ï i d M E S ME S
K il S ß
Vergettes ou broffes, comme mercerie ,
le millier. i f ÿ
V in cFEfpagne ou de Caaarie, la pipe • iS n
Z
Z in p ., le millier« * • . • « . » . • iz //
Les marchandifes non cona'prifes au préfent tarif,
payeront fur le pied de celles qui y font exprimées
de pareille nature & qualité.
V I L L E S I N T E R M É D I A I R E S .
D e Nantes à Angers.
L e prix des voitures demeurera fixé à cinq livres
le millier ; réfervant fa majefté de faire tarifer les
marchandifes qui feront tranlportées fur les rivières
fupérieures , lors de l ’établiffement du hallage fur
leurs rives»
D ’Angers à Orléans.
Il fera diminué un fixiéme des prix de Nantes à
Orléans.
D e Saumur à Orléans.
Il fera- diminue un quart des prix de Nantes à
Orléans,
D e Tours à Orléans.
Il fera diminué trois cinquièmes des prix de Nantes
à Orléans.
D ’Orléans à Nevers.
L e prix du transport des marchandifes demeurera
fixé aux deux cinquièmes des prix de Nantes à
Orléans,
D*Orléans f i Roanne*
L e prix du tranfport des marchandifes demeurera
fixé aux quatre cinquièmes des prix de Nantes à
Orléans.
Et pour les. villes & bourgs intermédiaires , -le
prix du tranfport des marchandifes fera fixé en
proportion des prix ci-deffus, fuivant la diftance.
A l’égard des marchandifes qui defeendront d’Orléans
& lieux étant le long de la rivière de Loire
jufqu’à Nantes , il fera payé pour les voitures ,
le prix porté par le tarif çi-après ; & pour les articles
qui ne s’y trouveront pas compris , les quatre
cinquièmes du prix fixé de Nantes à Orléans.
D ’Orléans à Nantes.
B
Bordure de tableau à l’ordinaire dix fous, H fi
& pour les autres articles à proportion
, ci , n
B o is abattu à onze cent pour millier:
compris Je s fonds.. • • . 14 f
C
CKatfes à deux roues • • . . . * • • 18 V
Carrojfe coupé , monté fur fon train • • 30 tr
Carrojfe ouberlingue à deux fonds, monté
fur fon train. ........................................ .... 4? h
Carrojfe démonté mis en caiffe. . . . . 50 H
Charbon de terre en toue , contenant
vingt-un. à vingt-deux voies dudit char- •
bon * • • • . 96 'lf
F
Flambard ou graille, pour chaque baril. 1 1 ÿ
Futailles en demi-queue , pleine de bois
abattu , pour chacune. . . . . . . . z n
Futailles vuides à deux fonds ou a gueule
baie, pour chaque cent réduit au muid. 1 ®
M
Mulots , chacun d’un pied de diamètre • // r ®
Mulots d’un pied & demi de diamètre • n 12.
Mulots de deux pieds de diamètre . . . // iy
P
P o ts à beurre vuides , pour chaque douzaine,
1 u
S
Sable à fayencier, pour une futaille pleine. 4 U
T
Tinettes vuides , petites // 3
Tinettes vuides, moyennes ou grandes. . H 4
Tuiles de Bourgogne > pour chaque millier
3 10
V
Vinaigre, ou lie , pour chacun demi-muid. z 10
V in , pour chacune feuillette • • • • . z 8
Vieu x drapeaux, pour chaque millier • 7
Les ports qui fe trouvent dans les rivières de
Vienne , Creufe , Indre, Cher , l’Allié r , &e. feront
alîîmilés à ceux de la Loire, qui font à même dil-
tance de Nantes j & le prix des voitures réglé çn
conféquence.
Il en fera de même pour les villes & bourgs fi-
tués au-deffus d’Orléans ; & le prix des voitures y
demeurera fixé aux quatre cinquièmes, de ceux aç-
cordés pour la montée , a raifon des diftances.
A l’égard des ballotages , tout ce qui fera aw-
defïiis du poids de cinquante livres pelant H- fi
jufqu’à Gent , payera de voiture , ci . • z »
De cent à cinq sent, le cent • • • • 1 1 y.
Et au-deffus , fuivant le prix fixé au préfent tarif 3
& ce , tant’ en montant qu’en- defeendant.
m L e tout à la charge, par ledit Laure, de payer *
ME S
au moyen des prix réglés pour lefdits tranfport s-,
tous les droits & frais de péages , paffages , ponts,?
pertuis & autres que les voituriers par eau payent
ordinairement.
Fait & arrêté au confeil d’état du ro i, tenu a
Verfailles le douze décembre mil fept cent foixante-
dix-neuf. Sign é Amelot.
AR RÊT DU CONSEIL D’É T A T DU ROI ,
Qui défend à tous voituriers p a r eau , fu r la
Loire , de tranfporter les perfonnes dans des
cabanes our bateaux , fa n s en avoir p a y e le
' droit de permis.
Du zp octobre 1780.
E x t ra it des régi fite s du confeil d! état.
L e roi s’étant fait repréfenter l’arrêt rendu en
fon confeil le 12 décembre 1779 > portant établit-
fernem d’une navigation réglée fur la Loire & autres
rivières y affluentes, en faveur de Claude Laure , j
ci-devant fermier général des mejfageries, auquel j
a fuccédé la régie actuelle , lequel Laure l’a cédé j
à Jacques Brochet & compagnie; fa majefté a re- I
connu que ledit établiffement étant une ferme de
la régie des mejfageries , il étoit jufte que l’entrepreneur
jouît de tous les droits & privilèges appar-
tenans à ladite régie : que le but principal de cet
établiffement a été de procurer au commerce plus
d’aftivité & de fureté, en facilitant le tranfport des
marchandifes, & les préfervant de l’avarie qui naît
de la lenteur des expéditions : que l’entrepreneur
feroit hors d’état de foutenir les dépenfes de cet
établiflement, s’il étoit privé du droit de tranfporter <
exclufivement les voyageurs ; droit appartenant in-
conteftablemen't aux mejfageries, & dont l’exercice
feul peut maintenir cet établiffement , dont le commerce
éprouvera de plus en plus l’avantage. Sa
majefté ayant d’ailleurs reconnu que le tarif annexé
à l’arrêt du iz décembre 17757, préfente des incon-
véniens confidérables tant à raifon des prix fixés
à chaque nature de marchandifes , que par la liberté
qu’il ôte aux négocians de pouvoir traiter de gré à
gré avec l’entrepreneur , pour le tranfport des ballots
& marchandifes; elle a jugé à propos d’auto-
rifer l’entrepreneur & les négocians de faire, à raifon
du prix defdits tranfports, telles conventions qu’ils
jugeront convenables , nonobftant ledit tarif qui fera
& demeurera fupprimé. A quoi voulant pourvoir
vu l’arrêt du confeil du iz décembre 17757 , portant
établiffement de la navigation fur la Loire & autres
rivières y affluentes, celui du 6 feptembre 17 4 0 ,
& autres rendus fur le fait des mejfageries : Ouï le
rapport du fieur Moreau de Beaumont, confeiller
d état ordinaire, & au confeil royal des finances;
xe roi étant en son conseil , a ordonné & ordonne
que les arrêts & réglçmens concernant la ma-
- ME S ni
mitentiôfi des coches., carrojfes St mejfdgeries du
royaume , feront exécutés fuivant leur fo'rme &• teneur
, pour les coches Sc voitures d eau établis lur
la Loire & autres-rivières y affluentes, par arrêt de
fon confeil du n décembre 1775?^ Fait en confe-
quence fa majefté très-expreffes inhibitions Sc pefenfes
â tous mariniers , voituriers & autres qui fréquentent
lefdites rivières, de s’immifeer à l’avenir, fous quelque
prétexe que ce foit , a faire le tranfport des
voyageurs , avec des cabanes ou bateaux particuliers
, fans en avoir obtenu la permifflon de 1 entrepreneur,
ou de fes prépofés, & en avoir acquitte
le droit de permis , qui demeurera fixe à fol
par perfonne & par lieue, & ce à peine de confifca-
tion des cabanes & bateaux , & de cinq cent livres
d’amende. Ordonne fa majefté audit entrepreneur de
faire régulièrement partir fes bateaux Sc cochés a
jours fixes , conformément audit arrêt dû 1 z décembre
1779 ; lui fait défenfes de refufer les permis x
ceux qui le demanderont , en acquittant le fufdit
droit, ni de l’exiger des perfonnes qui voudroient
accompagner les marchandifes & denrees qu elles
expédieroient par d’autres bateaux que ceux- de 1 en«:
trepreneur , pourvu' que chacun defdits marchands,
foit propriétaire au moins d’un quart du chaige-
ment defdits bateaux. Ordonne fa majefte que^ le
prix des places pour les voyageurs, reftefa fixe à
trois fols par perfonne & par lieue , conformement
à l’article II de.l’arrêt du iz décembre 17 79 > &
le prix des hardes à 9 deniers par quintal & par lieue j
& quant au tranfport des marchandifes & denrees y
fa majefté ordonne que le tarif annexe au fufdit
arrêt du iz décembre 17 79, fera & demeurera fupprimé
, & que le prix defdits tranfports fera réglé
de gré à gré entre l’entrepreneur & les marchands ou
négocians. Ordonne que les proces-verbaux & failles
faites jufqu’à la date du préfent arrêt, feront Sc
demeureront comme non - avenus ; fait fa majefte
main-levée des chofes faifies ; ordonne que le pre-
fent arrêt fera lu , publié êc affiche par - tout ou
befoin fera. Enjoint fa majefté aux fieurs intendans
& commiffaires départis, de tenir la main , chacum.
en droit foi , à l’exécution du préfent arrêt , furie
quel toutes lettres feront expédiées. F ait au confeil
d’état du roi , fa majefté y étant, tenu à Marli
le vingt'- neuf oftobre mil fept cent quatre-vingt. Signé, Amelot.
L ouis, par la grâce de D ie u , roi dé France
& de Navarre : à nos amés & féaux confeillers en
nos confeils, maîtres des requêtes ordinaires de notre
h ô te l, les fleurs intendans & commiffaires départis
pour l ’exécution de nos ordres dans les généralité?
de Moulins, Orléans, Tour s & Rennes; salut.
1 Nous vous mandons & enjoignons par ces préfentes,
lignées de nous , de tenir la main à l ’exécution de-
l’ a r rê t,.ci-attaché fous le contre-fel de notre chancellerie
, cejourd’hui donné en notre confeil d’état,
nous y étant, pour les caufes y contenues : commandons
au premier notre huiffier ou fergem fur