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rric 2.7 à aunes en eouc ; pour la vérification fie
quoi le pondeur avant de mettre la pièce à la tein-
tjire , y appolèra fon.plomb contenant fa longueur ;
qu'il obfervera auffi .pour les draps ou ratines de
couleur avant de les porter à la rame, pour les
•rendre unies & quarrées , afin de vérifier fi elles
n’auront-pas allongé.
L e fixiérae permet aux tondeurs de fie Servir
4 ’huile vierge fine au lieu de graille ou fain-doux
jpour l’enfimage , avec défenfes de fe fervir de cart
e s pour coucher le poil à la rame.
L e feptiéme renouvelle en faveur des manufactu
re s de Sedan le privilège accordé à toutes les
:autres fçavoir., que les moulins , métiers, outils,:
&c . feuvant auxdites manufactures , ne pourront
-être faisis ni vendus en juftice.
L e huitième régie le parcage des amendes, conformément
au réglement de réôç.
. L e neuvième défend de fe fervir des marques
■ fi,un autre lieu , ni de les contrefaire, à peine de
,1500 liy. d’amende , & d’interdiCtion de tout
.commerce»
L e dixiéme régie les vifites des jurés à une fois par.
mois , & ordonne que leurs procès verbaux feront
.certifiés par les juges des manufactures, .qui jugeront
■des contraventions'.
I l eft défendu aux jurés par l’onzième article de
tranfporter leurs marques pour aller marquer chez
les ouvriers , à peine de 100 1. d’amende. •
Enfin le douzième 8c fe treiziéme enjoignent au-x ■
teinturiers de mettre leur plomb à chaque pièce
tqu ils auront teinte , & de laiffer une rofe ibleue au
,cfief des noirs, & ajnfi des autres couleurs.
Concernant Vannage,,
I l fe trouve :deux ar.rê,ts de çette année l*un pour ta province de Languedoc du 14 juin , & l’autre
du 7 o&obre pour le Dauphiné , qui y défend l’u-
ifage des cannes pour mefurei\les étoffes ordonné ;
.que pour le cannage ou aunage, on ne fe fervira
plus 4ans ces deux provinces que de l’aune de Paris
, & que lefdites étoffes ne feront plus à l’avenir
aunées par les lisières , mais par le dos ou milieu.
Comme ces deux arrêts font entièrement femblables , 1
pn fe contentera de rapporter ici celui rendu pour le
Languedoc.
L e Roi ayant été informé, que félon l’ufage de la ■
province de Languedoc, les marchands, ouvriers
jou autres qui fabriquent & vendent des niarchan-
difês de laine , foie ou f i l , fé, fervent pour mefurer
leurs étoffes d’une mefure appelle canne , qui eft
plus grande que l’àuue de Paris, de deux tiers, &
;& que cette mefure , qui n’eft pas en ufage dans'les
autres provinces du royaume , oblige les marchands
qui trafiquent en ladite province de Languedop à des
réductions , d’où il arrive beaucoup de (difficultés ,
Sç fait naître des procès entre les uns &•« s autres
fujet 3 à quoi Sa Majefté jugeant à propos de
Remédier ? & voulant ça même tems poupoif au#
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plaintes qui lui avoient été faites par les corps défi
marchands drapiers de la ville de Lyon & de plu-
fieurs autres villes confidérables du royaume , d un
abus manifefte qui fe commet depuis plufieurs années
en ladite province de Languedoc , confiftan: en ce
que les fabriquais ou marchands de draps , au lieu
de les canner par le dos ou milieu defdits draps , qui
eft l’endroit ou les fâbrlqiians de draps des autres
provinces ont coutume de mefurer leurs pièces , ils
les aunent par la liziere; ce qui caufe uiiprcj • «ce
confidérable à ceux qui achettent d’eux des draps
ainfi aunés , Sa Majefté ordonne qu’à l’A- cuir tous
fabriquâns , ouvriers, marchands & autres- qui acbet-
tent ou vendent des étoffes & m.uchandifes en ladite
province de Languedoc, foit de laine, foie, fil &
autres, de quelque qualité qu’elles foienc, feront
tenus & obligés , 'dans la vente & débit de leurs marchandifes
, foit en gros ou en détail. de fe fervir de
l’aune , mefure de Paris, au lieu de cannes, desquelles
cannes Sa Majefté défend très-expreffémenç
l’ufage en ladite province de Languedoc , a peine
aux contrevenins d'amende arbitraire , applicable ,
moitié au dénonciateur & moitié aux hôpitaux généraux.
Sa Majefte ordonnant en outre que dorénavant
les ouvriers , fabriquans & marchands de drap de
ladite province de Languedoc , feront auffi tenus 8c
obligés d’auner leurs marchandifes ; fçavoir , les
draps eftamés & ratines par le milieu de r étoffe 8c
non par la liziere, & les ferges , droguets & autres
pièces de marchandifes de laine, de demi-aune 8ç
au-deffous , par la plus courte liziere , à peine de
confifcarion defdites étoffes : enjoignant Sa Majefté
à l’intendant, &ç.
Il y a encore eu dans cette même année j6 $ 7 l
deux autres arrêts du confeil concernant les mapii’*
factures de la province dp Languedoc , l’un du 4
novembre concernant la marque des étoffes en toile ,
& l’autre du 5 novembre pour les teintures en noir,.
On va les donner fuivant l’ordre des dates»
Arrêt concernant la marque cf.es étoffes en toile»
Le Roi ayant été informé des abus qui fe commettent
dans la province de Languedoc dans les
manufactures de draperie, par l’inobfervance dejs
réglemens fur ce. fait , principalement en ce qui
regarde’ la marque, qui doit être mife à la tête des
piéce-s de drap, laquelle marque doit contenir le
nom de l’ouvrier qui a fabriqué l’étoffe & celui de f i
dgmeure. Que cette marque , comme l’avoient reconnu
le,s infppéteurs fdans le cours de leurs vifites ?
n’étoit faite pqur l’ordinaire, par la plupart des fabriquans
, que de fil à l’aiguille après la manufacture
defdits draps , ce qui etoic très facile à ôter ; Sc
par conféquent pouvoit donner oecafion aux ouvriers
de changer comme il leur plaît, pu leur nom ou
celui de leur demeure , enforte qu’il leur étoit bien
aifé de faire palier par ce changement des draps de
la Montagne , pour draps de Carcaffonne , & ceux
dp .Careaffoime pour ceux d’Angleterre ; çe qui
-ft’anivçroj?.
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^arriverait pas fi ladite marque le .falfo.it fuivant ce
qui .eft.prefcrit par le 5 1e. article du réglement
général concernant les manufactures ,, lequel porte
que le nom de l’ouvrier doit être marqué à la tête
de l’étoffe ., & fabriqué fur le mécier , & non fait à
l ’aiguille. Sur quoi les .'marchands ayant représenté
que la plupart des ouvriers ne connoilfant
aucune lettre, ils ne font pas capables de .les employer
à la tête de leurs ouvrages , qu’en outre, il
faut plus de tems pour faire cette marque au-mécier,
que pour travailler la pièce d’étoffe entière;; que
d ailleurs il n’étoit pas difficile de remédier à l’inconvénient
provenant de la marque à l ’aiguille, &
qu'il ne faudroit .pour cela que marquer, les draps
en toile, lorfqu’ils font encore furie métier avec de
la laine d’une couleur différence de celle de l’étoffe
ou Ton employeroit le nom de ^’ouvrier, & celui
fiu lieu de fabrique fans aucune abréviation : cette
maniéré de marquer les draps ne pouvant être ôtée
Comme celle de fil à i’aîgiülle, parce que lorfque
les draps font portés au foulon , la marque de laine
•s y incorpore de telle -forte que .l’on me .peut non
plus l’ôter ni effacer,, que fi elle avo.it .été .faite au
metier , fuivapt les • réglem.ens. Sur quoi Sa Majefté.
ayant agréé lefdites remontrances , & étant bien- .,
aife de faciliter aux ouvriers le moyen de faire leurs
ouvrages avec économie & moins de perte de tems,
pourvu qu’ il n’en puiffe arriver d’abus , lans avoir
égar d à ce qui.eft porté par le z i e. article du réglement
général de 1669 , a permis aux ouvriers en
fait de draperie de .la .province de Languedoc , de
marquer à l ’avenir , fi bon leur .femble , leur -nom
& celui de leur demeure , fans abréviation , à la
tete des pièces d’étoffes en toile av.e.ç de la laine
d’une .couleur différente .de celle de la pièce cm fera
ladite marque , au lieu de la faire fur le métier ;
eqforte .que la pièce étant portée au fou Ion , ladite
marque s’y incorpore de telle forte .qu’elle ne puiffe
•ecre non plus ôtée ni effacée , que fi elle avoir été
faite au métier. Sa Majefté voulant au fiarplus que
ledit réglement général foit exactement obferv.é , &
que fixivant icelui nulle marque ne puiffe être faite
de^ fil à 1’aigmlle fu rie s chefs des pièces, fous les
peines y portées.
-Arrêt .concernant les Teintures en noir»
Les marchands teinturiers de la province de
Languedoc ayant pré fente au Roi une requête, tendante
à ce que pour les caufes S i confidérations y
Contenues , il leur fur permis de faire trois degrés
de teinture pour les étoffes de laine qui doivent
etre rnifes en noir ; fçavoir, de teindre les draps
fins en noir dans un bon guefdeen bleu pers., avec
■garence , comme ils ont fait jufqu’à préfent, conformément
au .9- article du réglement du mojs
daoùt .1,669, les draps communs , du prix de trois,
quatre .ou fi-x livres l’aune en bleu turquin , & les
étoffes de plus bas prix en bleu célefte fimplemen.t :
Commerce» Tome I I I . Part» I I ,
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Sa Majefté , apr:s avoir vu les mémoires & les
avis qui lui ont été donnés fur ce fujet , & voulant
.fixer en Languedoc le pied de la teinture en noie
defdites étoffes de laine , a -ordonné que l ’article 9
dudit réglement du mois d’aoùt 1669 , concernant
les teintures ,'fera fuivi & exécuté par lefdits marchands
& maîtres teinturiers , à l’égard des" draps
•non-fins , depuis le plus haut prix jufqu’à celui de
quatre livres l’aune : que l’article. 1 1 du même
réglement fera auffi exécuté à l'égard des draps
noirs, depuis le prix de quatre livres l’aune ‘jufqu’à
celui de trois livres ; & quant aux draps & autres
écoffes'de laine du prix de trois livres l ’aune 6c au,
deffous, qri’ïls feronts teints en bleu célefte •: ordonnant
en outre Sa Majefté , que éans tous les en-
-droits de ladite province de Languedoc , où il y aura
des teinturiers établis & où il fe fera des teintures ,
il y aura , à l’égard des étoffes teintes en noir de médiocre
& de bas prix , un échantillon ou matrice
dans un dépôt public, pour fervir de régie, tant
aufdits teinturiers & marchands , qtfaux commis des
manufaéfures & aux juges d’icelles , Sa Majefté enjoignant
à l’intendant de Languedoc d*y tenir la
main , &c.
T 6 $ 8.
L e reglement particulier pour les manufa&ures
delaînerie de la ville de Reims du 4 oélobre ié66^
confirmé par arrêt du confeil du 13 feptembre
1 669, étant en quelques articles différent du réglement
général du mois d’aout de la même année 16695
& S. M. voulant pourvoir aux conteftations qui fur-
venoient fouvent à ce fujet entre les marchands &
ouvriers defdites manufactures, -ordonna par un
arrêt de :fon confeil d’état du 14 février 1688 , que
l’un & l’autre réglement feraient exécutés félon leur
forme & teneur, à la rélèrve dés articles auxquels U
feroic dérogé par .l’arrêt^ ce qui ne confifte néanmoins
qu’en deux chefs.
i° . Il eft: dit que fans avoir égard aux -articles
2.1 & z3, du réglement particulier, fuivant lequel
les étoffes y mentionnées ne doivent avoir en toile
que demi-aune encre les deux lifieres , l’article 30
du réglement général, qui porte qu’il ne fera fait
d’étoffes de fi bas prix qu’elles puiffent être ,
qu’elles n’ayent au moins demi-aune mefure dé
Paris toutes apprêtées, fera fuivi & exécuté, même
pour les étoffes de nouvelle mode inventées & faites
depuis.
z°. En dérogeant aux articles 36 du réglement
particulier & 51 du réglement général , il eft permis
aux ouvriers des.xmanufactures de Reims , de
marquer , fi bon leur fèmble, leur nom & celui de
leur demeure fans abréviation au chef de leurs,
étoffes , avec de la laine d’une couleur différente de
celle del’étoffe, au lieu de la faire au métier; enforte
néanmoins qu’ étant portée au Foulon , cette mai que
s’y incorpore, & ne puiffe non plus en être ôtée, que
fi elle étoit faite au métier.
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