
L e i oe article ordonne que les draps qui ne feront
pas de la qualité d.éfignée par les mots qui auront
été tais au chef , conformément à ce qui en eft ordonné
dans les huit premiers articles, feront con-
fifqués.
Le n e porte que les draps feront uniformes en
force & en bonté dans toute l ’étendue de la pièce, fans
qu’il puiffe y être employé de laine, d’autre qualité
oufinelfe , tant à un bout qu’à l’autre , ou au milieu.
L e n e , qu’ils feront clos & ferrés , & non creux
ni lâches:; & qu’à cet effet les tiflerands feront tenus
de tremper en pleine eau la tréme des draps mahouts
Sc londrins premiers & féconds , & de les battre
également fur le mé.ier, les rempliffant bien ' de
tréme , & ne îaiffant pas courir les fils.
Il eft défendu par le r 5e article aux marchands
fabriquant Sc entrepreneurs , d’acheteî en toiles les
draps fpécifiés dans l’article précédent , d’autres
fabriquans , & d?y mettre leur nom»
Les cinq articles fuivans veulent, que les draps
ne foient dégraiffés 8c fouiés qu’avec du favon , Sc
non de la terre ou autre leflive ; qu’ils foient tondus
de bien prés avant d’être envoyés à la teinture : qu’ils
reçoivent des tondeurs &àpprêteurs toutes les tontures
& apprêts néceflaires pour les rendre, par laits en
bonté & en Beauté-; que les tondeurs & pareurs ne
fe fervent point de cardes de fer pour les coucher
& garnir , & ne les puifïènt garnir de long ; que
les draps fèroient tondus d’affinage avant de les envoyer
à la teinture , en donnant trois façons au
moins , aux draps fins , & deux au moins aux communs
; & que les teinturiers ne les puiflent recevoir
ni mettre à la teinture, qu’ils n’aient été tondus
comme i l vient, d’être dit.
Les i l ,.13 , 25 &. 26e articles ordonnent qu’il
fera fait trois vifites des draps dans le bureau. La
première en. toile , au fortir du.métier; la fécondé
au retour du foulon , dans laquelle ils feront marqués
d’un plomb , contenant l’àunage des pièces ; Sc
lacroifiéme, après avoirété apprêtées & teintes, pour
reconnoître fi elles n’ont point été tirées avec excès ,
par le moyen des rames, fçavoir de plus- de trois'
quarts d’aune fuir une pièce de trente aunes ainfi
à proponion pour le plus & moins grand aunage
pour lefquelles trois vifites les gardes-jurés qui les
feront , ne tiendront qu’un fe.ui & même regiftre,
fiiivanc le modèle repréfonté dans lfun.de ces.deux
articles. Enfin , que lefdits gardés & jurés, feront
tenus à chaque, vifite de faille les pièces.défe&ueufes ,
pour les faire juger par.les juges des manufactures'■
contre les contrevenans qu’en cas que le défaut
provienne de l’abus des rames, les-marchands fabriquai!
; feront-condamnés- à cent livres.d’amende , avec,
confifcarion des draps pour la première, fois , Sc
déchus de la maîtrife pour la récidive..
Il eft permis aux foulonniers-,. par le 24e article
doter:des draps teints en bien ou en verd , avant de
les dégorger, le plomb qui aura été misa la fécondé
vjfite , en- marquant neanmoins auparavant a: un
bout de la pièce, avec du fil blanc, l’aunage manqué
fur le plomb.
L e 27e article rend les foulonniers , teinturiers,,
tondeurs, affineurs , & autres travaillansaux apprêts,
des draps, refp on fables envers les marchands, fabriquans
, chacun pour ce qui concerne leur travail,
des- amendes & autres peines prononcées.
Par le 28e , les- marchands fabriquans , & entrepreneurs
, qui feront convaincus çfavoir ordonné la-
fabrique des draps & leurs apprêts en. contravention
du préfent réglement , payeront le double des
amendes , fuivantles défauts des draps fabriqués pan
leur ordre.
L e 29e ordonne l ’aunage des draps par le dos ,-&
non par les libérés , &. de fe fervir de l’aune de-
Paris, fous les peines portées par les arrêts du
confeil des 14 juin & 27 oétobre i
Il eft dit par les 30 & 3 i e articles, que les draps ,
tant blancs que teints, deftinés pour le Levant, feront
repréfentés aux infpeéleurs des manufaétures du
département ou ils auront été fabriqués avant que
d’être envoyés à Marfeille ou aux foires de Beau-
caire-, Pezenas & Montagnac, pour être marqués
fans frais d’un nouveau plomb par ledit infpeéfeur ,
s’il y trouve celui des gardés & jurés, Sc qu’ils
foient. conformes aux réglemens- . ordonnant en
outre, qu?en cas qu’ils ne fuffent pas marqués du
plomb des gardes , ris leur feront renvoyés pour.
être vifités , & leurdit plomb-y. être appliqué ; après
quoi Ifinfpeâreur y ajoutera le fiçn , avec permiffion
dans l ’un & l’autre cas de les faifir & arrêter, s’ils •
| font Jéfe&ueux , pour les faire juger par les juges
desmanufaélures ; & en cas que les pièces défeârueu-
fes eu fient été marquées par les gardes jurés , faire-
condamner lefdits gardes folidairement" à cent livres-
d’âmende.
Il eft ordonné par le 3 2e article , qu’il-fera fait
-à-Marfeille une troifiéme vKï-te de ces draps avant
que de pouvoir les.envoyer .au Levant- Celle-ci
par l’infpeéteur qui y eft. établi, & par deux marchands
nommés par. les maire Sc échevihs députés;
du commerce , pour en être les qualités -, matières ,
apprêts , longueurs r largeurs, & teintures par eux
de nouveau examinées , fous les peines, en cas de
contravention , ordonnées p arl’arrêt du confeil d?écat
: du premier feptembre ifi"«^- , & s’il fe trouvoit
que lefdits draps n’euffent point été marqués par les
gardes*-jurés , ou par l’infpeéVeur' du département
• où ils auront été fabriqués , pour leur être renvoyés,
&. leur plomb y être appofé , afin d’être enfuite»rap-
portés à Marfeilîè, fans que lefdits draps non mar-
’ qués puifient l ’être par l’infpeéfceur de Marfeille,
quand même- ils fe trouveroient conformés *àitx
réglemens. Il eft déplus ordonné par lfe 37 e article,
que fi les draps marqués du plomb-dès gardes-jurés
& de l’infpe&eur du département ou ils ont été
fabriqués, font jugés défectueux à Marfeille, les
maire & échevms de cette ville remettront entre les
mains de l’intendant- de Provence , une copie de
leur jugement ou procès-verbal, pour être par lui-
..envoyée au contrôleur général des .finances , afin
.qu’il foit pourvu contre finfpeCteur qui les auroit
.marqués.
Enfin, le 34e Sc dernier articlp, ordonne l ’exé-
eufion des réglemens généraux de 1 669 , en tous
les points où il n’eft rien changé.ni dérogé par le
préfent réglement.
1 7 1 f i.
L a première année du nouveau régne de Louis
X V , arrière petit - fils & fuccefleur de Louis X IV ,
.commença , pour ainfi dire , par un régUment de
.commerce.
L ’inàbfervation des réglemens _généraux de 1669,
pour les fabriques de J ai nage, l ’introduétion des
draperies .étrangères , & l’ufage des étoffes & toiles
des Indes & de la Chine dans les ailles & pays des
trois évêchés de Metz, Toul &. Verdun, avoienc
«obligé le défunt roi d’établir à Metz un infpeéteur
des manufactures, pour y veiller , ainfi qu’il fe.faic
.-dansles autres départemens du royaume; mais les
-différentes communautés des marchands & ouvriers
de la ville de Metz, s’y étant oppofés , & l ’affaire
qui avoit -été portée au confeil étant reftée indécife,
parla mort -du roi, elle dut reprife fous le nouveau
■ régne ; 8c par un arrêt du -confeil d’état du roi , ■
du 25 janvier 1716 , monfeigneu-r le duc d'Orléans,
régent .du royaume, préfent, il fut ordonné :
Que les ordonnances, arrêts & réglemens concernant
les manufactures de France , les draperies
«étrangères^ & -les tories .peintes & étoffes de la
£hine & des Indes , feroieqt obferyés , notamment
l’arrêt du confeil du 4 du même mois de janvier,
dans .toute l’étendue des trois évêchés ; qu’a cet
effet il y feroit établi un infpeCteur , & que pour
favorifer les fujets de fa majefté dans lefdits évêchés
,& pays Meffin , les draperies & .étoffes de laine de
•tonte forte qui s’y tran {porteraient de toutes 'les.
provinces du royaume, fer oient dorénavant exemptes
de-tous droits de fort'ie , paffant par les bureaux de
îChâlons & de Sainte-Menehoiflt.
Il fe donna encore la même année un autre arrêt
jdu confeil, portant reglement pour les étoffes
appellées f w c . s qui fe fabriquent à Lizieux,
Bernai ^ T.ardouet, Feryaques aux environs.
Ces étoffes fe .trouvant pour la plupart défec-
tueufes ,,, foit pour la qualité des laines, foit pour
le nombre ,des fils, & la largeur des rots , Louis
X IV .avoit ordonné quelque tems avant fa mort”,
qu’il feroit fait des affemblées des principaux marchands
& fabriquans de tous ces lieux, en préfence
•des infpeCleurs des manufacturés du département
d Alençon ; lefquelles affemblées ayant été tenues
les premier juillet 1713 .& r 9 oCtobre 1 7 14 , ,& leur
aCtes portés au confeil, anili bien que l’avis de l’in-
■ tenaant de cette généralité, l’arrêt rédigé fous le
^égne précédent, ne parut que fous celui de Louis
X V , le 4 février 17 16 . Cet arrêt en forme de /ré-
jçUment porte en huit articles ;
I. Qu’il nr.fe fabriquera plus à l’avenir à Lizieux»
Bernai, &c. que des frocs de deux qualités, fçavoir,
ceux appellés fro c s en f o r t , 8c ceux nommés fro c s
en fo ib l e à peine de trois cent livres d’amende
contre ceux qui .en fabriqueront d’autres.
II. Que les frocs en'fort auront au moins trente
portées en chaîne de trente-deux fils chacune , fài-
fant neuf cent foîxante fils , fans y comprendre les
liteaux & lizieres. Qu’ils feront fabriqués dans des
rots de demi-âuns & demi - quart au moins entre ‘
les liteaux , pour être au retour du foulon d’une
demi-aune de large , auffi fans les liteaux ; & qu’ils
ne pourront excéder vingt-quatre à -vingt-cinq aunes
de long.
I I I . Que les frocs-en foible pour doublure , auront
au moins vingt -,fîx portées auffi de trente-
deux-fils , faifant huit cent trente-deux fils , dans
des frocs -au moins de demi-aune un douze entre
les liteaux , pour être, ad retour du foulon, d’une
demi-aune de large 0 ave.c pareille longueur que
les pr.écédenso ‘
IV . Que les liteaux ou lizieres des frocs en fo ible
feront compofés de trois fils au moins de laine
bege , ou de couleur bleue de bon teint , pour les
distinguer des frocs en fort.
V . Que Tamcle 5 1 des réglemens généraux de
1 669 , & l’arrêt du confeil du'7 avril 1693 » feront
exécutés-; &. en conféquenee, que les 'fabriqua«*
feront tenus de mettre leur nom & demeure , faits
à l’aiguille au chef des pièces , avant que de les
envoyer au foulon.
V I . Que nuis fabriquans ne pourront employer
aux dits frocs , tant en fort qu’en foible, ni avoir
’ chez eux aucunes matières de mauvaifes qualités,
comme pelures ou polis d’agnèlins , boures , mé-
çhâns pignons , moraines Sc autres femblabl.es
laines.
V I I . Qu’il ne pourra être expofé en vente , ni fe
vendre aucuns frocs pendant tout le cours de l’année
qu’ris ne foient bien fecs.
V I I I . Enfin , il eft ordonné que les contraventions
feront jugées conformément auxdits réglemens
généraux & arrêts du confeil ; Sc enjoint à l’intendant
de la généralité d’Alençon,' de tenir la maint
à l’exécution du préfent arrêt, qui fora publié Sc
affiché où il conviendra.
* 7 i - 7-
L e roi ayant été informé que plufieurs.fabriquans
d’Aumale , Grandvilliers, Feuquieres , Creveccenr
Blicourt, T r icot, Bçaucamp-le-vieil & autres lieux
des environs ., s’étoient relâchés fur les largeurs
longueurs & qualités des étoffes qu’ils fabriquoient,
8c voulant y pourvoir par uu réglement qui remît
l’uniforro-ité & le bon ordre dans toutes ces manu-
. factures; fa majefté, de l'avis de S. A. R. monfei