
* 6 8 3,.
L e réglement de cette année pour les toiles eft
•du jo avril. Il y eft ordonné que toutes les toiles
appellées fleurets , b lança rds & brunes qui font
fabriquées tant dans la ville de Rouen que dans
les villes , bourgs & villages des environs &
dans toute l’étendue du bailliage , feront apportées
en écru fous la halle de ladite ville de Rouen ,
pour y être .vifitées & marquées de .la marque de
la ville.
i 6 8 4 , .
L ’arrêt du confeil d’état du ro i, en forme de
règlement, du 17 ‘juillet 16 8 4 , principalement
irendu pour l ’exécution du réglement de \ 676
-concernant les toiles de Bretagne & de Normand
e enjoint aux juges des manufaétures de juger
Æn conformité , à peine d’i.nterdiétion , & de répondre
en leur propre & privé nom des amendes
& confifcatjons qu’ils auroient du prononcer 3 &
(d’ordonner , lorfque le cas y écheroit, que les
pièces.de toiles jugées défeétueufcs feroient coupées
en morceaux de deux aunes, fans qu’ils pttif-
îeut modérer cette peine.
Cet arrêt défend d’abondant aux ouvriers , eu-
fandiers & blanchiffeurs, de tirer a l’avenir les
toiles fur la longueur ou largeur, à peine de-trois’
•cens livres d’amende ; & aux commiflionnaires ', ■
«oartiers & emballeurs de -mêler dans un même
ballot deftiné pour l’Efpagne ou les Indes , des
toiles de différentes qualités, à peine de eonfîfca-
jtîon & de 500 livres d’amende.
Cet arrêt eft compris dans le règlement général
4e 17 0 1 , dont on parlera en fon rang.
1 6 9 3,
L e règlement général de 1 6 7 6 , n’ayant pas
paru fuffifant, ni affez étendu pour remcdier aux
sabus qui fe pommettoient dans la fabrique des
toiles de plufieurs endroits, de Normandie , par-
tjculièremént. dans les généralités de Caen & d’Alençon
, il en fut projette un particulier pour ces
4 eux généralités , en j 693 , qui, ayant été dreffé &
rédigé fur les avis des principaux négocjans, faisant
le commerce des toiles , & des plus habiles
tifferans de perte partie de la Normandie , fut en?
fuite confirmé & homologué .par un arrêt du con-r
f e i l , du 7 avril de Ja même année.
Ce réglement comprend non-feulement toutes
tes fortes de toiles qui fe fabriquent, dans les
.généralités de Caen & d9Alençon , mais encore
fous les autres liages & ouvrages faits de fil par
les tifferans , comme les ferviettes ouvrées ., canevas
, treillis -, coutils, &e.
Trente - quatre articles compofent ce régler
ment. Vingt de ces articles, depuis le fixiéme in-
çlufivement, règlent les longueurs & largeurs de
toutes les toiles, linge ouvré , canevas, treillis
te coutils qui fe font dans ce'.te -partie de la Normandie.
Les autres articles font de police, & ordonnent
ce qui doit être obfexvé par .les marchands qui
font le commerce des toiles , les tiffiers & tiffe-
rans qui les fabriquent , les la mi ers & rotziers
qui travaillent aux lames & rots des métiers, les
curandiers qui bianchiffent les toiles, les gardes,
jurés & infpeAcurs qui les vifitenc & les marquent
3 enfin où & quand les toiles doivent être
expofées en vente , comment s’en doit faire le
pliage, & de quelle manière elles doivent être
liées pour la vente,^afin que l’acheteur en puiffe
mieux examiner la qualité.
L ’on n’extraira rien ici des vingt articles concernant
les longueurs & largeurs des toiles, parce
qu’on- les peut voir au paragraphe de celles de
Normandie, dans l’article général des to ile s , ou
aux articles particuliers du linge ouvré, du cane-
v a s , du treillis 8c du coutil\ on va feulement remarquer
ce qu’il y a de plus important pour la
police, qui ne foit pas compris dans le réglement
de 1676 , dont f exécution eft ordonnée par celui-
c i, particulièrement les articles 6 8c 7 , concernant
la- marque.
Chaque efpèee de toile doit être compofée de
même nature de fils, de pareille fîlure, fans aucun
mélangé de moins bon avec de meilleur , & également
ferrée tant aux lifîeres qu’au milieu, d’ un
bout à l’autre.
Les lames , rots & peignes doivent être également
compaffés, enforte que les .dents des peignes
ne foient. pas plus larges au milieu qu’aux
deux extrémités ; & pour éviter l’abus des dents
inégales, les tifliefs ne pourront fe fervir, ni les
lamiers vendre que des rots, la 113es 8c peignes
vifités par un juré lamier.
Que les fils arrivant aux marchés feront vifités
par les jurés tiffiers, & que nul tijïïer n’en pourra
acheter avant la vifîte.
Que les marchés ne pourront être ouverts, ni la
vente des toiles commencer que la vifite & marque
des toiles ne foient finies, & le bureau où elles
le font , fermé.
Qu’outre les jours de marché, il fera indiqué
un autre jour pour la vifîte & marque des toiles
qui n’auront pd être vifitées ni marquées les jours
defdits marchés ; auquel jour indiqué les gardes
& jurés feront tenus de fe trouver au bureau à
Fheure .réglée,
Qu’à chaque élection de jurés, ceux qui feroiîü
élus feront faire une nouvelle marque avec la date
d,e l’année de leur élection.
Que les tifliérs & marchands ne pourront em?
pointer les pièces de toile qu’ils expoferont en vente
3 mais fe contenteront de les lier avec des ficelles
à noeud coulant feulement, les pliant par pli$
d’une auue de long, fans enfermer ni rouler au-
Cim hopf .defdites polies $ ce qui fera aufîj obfervé
«ont1 lé'pliage des pièces de ferviettes, dont les plis
feront de la longeur de la première ferviette.
dans le marché de L a v a l, & des autres lieux 5s-
villes de la généralité de Touraine , feroient vi--
fités par les jurés tifferans , avant l’oiîvertuïe desmarchés.
Enfin, que pour- les contraventions qui pour- ;
rnnt être faites au réglement , 8c les contefta-
tions qui furviendr'ont fur fon exécution , elles fe--
sont jugées ,• & les- amendes & confifcations adjugées
,. lefquellès feront- 'appliquées , ainfi qu’il
eft porté par ledit réglement- de l’année 1676.
f 7 o ot
Les marchands & fabriquans de toiles de la
ville de Laval- & des lieux circonvoifiiis, s’étant
affemblés dans ladite ville de Laval en conféquen-
ce des ordres de fa majefté , 1e 15. novembre 1699 ,
pour examiner ce qui pourroit contribuer a la
perfection des manuraClures defdites toiles , & a
l’auo-mentation du commerce qui s en fa it, avoient
cru avantageux que les lames fervant a la fabrique
des toiles au-deffüus de’ quarante-huit portées
, fuffent également compaffées > tant- au lis
qu’au milieu ; & que celles, pour les toiles au-
deflus defdites qüarante-huit portées, ftiffentun
peu plus preffées au lis qu’au milieu , & avoient
pareillement demandé que défenfes fuffent faites’
aux marchands qui font le commerce des fils ,
d’en’ mêler- de différente qualité' dans le même
paquet.*
Mais le fieur dé Mifo’menil, alors intendant
de Touraine, ayant, fans avoir égard à cet avis
des marchands & fabriquais',: donné fon ordonnance
du 17 du même mois de novembre 1 699,
par laquelle il étoit dit que les tifferans feroient
ténus de fe fervir à l’avenir ,. conformément aux
anciens ^régleniens , de lames également compaffées
; & remis fur la vente des fils à ce qui en
feroit réo'lé au confeil, où précédemment il avoit
envoyé fon. avis fur ladite vente des fils mélangés 3.
le roi en fon confeil, tenu à Verfailles le 30' mars
i-’7op , ordonna ;
Que l’ordonnance, dudit fieur intendant feroit
exécutée félon fa forme 8c teneur, & qu en confié
qu en ce les tifferans de Laval & des autres lieux
& vi les de la généralité de Touraine , ne pourvoient
fe fervir pour la fabrique de leurs toiles
de quelque largeur qu’ils les fiffent, & de quel*
que nombre de portées qu’elles fuffent compo-
fé e sq u e des lames également compaffées v tant au
lis qu’au milieu ; avec défenfes aux lamiers d’en
fabriquer qui ne fuffent pas égales par-tout, 8c
aux tifferans de s’en fervir qui' ne fuffent marquées.
Et qu’à l’egard du commerce des fils il feroit
défendu aux marchands & autres peifonnes-fai-
fent ledit négoce d’ en mêler de différentes qualités
dans un même paquet ; .■ .comme;,, aux ciferans
-d’en acheter ainfi mêlés, à peine de confifcation
& de cent livres' d’amende , tant contre’ J ’ache-q
-teur que contre le vendeur , 5? que, pour pré- j
venir L’abus, les fils qui feroient expofés eu vente-'
1 7 o- 1 .
L é réglement donné le 24 décembre 1 7 o î ^
pour toutes' les' toiles qui- fe fabriquent dans la
’ généralité de R o u en , eft proprement l'interprétation
& l’extenfion du réglement général de 1676',
8c une récapitulation de tous ceux qui avoient été;
faits auparavant , ou dreffés depuis- , concernans-
k s toiles dè la province dé Normandie , dans la-'
quelle il s’eft toujours fa it ,. & fè fait encore im'
' fi grand commercé de toutes- elpèces & qualités de-
toiles-.-
1 Les motifs du ncfuvçau règlement furent’, qu’ii-
I fe trouvoic quantité de différentes qualités de toi--
! lés dont il n’écoit fait aucune mention dans lés re>
: glemens faits jiifqu’alors.
Qu’il s’étort gliffé de grands abus , tant dans br
fabriqué des toiles blancards , ficurêts , & brunes
mentionnées dans celui de 16 7 6 , que dans les en--
Vois- qui s’en font dans les pays étrangers.
Que contre la difpofition du réglement de 1^83 ,•
qui ordonne que lefdites toiles feroient portées'
en écru fous la Halle dé la ville de Rouen , pour'
y être vifitées & marquées de la marque de la
ville , lés fabriquans dé S. Georges 8t dès environs ,•
les portoiènt aux bureaux nouvellement établis-
à Bernay 8c à Beaumont, quoique ces Bureaux
ne fuffent pas deftïnés pour la marque- des toiles-
blancards., fleurets & brunes ,• mais pour des-
. toiles d’autres qualités 3 & qu’à la faveur de ses-
marques fiirprifes , les toiles- défeftueufes de ces
premières éfpéces, étoient blanchies dans les eu-
raüderies defdits lieux , & fe répandoient dans le ’
commerce c'omme fi élles euflent' été de bonne;
qualité. '
V Enfin , qu’eneore qu’il- eut' été défendu par un1
autre réglement de F684 , de mêler; dans un mê--
me ballot dèftiné pour l’Efpàgne 8c pour les Indes
, des toiles de’ différentes qualités , les marchands
ni les emballeurs 'ne fe donnoient plus le
foin dé les féparer, & de n’emballer enfemble que
celles, des mêmes efpéce' 5c nature 3 toutes contra-
; vendons ou défauts fi effenuels, que la fabrique
& le commerce des toiles dê la prbvince de Noir--
unandie’, & particulièrement de'la généralité de;
R o u en 'cou rro it rifque s’il n’y étoit pas incefe-
famment pourvu;
;; Le réglement par lequel on y pourvoit, contient
éinquante-nèuf; articles.
Les Vrois premiers & le feiziéme traitent de lai
.’nature & qualité dès fils qui doivent être employés»
dans les différentes efpécès dè toiles. Les huit fui-
vans aufli-bien que le i< , l e ’ r 7 , le 18 & le 23,
règlent les largeurs que chaque forte de toile doir
avoii- en-écru , & les longueurs’ des fleurets Ô5-
des- blancards.^ Trois autres-- qub font le iz