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.au bjireau lçujjs-;ma-rchandifes., .pour y être vues
& marquées dans les vingt - quatre heures par les
maîtres, 8c gardés 5 Sc fi elles font trouvées bonnes
& de la qualité requifo ,. y être achetées &. loties,
par les marchands; & ,maîtres | fi bpn, leur Temble ,
finon. rendues aux forains pour les vendre ,en tems
de foire. L e droit de., marque foraine & L’emploi
de ce qui en provient, font, fomblablès \ài ce! qu’on
vient de dire dès. droits dé là marque, de vifrte.
Les marchands & maîtres-ne peuvent tenir mou-
En à. foie,, mouliner, appareiller, acheter ,. &
vendre toutes forces de foies, foivant les filages
marqués par le foixantiéme article.. V o y e - ç . r e t o r -
D E M EN T , SOLE '& MOULI-NAG-E. '
T butes lettres que les rois font accoutumé de
donner en plufieurs oecafions comme joyeux avènement
, majorité ,. mariage , &c. à des maîtres:
fkus qualité , font (opprimées pour toujours : 8c il
eft ordonné pour la meilleure- & plus exa&e exécution
du. r é g lem en tque chaque maître tiendra dans
fa boutique un tableau fur lequel ledit réglement
fera, mis par écrit, le tout fous les diverfes peines
& amendes portées par chaque article , applicable ,
un tiers au roi , un tiers aux pauvres, & l’autre
tiers aux maîtres 8c gardes en charge.
Enfin , pour ne pas oublier les devoirs du chrif-
tianifme , il eft défendu de travailler , vendre ou
faire vendre aucuneétoffè les dimanches & fêtes
commandées par l’eglife ; & il eft ordonné d’aftifter
le jour de Saint Louis choifî pour patron de la
communauté , à la melfe célébrée aux Blancs-
Manteaux , & le lendemain- au fer-vice pour les-
* marchands & maîtres décédés : & pour Honorer les-
funérailles defdits maîtres & de leurs-veuves , leur
corps doit être accompagné des fix maîtres &
gardes en charge , & dés autres maîtres conviés
de s’y trouver par le clerc du Bureau.
On n a point fait.ici l’extrait des treize articles,
contenant les qualités , nature, fabrique , portées
& largeurs des diverfes étoffes que peuvent fabriquer
& faire fabriquer les marchands & maîtres
’ouvriers en drap d’o r , d’argent 8c de foie, quoiqu’on
fçache que c’eft la partie la plus importante & la
plus nécefOiire du reglement, mais attendu que ce
ne feroit qu’iine répétition inutile , puifqu’il en eft
fuffifamment parlé' dans- plufieurs endroits dé. ce
DiéHonnaire , on. fe contentera d’indiquer les articles
où l’on doit avoir recours. Vbyey velours,
panne , peluche , drap d’or & d’argent, gros de
Naples , g oui dë foie , latin-, damas , vénitienne,
dàmaflm , luquoife, valoife; ferge de foie, tabis ,
taffetas, papelihe , filatrice, brocatelie , efcfiarpe
de fo;e , égyptienne, camelotine, modène, légatine,
étamine du Ludè , tripe de velours, oftades, bafin ,
futaine , montcaiàrt, moires, bu rats ou férandines
toile de foie, gaze , erapaudailles & prifonnières.
Réglement po u r Lyon.
"La ville de Lyon , de toute ancienneté fi célèbre
par fon grand commerce, ayant été après Tours *
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comme on. Fa remarqué ci-deffus ,• la première ville
de France où les manufactures des draps d’or ,
".arg>ent& de foie fe. foient. établies., a aüfli reçu de
bonne ^heure des ftatuts & des réglemens. , tant
pour Lunion des maîtres en communauté , que
pour 1 exercice de la police-dans ce nouveau corps-s.
Sc pour la fabrique de diverfes étoffes que les
maîtres façonniers pouvoient faire , ou defquelles
- , PeLmis aux maîtres - marchands de faire
négoce.-
Les premiers ftaruts;, ordonnances & réglemens
touchant I art & manufacture des draps, d’or , d’argent
& de foie de la ville & fauxbourgs de L yon
& de tout le pays Lyonnois font, du milieu du
feizieme fiée le , fous- le régne d’Henri-II. Les rois
predeeeflèurs d Henri , avoientà la vérité, déjà donné
quelques articles de réglement. ; mais avant lés
lettres patentes de ce prince , de l’année 1 5 5 4 , 1 a
difeipline de ce corps n’étoit gùércs affiliée, &le peu
de ftatuts qu’il avoir s’obfer-voic afîèz- mal.
Henri l V en- t $$6', 8c Louis X I II en 16 19 9
confirmèrent & autorifèrent ces ftatuts d’Henri II
par-de nouvelles lettres j..mais Louis X lV en 1 667 ^
& depuis en 1700 & en 17 0 1 , les réforma, changea
& augmenta tellement, qu’ils doivent être- regardés
comme-, des. ftatuts entièrement nouveaux , qui
neanmoins confervent toujours quelques articles
tires de. leurs rcaciensréglemens-.
C eft, de ces trois derniers réglemens. dont ou va
donner, ici un.extraies.
1 ~ é> 6 jz
Le réglement dè. ré'67 , rédigé en foixante- fept
articles dans plufieurs affemblées- des principaux
maîtres ,. marchands & façonniers de la ville de
“ ,y °n 5- figne. d’eux , & vu & approuvé , fous
le bon plaifir du roi ,- par ks prévôt & éche-
vins de ladite ville r juges des arts métiers , le
ïp avril, j 66j , fut autofifé. & homologué au
confeiLd état du roi , tenu à Saint Ger-mam-.en Laye-,.
le 13. mai, de la. même année , à la réfie rve toutefois-
de ce^qui regarde les petits velours , à quoi il fut
dérogé ; les marchands & fabriquant de Lyon , ayant'
j 1 remontrance été confirmés dans la faculté’'
de les faire- de foie crue mêlée avec la cuke. Veye*?•
ce. (fie on a. dit de. cette dérogation à /’article des
velours.
On ne répétera point' ici ce que ce- réglement
pp.ur Lyon a de commun avec celui pouf la ville
~ $fj % même année, dont on a donné- ci-
deüus un fi long extrait; & on fo contentera 'de
rapporter, quelques articles de police & de difeigline,
en quoi ils font différens ï étant d’ailleurs
tout femblables pour ce qui regarde la fabrique',
largeurs „portées , lifières-,. &c; des étoffes-d’o r ,
d argent & de foie.
L a fainte Vierge eft déclarée patrone dè là 60m-
— e. ,L a fête de-la confrairie eft 1S jour de
ri Aflomption, & l’églife des peres Jacobins le Hou
des affembjées de. religion«
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Lès maîtrës & gardés qui jufqu’alo-rs nkvoient |
été qu’au nombre de quatre, font augmentés juiqu a
fix - dont trois doivent s’élire chaque annee : des
trois nouvellement élus , deux font choifis par le ;
prévôt- des marchands & les- échevins, & 1 autre j
par les anciens maîtres qui ont paffé par les char- j
ges ', & par trente maîtres nommés par .Jéfdits !
prévôt & échevins. Les nouveaux gardes encrent
en charge le premier jour de chaque annee , apres
avoir prêté ferment pardevant-les prévôt & échevins
& le lieutenant général.
Les affemblées des maîtres & gardes &- anciens
en leur bureau , pour y entendre les plaintes
réciproques des marchands contre les apprentifs &
ouvriers, & de ceux-ci'contrer les marchands, 8c
pour y pourvoir , font réglées à une fois- la fe-
maine ; & ce qui eft ordonné dans lef^ité^aflem-
blées doit être exécuté , bu jufq.u a 1 a-ffemblee
prochaine, ou jufqu’à fin de procès, qui doit etre
jugé par le prévôt des marchands & les ec-iievins.
Outre lès cinq années d’apprentîftàge ,^nul^eom-
pagnon- ne peut afpirer à la maîtrife, qu il n en ait
fait encore cinq autres de compagnonage , c.eft-a-
dire , qu’il n’ait fervi ce tems-là en qualité de compagnon
chez les maîtres»-
Les fils de maîtres peuvent être reçus en faifant
apparo'ître qu’ils ont quinze ans complets ; & tant
eux que les compagnons afpirans à la maîtrife,
doivent prêter ferment pardevant les prévôt des
\ marchands & échevins ; & leur nom être inferit
fur deux régît res , dont l’un refte entre les mains du.
• fecrétair-e de la ville, 8c l’antre au bureau de la
communauté.
Il eft défendu à tous maîtres., compagnons &
ouvriers, de faire aucune affemblée pour quelque
caùfe & occafion que ce feût, fans permimon par
\ écrit des prévôt des marchands & échevins , a peine
•a^être déclarés perturbateurs du repos- puWic;, &
d’êtse'punis comme tels:
. Les amendes adjugées pour les contravenuons
font applicables , un quart à l’aumône générale ,
, un quart aux pauvres maîtres de 1-a communauté ,
un quart pour les affaires-d’icelle , & l’autre quarr
aux maîtres & gardes en charge.
Enfin, i l eft- ordonné que tous les mois il fera
tenu un confeil de police pour les manufadruies
de draps d’o r , d’argent &• de foie en l’hôtel-de-
ville, pardevant les prévôt-des marchands & eche-
vins , ..auquel affifteront les -maîtres &• gardes &
anciens martres en charge, ou qui y ont, paffé ,
avec quatre marchands ou maîtres ordinairement'
employés à faire apprêter , appareiller & mouliner
les foies , pour donner leur avis, afin de perfectionner
lefdites manufactures,- Si empêcher les
abus qui. s’y commettent, pou r ie procès-verbal
qui- en fera dreffé ,. être envoyé dans le mois au
fur-intendant général des arts- & manufactures de"
France.
1 6 7 T.
Le. réglement de-1667 pour la-ville- de Lyon
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& le réglement général pour toutes Les manufactures
du royaume de 1 669 avoir ordonne entre
autres chofes , que toutes les mafehandifes de
laine , de foie ou autrement , feroient marquées
des plombs de fabrique de teinture' 8c de vifite ^
8c . le réglement particulier pour Lyon , portoit' :
.que tous les marchands , maîtres , ouvriers & particuliers
travaillant 8c faifant travailler dans ladite ~
ville, tes fauxbourgs & la fénéchauffée du Lyonnois
feroient enrégkrer leurs noms , fur no ms & de-'
meures , tant à fhôtel-de-viile qu’au bureau de la-
communauté : mais ces deux articles importans'
ayant été négligés, fa majefté, par' l’arrêt de foiv
confeil, du 19 février 167 1 , en ordonna de nouveau:
l’exécution ; & en conféquence , que dans
un mois il feroit établi un bureau pour la inai-que
des marchandifes tant foraines , que dé oelles qui
feroient faites & fabriquées à Lyon & que dans le
même tems lefdits maîtres , ouvriers & marchands1
fe feroient inferire fur le livre du cbnfulat -de la
ville , & fur celui de la communauté, fou* les;
peines portées par l’arrêt.
ï 7 o oà
Quoique les réglemens 8c ftatuts de 1667’ euf!eilt:
été dreffés par la plupart, ou du moins du coafert-'
tement de la plus grande partie des marchands 9
maîtres-ouvriers ■ en draps d’or, d’argent 8c de foie
de là ville de Lyon les plus acrédi tés , & qu’il y '
eut plus- de trente ans qu’ils- euffent été donnés &
exécutés , fa- majefté fe trouva néanmoins obligée ,.»
en 1700 , d’y ajouter douze non Veau* articles
’ pour appaifer les • troubles de la communauté
caufés par l’inégalité qui paroiffoit entre les maîtres--
''marchands 8c les maîtres--ouvriers.- Ces derniers,-
au. nombre de plus dë- fept cens , - fe plaignoienV
qu’ils n’a.voient prefque aucune part'aux' charges,
aux honneurs 8c à l’exécution de la policé de leur
corps., dont iis faifeienc une partie fi cônfidérable ;•
& avoierît piéfenté requête air confeil, pour êtrfe;
reçus oppofans à l’arieî .d’homologatibn defdits-
réglemens , du 13' mai 1667.
P a r l e p r em ie r d e c e s d o u z e a r t i c l e s , i l e ft or«^
d o n n é , q u e -d an s l e s a ffem b lé e .s g é n é r a le s i l f e r o i t -
a p p e l l é a v e c le s m a î t r e s & g a r d e s ' e n c h a r g e , &
a v e c le s a n c ie n s q u i a u r o ie n t p a ffé p a r l e s 'c h a r g e s ' ,>
t r e i z e je u n e s - m a î t r e s - o u v r ie r s q u i n’ y ait rô ie r ît p a s ■
pà ff© ; Sc q u e d a n s le s a f f em b lé e s p a r t i c u l i è r e s q ü f
d o iv e n t fe t e n i r to u te s ’ l e s f è m a i f ï è s , i l fê r o i t à u f i i
a p p e l l é q u a t r e je u n e s m a î t r e s q u i 'a u r o i e n t v o i x '
d é l ib é r a t iv e a v e c le s - m a î t r e s g a r d e s & -a n c ie n s dan's
le s a f fa i r e s q u i f e p r é f e n r e r o ie n t à r é g l e r :
L e fé c o n d do n n e , p a r e i l lem e n t e n t r é e a fix'j e u n e s -
m a î t r e s - o u v r ie r s d a n s l e s 'c o i i f e i l s d e p o l i c e q u i l e '
t ie n n e n t to u s les- m o is . ;
L e troifiéme veut que dans’ le'nbmBfë des fix
maîtres gardes il y ak" toujours 'au moins dei.x^
| maîtres-oüvriers:-
| II, eft défendu par le quatrième de recevoir à-
! l’avenir aucun marchand- - maître , qu’àprès- avotc