
744 T A. N' nent à la monnoie & au poids que les Chinois1 appel- lent tael.
L e tael de Siameft de plus de moitié plus faible
que le tael de la Chine ; enfbrte que le cati Siamois
ne vaut que huit taels Chinois , & qu’il faut vingt
taels Siamois pour le cati Chinois.
A Siamle tamling ou tael Ce fubdivifè en quatre
ticals ou baats , le tical en quatre mayons ou feiings,
le mayon en deux fouangs, chaque fouang en deux
fompayes, la fompaye en deux payes & la paye
en deux clams, qui n’eft qu’une monnoie de compte,
mais qui * comme poids , pèfe douze grains de
ris ; de forte que le tamling ou tael de Siam eft
de fept cent foixante-huit grains. Vo y , t a e l .
TA N . Ecorce du jeune chêne, battue & réduite
eu grofle poudre dans des moulins à tan.
Le tan eft une marchandife très commune en
France. Il fert à préparer ou tanneries cuirs après
qu’ils ont été plamés, c’eft-a-dire après qu’on en a
fait tomber le poil par le moyen de la chaux détrempée
dans l’eau*
L e tan nouveau eft le plus eftimé. Quand on le
laine trop vieillir il perd beaucoup de,fa qualité qui
confifte a condenfer ou refferrer les pores du cuir,
enforte que plus elles relient dans le tan , plus
elles acquièrent de force pour réîifter aux ^divers
ufages auxquels elles peuvent être de lunées.
L e tan le débite en ecorce ou en poudre. En
écorce il fe vend à la botte.* chaque botte étant
d’une certaine greffeur & longueur. En poudre il,
le vend au muid, le muid compofé de vingt ou
vingt-quatre fâcs , fuivant que la, mafure eft plus
ou moins grande dans les lieux où la vente & le
débit s’en font.
L e tan ufé ou vieux tan que l’on a tiré de la
foffe, après que les cuirs y ont été tannés, fe nomme
tannée. C’eft avec cette tannée qu’on fait des-mottes
a brûler. Vo y. m o ttes a b r û l e r .
«Pour les droits, îe tan en é'eoree, venant de
l ’étranger, & des provinces réputées étrangères dans
les cinq groffes fer nie s , doit par charretée, 8 fols.
Paffant des cinq groffes fermes aux provinces réputées
étrangères, il acquitte i.o f. Moulu, il doit cinq
pour cent de la valeur. Toutes écorces propres à
fairç Ie tan , font prohibées à la fortie du royaume,
à peine de confifçatîon & de 1000 1. d’amende ».
T A N G . C’eft une des efpèees de mouffelines
unies & fines que l’on apporte des Indes orientales.
Elle a feize aunes de long, fur trois quarts de
large.
T ang. Eft auffi une mouffeline brodée à fleurs ,
qui eft de même aunage que l’unie,
TA N G A . Monnoie de compte dont on lè fert
dans quelques endroits des Indes orientales, particulièrement
à Goa & fur la côte du Malabar.
Il y en a de deuxffortes ;■ l’un que Ton appelle
de bon aloi , & l’autre de mauvais a lo i ; étant
très-commun aux Indes de Compter par nionnoie
4e bon & de mauvais a lo j, à caufe de la grande
T A N
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quantité d’efpèces ou fauffes ou altérées qui y ont
cours.
Le tanga de bon aloi eft d’un cinquième plus
fort que celui de mauvais aloi.
T A N I. C’eft la meilleure des deux efpèees de
foie écrite que les EurOpéeris tirent du Bengale.
L ’autre s’appelle Monta , qui n’eft proprement
que le fleuret. Voy. S o ie .
T AN JE B S . Moufleliaes où toiles de coton doubles,
mais un peu claires qui viennent des Indes orientales,
particulièrement du Bengale : les unes brodées
en coton & les autres unies. Les brodées ont
feize aunes à la pièce, fur trois quarts de large,
& les unies la même longueur fur fept huit de
large. Vo y . Mou s se l in e.
T ak j eb s . Cenomfe donne encore à des mouchoirs
de mouffelin'e brodée qui viennent par pièces. Ils
ne diffèrent des mallemolles qu’en ce que la broderie
des tanjebs eft toute de foie , & que les
mallemolles font brodées foie & o r , ou tout or , ou
feulement brodées d’or.
Il y a auffi une mouffeline brodée en foie, qui
vient pareillement des Indes ; mais elles font en
pièces courantes , & non divifées en mouchoirs.
Elles font de dix-huit aunes de long , fur diverfes
largeurs , dont les plus étroites font' de trois
quarts , & les plus larges de cinq fîxiémes d’aune.
Voy* M a l l em o l le s .
T A N N EU R . Ouvrier qui travaille à la tannerie
8c qui apprête les cuirs avec la chaux & le tan.
Les tanneurs , quoique proprement des arti-
fans , font pour l’ordinaire qualifiés de marchands
Tanneurs, & ils le méritent en quelque forte,
puifqu’ils achètent les cuirs en poil , & qu’ils les
revendent après les avoir préparés par la chaux &
le tan.
Les tanneurs de Paris forment une communauté
confidérable , & qui a eu des ftaruts dès l’an 13 4 5 .
Ces ftacuts accordés par Philippe de Valois , font
rédigés en quarante-quatre articles, dont feize feulement
pour leur, communauté , & les vingt-huit
autres pour celle des corroyeurs-baudroyers , cordonniers
& fueurs de la même ville.
Les articles particuliers aux tanneurs de Paris
font communs à tous ceux des autres villes du
royaume , qui doivent s’y conformer , foit pour le
nombre de leurs jurés , foit pour les apprentifs 5c
autres réglemens.
La communauté des tanneurs de Paris eft gouvernée
par quatre jurés , dont deux font élus chaque
année, de forte que chacun d’eux refte deux ans
en charge. Ils jouiffent de tous les droits, fonctions
& privilèges attribués aux autres' corps & communautés
de Paris. Voy. Jurés,
Nul ne peut être reçu' maître qu’il ne foit ou
fils /de maître § ou apprentîf de Paris. L ’un Sç
l’autre .eft tenu , quand il afpire à la maîtiifefpde
prouver fa capacité , 1 ’apprentif par un chef d’oeuvre
& le fils de maître par la feule expérience.
L ’apprentiffa^e ne peut être de moins de cinq
année s.
T A N
années. Il eft cependant permis aux maîtres d’o - 1
bliger leurs apprentifs pour plus long-tems, & à tels,
prix & condition qu’il leur convient. Le nombre des
apprentifs eft au plus de deux.
Tout maître tanneur reçu à Paris, doit y réfider
& y travailler , & ne peut tenir de tannerie ni
jouir des privilèges de la communauté par des
tanneurs & ouvriers étrangers.
, Chaque tanneur eft obligé de porter fes cuirs
aux halles pour y être vifités & marqués , n’étant
permis ni a eux d’en vendre, ni aux artifans tra-
vaillans en c u ir sd ’en acheter qu’après la vifîte'& la
marque des officiers de la régie1, prépofés à la
marque des cuirs.
Il eft défendu à tout tanneur, (oh forain, foit
de Paris, d’expofer en vente des cuirs encore chargés
de tan , parce que ( difent les ftatuts ) le tan
ne profitant point depuis que le cuir eft tiré de la
foffe, il porte préjudice à ceux qui l ’achetent.
Les bouchers ne peuvent mouiller ni abreuver
«Veaiî les cuirs a poil qui proviennent de leurs
abbatis , ni les tanneurs en acheter par connivence
avec eux , fous peine d’être les .uns & les autres,
condamnés a une amende de la moitié de la valeur
des cuirs qui auront ainfî été mouillés & abreuvés
d’ eam-
Enfîn l ’article feize & dernier , qui eft' le plus
important de tous , ordonne que tous marchands
haudroyeurs , cordouanniers , lueurs &c. qui vont
acheter des cuirs tannés non lignes , loin dans le
royaume, foit chez l’étranger pour les amener à
Paris, ne pourront ni les vendre, ni les mettre en
oeuvre ou corroy qu’ils n’ayent averti les jurés ,
pour les voir & les vifîter, & que les tanneurs ,
tant forains que de ladite ville & fauxbourgs, ne
vendront pareillement lefdits cuirs tannés qu’aux
halles feulement ou aux foires publiques, qui s’y
tiennent cinq fois l’année.
L ’inobfervation de cet article, & de ceux où il
eft parlé de la marque des cuirs , a donné lieu à
plùfîeurs créations d’offices & à quantité d’arrêts
pour obliger 'les tanneurs tant forains que de la
ville, de porter leurs cuirs à la halle pour y être
vifiteSj marqués , lottis & vendus ; mais tous ces
arrêts furent inutiles jüfqu’en i6€z , qu’il fut
donné une déclaration du R o i, portant réglement
fur les cuirs, qui depuis a été affez régulièrement
exécutée.
Plufieurs articles de cette déclaration regardent
les tanneurs -, mais comme on en parle ailleurs
affez amplement, on fe borne ici a y renvoyer. Voy. v en d eu r s , à T endroit vendeurs de cuirs. où il ejl parlé des
Quoiqu’il y ait quantité de tanneurs à Paris &
dans fes fauxbourgs , .où ils çornpofent des communautés
en quelques fortes différéntès de celles de
Ia^ville , il s’en faut bien qu’ils puiffent fournir
affez de cuirs aux vingt-quatre communautés de
cette capitale , ni tanner toutes les peaux qui pro-
Yiennent de fes boucheries. Auffi la plus grande Commerce. Tonie III. Part. IL
T A N 74?
partie des cuirs tannés qui fe confomment à Paris*
y vient des tanneries de province , ou des pays
étrangers, d’où ils font apportés à la halle aux
cuirs, pour y être marqués 8t vendus conformément
aux ordonnances & particulièrement en exécution
du réglement de i66z , comme on l’a dit ai-
deffus.
A l’égard de tous les cuirs à poil que les tanneurs
forains enlèvent des boucheries , ils :font
obligés d’en donner leur déclaration au bureau
des vendeurs de cuirs de cette ville, & de faire
leur foumiffion même de donner caution qu’ils en
rapporteront a la halle les deux tiers de tannés.
Il y a quantité de villes & bourgs du royaumt
dans lefquels font auffi établies de tres-bonnes tanneries
, comme on peut le voir dans le Dictionnaire de
la géographie commerçante aux différens articles
qui traitent en détail de celui des provinces de
France ; mais il n’y en a que cent vingt-fîx donc
les tanneurs amènent leurs ciiirs à Paris , pour la
confommacion de la ville & des environs.
A l’égard des diverfes communautés d’artifàns
qui ont droit de lotir les" cuirs-tannés- qui font
conduits à la halle , on en parle ailleurs. V o y .
l yarticle des (fuirs & les articles particuliers de
ces communautés.
Le. dernier impôt mis fur les cuirs , a caufé
le plus grand préjudice aux tanneries du xoyàume
& en a fait tomber un grand nombre : mais le
mal qui en eft réfulté ne s’eft pas borné là. Il a
porté fur. le nourriiïage & le commerce des be£-
tiaiix , fur tous les arts qui employent les cuirs;
il a mis,la France dans la néceffité d’en tirer
beaucoup de l’étranger ; & tandis qu’il diminuoit
ainfî une branche crès-importante de notre commerce
, il a confidérablement augmenté les entre»
prifes & les profits des tanneries de nos voifîns.
.Le gouvernement s’occupe actuellement des moyens
de remédier à cet abus. Il eft à fouhaicer qu’il
Je faffe promptement & efficacement. Inftruit enfin
que les gênes & les droits affoibliïïènt & ruinent
le. commercé, il afpire à le faire jouir de la
liberté. S’il ôte , ou du-moins s’il modéré les droits
fur les cuirs , objet d’une fi -./grande confomma-
tion , il verra bientôt le commerce dés cuirs' reprendre
une nouvelle vigueur , les tanneries fe
relever & la France délivrée dit tribut fer vile quelle
paye à l’induftrie des tanneurs étrangers.
TANQU EU RS. Efpèce de forts ou cle portefaix
qui aident à charger & décharger les vaif-
feaux fur les ports de mer. On les nomme auffi
g a b a r r ie rs , du mot de g a b a r r e , qui eft une
allège ou grand bateau , da^is lefquels'on tranf-
po:r.te les marchanclifes du vïriffeàu fur les quays,
ou des quays aux navires.
Dans les ports de la marine royale, on nommé
auffi gabarre des navires a trois mats , & conf-
.truits comme les vaiffeaux marchands , qui fervent
à aller chercher & tran/iporcer dans les ports du
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