , termes
de marchands, négocians & banquiers, on dé teneurs
de livres. Ils fe difent des maniérés différentes
de tenir les livres de commerce, & de drefler
des' comptes.
P A S . Mefure dont 1 on le fert pour arpenter les
terres; le pas d’arpentage à la Martinique eft de
trois pieds & demi de la mefure de Paris • à la
Guadeloupe & aux autres ifles .Antilles Francoifes
il n e t que de trois pieds. V o yer la t a b l e des
MESURES.
, P A S S A G E . Droit de pn jfage. C’eft une impofî-
tion que quelques princes ont mis & font percevoir
par leurs fermiers ou officiers dans quelques endroits
ferres, & , pour ainfî dire , fermés de leurs'états
fu t par terre , foit par mer ; fur les voitures vaif-
feaux & marchandifes , & même quelquefois fur
les perlonnes qui entrent & qui fortent par les
lieux ou les bureaux font établis.
L e pcijfage àn Sund ( ce détroit fi fameux qui
f e T s depla “ “ Germanique dans la nier
Baltique ) eft en Europe le plus célèbre de ces p a f-
fa g e s . Les droits en appattiennent.au roi de Dâne-
marclr & fe patent à Elfeneùr ou à Cronembourg
villes & fortereffes des Danois. r
Toatss les nations qui trafiquent dans cette par-
P A S
tie du Nord ont toujours été fuj'ettes à ce droit dé
P'OjTage, à la réfe rve des Suédois qui en avoient
cce exemptés par le traité de paix de 1658 , à caufe
qu ils occupent l’autre côté, du détroit.
; Mais la guerre du Nord , dont les événemens ont
été fi malheureux à ces derniers , leur a fart perdre
ce privilège , & par la paix conclue en 1720 entre
le Danemarck & la Suède, leur condition n’eft devenue
guères meilleure que celle des autres nations.
Les François y ont auflï quelque exemption ;
elle ne regarde pas les droits , mais feulement
la vifîte de leurs vaifleaux & marchandifes , & le
tems du- paiement pour lequel il leur eft accordé
trois mois.
Passage. Eft auflï un droit que l’on paye pour
le transport par mer des perfonnes & marchandifes.
On le nomme autrement ƒ ret.
PA S SA R IL L E S . On nomme ainfi à Frontignati
ville de Languedoc , les raifins Je c s qui s’y font,
& qui avec les excellent vins mufcats , font le plus
grand objet de fon commerce.
PASSAS D E L SOL. On nomme ainfi à Grenade
en Efpagne, les raijins qu’on fait fécher Amplement
au foleil fans les y avoir préparés auparavant,
en les paflant par une force de leflive. Ceux
a T 1* 011 donne cette préparation fe nomment
p a p a s de le x ia raifins de leflîve 3 en général les
uns & les autres fe nomment des p a jfa r ille s , qui
eft un terme de Languedoc.
PASSE. Raifin de p a jje . C’eft du raifîn féché au
foleil, dont on fait du vin en Afrique & au Levant.
Ce vin fe fait en mettant environ deux cent pefant
de raifins de pajfe dans une barique qu’on emplit
d eau , & qu on laifle bouillir de foi-même pendant
cinq ou fix jours, qui fuffifent ordinairement pour
qu’il foit en état d’êcre bu. Il eft blanc , un peu
trouble , & ne^ laifle pas d’enyvrer ceux qui en
boivent avec excès.
P a s s e . Excédant , où ce qu’une choie a plus
qu’une autre , ou plus qu’elle ne doit avoir. On le
dit auflï du fuppleraënt que l’on fournit pour égaler
deux chofes inégales.
Ce terme n’eft guères d’ufage que dans le commerce
, particulièrement p-nir faciliter les xomptes
des monnoies dans la valeur defquelles il y \ quelques
fraftions. Quand ori fait, par exemple, un paiement
de vingt fols en pièces dé trois fols fix deniers
& que pour avoir plutôt fait 011 les met fur le
pied de quatre fols chacune , il en fuit, donner
cinq, & deux fols fîx denièrs de menue monnoïe
pour la p a jfe , à raifon de fix deniers par pièce.
De même dans les divérfes augmentations ou diminutions
des monnoies que les befoins de l’état ont
fouvent renouvellées en France, fous & depuis }e
régne de Louis X IV , les comptes en efpèces fe
faifoient ou en donnant ou en recevant de la p a jje ,
ainfi qu’on le trouvoit tout calculé dans les diffé-
rens tarifs qui étoient publiés à chaque nouvelle
fonte & nouvelle converfîon d’efpèces.
P asse.
p a s
Passe. S e dit auflï de cette monnoie qu e le s caifî-
f ie r s , lo r fq u e lè s é cus blanc s font à tro is liv re s ,
mettent à p a r t dans un petit p a p ie r dans chaque fac
de m ille liv re s , p o u r a ch e v e r le u r c om p te , & re te n
ir le u r d roit de fac.
P A S S E - A V A N T . Terme de finance , q u i eft
auflï en ufa g e dans le com me rce . C ’ eft un b ille t
o u manié ré d’ a cquit que délivrent le s commis des
bure aux des douanes ou des entrées , p o u r donner
p e rmiflîo n ou lib e rté aux marchands o u vo iturier s
de tranfporter & mener leu r s marchandifes p lus
lo in , fo it ap rè s a vo ir p a y é le s d ro it s , fo it p o u r m a r q
u e r q u i l les faut p a y e r à un autre bure au , fo it
enfin quand e lle s ne doivent rien , & qu e c ’eft un
fim p le p a fla g e fans com me rce .
L e s marchands & vo iturier s doivent être e xaé ts à
p ren d re des pajfe-avdnt des commis des fe rm e s dans
le s lieu x , où i l y en a d’ é ta b lis , p o u r le s marchand
ife s qu’ils e n v o ie n t , afin d’ évite r l ’em barras aux
b u re au x d es fe rm e s q u i fe p euvent tro u v e r fu r le u r
p a fla g e , où fouvent le s marchandifes font arrê té e s ;
c e qui retarde la vente , o u en fait p e rd re le tem s,
& .c o n fom m e le s marchands & vo iturier s en fra is .
P A S S E -D E B O U T . Acquit que le s com mis des
douanes & bure aux des entrées donnent au x marchands
Sc vo itu rie r s p o u r le s marchand ife s qui
doivent feulement tra v e r fe r le ro y a um e , ou fe u le ment
qu e lq ue s p ro v in c e s & que lq ue s v ille s , fans y
être déchargées.
P A S S E M E N T , que l ’on nomme p lu s communément
D E N T E L L E . .C’ eft un o u vrage d’o r , d’ arg
e n t , de fo ie , o u de l in ,f i l é , q u i fe fab riq u e fur
u n o re ille r av e c des T ufe aux & des é p in g le s , en
fuiv ant le s traits du deflîn o ji p a tron q u i e ft au -
d e flous de l ’ou v ra ge .
P A S S E M E N T I E R . Ouvrier 8c. marchand tout
e tifem b le , q u i fa it & q u i vend des p aflem en s o u
d entelles.
P A S S E - P E R L E . O n nomme ain fi à L iv o u rn e un
f i l de fer tres-fin q u i fert à fa ir e des c ard e s . I l fait
.p a r tie des marchandifes qu e le s L iv o u rn o is tirent de
H o JJan d e .
| P A S S E - P I E R R E , o u P E R C E - P I E R R E . Plante
q u i eft bonne en fa lad e quand e lle a été confite dans
u n e faum ure fa ite a v e c le v in a ig re , le fe l & q u e lq
u e s ép ice s .
P A S S E - P O R T . Ondre p a r éc rit donné p a r le
fo u v e ra in , o u p a r c e lu i q u i a p o u v o ir de l u i ,
p o u r la lib e rté & la fureté des pe rfonn e s , hardes &
marchandifes de c eu x en fa v e u r d e q u i i l e ft e x p
éd ié .
Passe-port. S ig n i fie auflï la permiffion que le
p r in c e a c co rd e de fa ire encrer dans fes états o u d'en
fa ir e fo r tir des hardes , meub le s & marchandifes ,
fans en p a y e r le s droits. L e s marchands en obtiennent
q u e lq ue fo is de cette fo rte p o u r certaines efpè ce s
“ e y an£^ es > & f o n en e xp éd ie toujours aux
amba flad eurs & m in if t r e sp o u r le u r s h a rd e s , meubles
8 c é q u ip a g e s .
' P asse-p o r t . C eft enco re la lic en c e qu e le s m a * - . Commerce. Tome III. P art. I.
P A S 3 1
chands ou autres perfonnes obtiennent de faire encrer
ou f o r t i r e n payant néanmoins les droits >
les, marchandifes eftimées de contrebande , & déclarées
telles par les ordonnances & tarifs , comme
font l’or & l’argent monnoyé ou non monnoyé,
les pierreries , les munitions de guerre , les fal-
pêtres, les chevaux , les bleds , & pki fleurs autres
femblables.
L ’ordonnance des cinq grofles fermes du mois de
février 1684 , veut que toutes les permiflîons 8c
p a jje -p o rts qui feront donnés pour l’entrée ou for-
tie des marchandifes de contrebande , foient contre-
fignés d’un fecrétaire d’état , & vifés du contrôleur
général’ des finances : elle défend à tous gouverneurs
& lieutenans - généraux des provinces d’en ac-
. corder aucun 3 ni aux fermiers ou commis d’y avoir*
égard.
Le p a jfe-p o rt s’accorde aux amis, & les faufs-
conduits aux ennemis. L ’ufage cependant l’emporte,
P a jfe-p o rt fe dit également pour l’ennemi & pouc
l ’ami.
Les marchands qui veulent aller dans les pays
étrangers pendant la guerre , ont befoin de p a jje -
I p o r t s pour fortir du royaume, fans quoi ils pour-
j roient être arrêtés fur les frontières.
Passe- port. E n term e de commerce de m e r ,
fignifie auflï ce qu’on nomme autrement congé.
Passe-port du dedans. On nomme ainfî dans
les bureaux des fermes en Hollande , & autres des
Provinces-Unies , les p a jje p o r ts que font obligés
de prendre les marchands , maîtres de bâtimens ,
voituriers 8c autres-, qui veulent faire le commerce
du dedans du pays.
L ’on trouve dans le placard pour l’exécution du
nouveau tarif de Hollande de l ’année 17 2 6 , urt
titre ou feétion, qui traite de ces fortes de p a jje p
o r ts y qui marque la manière de les obtenir & de
s’en fervir, & qui régie les amendes 8c les peines
contre les contrevenans. Cette feôtion eft la X e.
PASSÉ., PASSÉE. On dit d’une étoffe , qu’elle
eft pajfée , quand elle n’a plus fa première beauté ,
fon premier luftre 3 que la mode d’une marchandilè
eft p a jfé e , quand la vente , s’en refroidit 8c qu’elle
celle d’être recherchée 5 que des drogues, que des
vins , que des fromages & autres telles denrées font
p a jfées , quand elles commencent à fe gâter , & que
pour les avoir trop gardées , ou en lieu non convenable
, elles font devenues hors de vente.
On fe fert auflï df ces termes dans le commerce
en- tous les feus où l’on emploie celui de p a jfe r.
Cette étoffe eft p a jfé e fous calandre. Ce cuir eft mal
p a jfé en mégie, &c.
PASSETS ou RA YONS. Ce font des féparationy
qui font dans des efpèces d’armoires que les marchands
mettent dans leurs boutiques & magafîns
pourplacer & mettre les marchandifes en bon ordre,
chacune , félon leur elpèce & qualité , comme les
velours avec les velours ,les fatins avecles fatins, écc.
Il faut que les p a jje ts ou ra yo ns foient couverts
de papier blanc collé fur lç bois , & qu’il y ait un