
g reg es , qui fera huit pour ccnt pour les quatre
payemens.
Pour les foies ouvrées & prêtes , à raifon aufîï de
deux pour cent par payement, qui feront lïx pour
cent pour lçfciits trois payemens.
■ t Pour marchandifes fabriquées , à raifon
d’un & demi pour cent par payement , qui feront
trois pour cent pour lefdits deux payemens.
Payement. On nomme ainfi en Hollande toute
la petite monnoie de billon & de cuivre qui entre
dans le commerce journalier des denrées & menues
marchandifes. Les plus communes de ces monnoies
font le fchelling & les pièces de deux , de trois, de
huit & de douze lois fix deniers» L a plus petite eft
la duyte ou denier, qui vaut environ deux deniers
de France.
PAYER . Attion par laquelle on s’acquitte de ce
qu on doit, on fè libère d’une dette.
Pa ye tXé prix d’une choie achetée , c’eft en donner
le prix convenu.
r a y e r comptant, c eft p a y e r fur le champ
dans le moment que la mnrchandife eft livrée.
P a y e r en p a p ie r , c’eft donner en paiement des
lettres ou billets de change , des promefïcs ou autres
femblabies effets fans donner aucun argent n
marchandife.
P a y e r en marchandifes , c’eft donner de h
naarchandife au lieu d’argent ou de papier , pour ft
décharger d’une dette qu’on a contrariée.
Se p a y e r p a r fe s m ains, c’eft fe payerfioï-mhmt
fur les deniers ou effets qu^on a entre les mains, ap-
partenans à fon débiteur.
Payer. Se dit aufli des choies inanimées qui doivent
un certain droit. L a marchandife p a y e tant
du cent pefant a la (ortie du royaume & des provinces
réfutées étrangères. L ’eau-de-viep a y e tant par
pipe a l ’entrée de Paris.
faut p a y e r à Céfar ce qui eft du à
Cefar ; pour faire entendre , qu’il faut acquitter
exactement les droits qui font établis par les princes.
Cette efpèce de proverbe eft refpeétable , &
doit^ etre religieufement obfervé , puifque Jefus-
Chrift lui-même a ordonné qu’on payât le tribut de
Célâr.
On dit aufîï en proverbe , que qui répond p a y e ;
pour dire , que celui qui s’eft conftitué la caution
d un autre , doit p a y e r pour eet autre, en cas qu’il
devienne infolvable : qu’on ne veut ni compter , ni
p a y e r , quand on refufe -tous moyens raifonnables
de fatisfàite a ce qu’on doit : qu’on p a y e bien ,
quand on p a y e comptant : qu’on p a y e en chats &
en rats, quand on p a y e par parcelles & en mau-
vailes marchandifes ©u denrées : qu’on p a y e en
monnoie de finge ou en gambades, quand on le
moque de fon créancier par de vaines & d’inutiles
promenés : quon p a y e en louis , lorfqu’on obtient
des lettres de repy 3 à caufè qu’elles commencent
par ces mots,. L o u is , &c. on dit au contraire de
celui qui p a y e exaftemem ce qu’il doit, qu’il p a y e
C£APme un changeur, -qij il p a y e en Saunier. On dit
autîï par ironie â celui à qui; on a fait banqueroute :
vous voilà payé.
PA YEU R . Celui qui paye ou qui s’acquitte des
fommes qu’il doit.
On dit qu; un marchand eft bon pa y eu r, quand il
ne fe fait pas tirer l’oreille pour acquitter les billets
qu’il a faits , ou les lettres de change qu’il a
acceptées; qu’il les paye ponftuellement aux termes
de leurs échéances , & dans le moment qu’on les
lui préfente. Les négocians qui ont réputation d’être
bons payeurs , ne manquent jamais de crédit.
Les mauvais payeurs font ceux qui font difficulté
de payer , qui fouffrent des protêts ou des
aflïgnations, qui laifïent obtenir des fentençes con-
treux, pour gagner du temps. Rien n’eft plus préjudiciable
à un homme de commerce , que dp pafTer
pour mauvais payeur.
P E
PÉAGE . Droit local qu’on prend fur les perfotj-
nes, les marchandifes & les voitures qui paflent par
de certains endroits.
Ce droit fe lève ordinairement pour In réparation
des chemins, des ponts & chauffées, des bacs,
& du pavé des villes.
En quelques lieux les droits de péage font du
domaine du ro i, en d’autres ils appartiennent aux
villes ou aux feigneurs.
On leur donne des n«nas différens fuivant la différence
des pafîàges où ils font dus & où ils fe perçoivent.
Aux entrées des bourgs fermes 3c des villes, ont
les appelle barrages à caufe des barrières qui s’ouvrent
& qui fe ferment pour arrêter ou Jaiffer pafTer
les voituriers. Aux pafiàges des ponts on les nomme
pontenages'y billettes & branchières aux palïàges
qui font en pleine campagne ; billettes, à eaufe da-
billot de bois qui marque l’endroit du péage | &
branchière , parce que ce billot eft attaché a quelque
branche d’arbre.
En quelques provinces ce font dés droits de eoti-*
tume ; en d’autres des droits de prévôté ; fur quel»
Sues frontières , des droits de travers ou de traverfè.
nfîn on appelle fimplement pa y ag e s les droits qui
le lèvent, foie pour le ro i, foit pour les propriétaires
des canaux, aux paffages de? éclufes qui y
font établies , comme au canal pour la jonérion des
deux mers, au canal de Briare. à .celui de Mon»
targis, &e.
En général lorfque les péages font augmentés,
doublés , quatruplcs par des édits & déclarations du
roi , ou des arrêts du confèil, cette augmentation
eft cenfée ne regarder que ceux qui font du domaine
de fa majefté, ou qui tournent à fon profit.
De toutes les généralités de France, il n’y eti a
point où il y ait davantage de péages établis que
dans la généralité de Paris , foft qu’ils y foient connus
fous le nom de p é a g e s , foit qu’on les y appelle
travers*
, PüÀGER. Fermier du péage, ou le commis établi
pour exiger & faire payer le droit.
Les peagers font tenus de faire mettre des billettes
de bois en des Deux apparens près de leurs
bureaux , pour marquer que le droit eft du , &
des tableaux ou pancartes contenant le tarif, du
droit.
I l eft défendu à tous péagers de faifir & arrêter
les chevaux , équipages , bateaux & nacelles, faute
de paiement des droits qui font compris dans leur
pancarte, mais feulement il leur eft permis de faifir
des meubles, marchandifes & denrées , jufqu’i la
concurrence de ce qui fera légitimement au par
eftimation raifonnable ; fur lelquelles chofes faifies
fera établi conimiffairc pour être procédé à la vente
s il y échet, & s’il eft ainfi ordonné par la juftice.
Ordonnance fur le .fait des eaux & forêts de 1669,
au titre des péages , travers & autres-.
P E C , ou PECQUE. Hareng fraîchement f a l é t
qui fè mange crû , de même que les anchois.
PECHA, que quelques-uns prononcent & écrivent
EESSA. Petite monnoie de cuivre qui a cours dans
plusieurs lieux des Indes, particulièrement dans les
provinces maritimes des états du Mogol , furtout
dans le royaume de Guzarate , dont lès principales
yilles font Surate, Baroche, Cambaye, Bondra &
Amadabad.
rrance. Dans les endroits des Indes où les coris 01
coquilles des Maldives ont cours , on en donne cinquante
a foixante pour le pécha ,* & dans ceux 01
les amandes de Caramani fervent de menue monnoie
le pécha vaut quarante à quarante-quatre amandes,
Il eft allez difficile de réduire les roupies & le:
mamoudis en p é ch a s , à caufe que félon les lieuj
ces monnoies d’argent augmentent ou diminuent de
valeur. On peut voir neanmoins l’article des roupiej
& celui des mamoudis , où l’on trouvera de quoi
aider à faire ces réductions, les différens prix de
ces deux principales monnoies des Indes y étant allez
exactement fixés.
P E C K , ou PICOTIN. Mefur-e dont on fe feri
en Angleterre pour mefuser les grains,., graines.
légumes.& ,autres fortes de femblablcrs corps foDdes(
L e peck. tient deux gallons à raifon d’environ-huii
livres poids de Troyes le gallon.. Quatre pecks foni
un boifïèau, quatre boifleaüx un comb ou car-nok :
deux carnoks, une quarte, & dix quartes unleft qui
tient jizo pintes, ce qui revient à environ autant
de Dvres poids de Troyes.
PECOULS , qu’on nomme anffi-Petits Basins.
Ce font des bordures de bois unies qui-fervent à en-
Ca<p£r ^CS e^amPes dmne grandeur déterminée.
PECUNE. Vieux mot qui fignifioit autrefois de
1 argent Tnojmoye') on. s’en fert encore quelquefois,
mais^toujous en plaifantant. Il a bien de la pécune.
Je n ai point de pécune. 1|
Ce mot vient du latin pecuhla ,. qui veut dire la
meme choie ? & qui avoit pris fon nom de pecus ,
qui nguifie brebis oa mouton ; parce que la première
monnoie des Romains portoit l’empreinte d’un de
ces aniijiaux.
Les deux dérivés pécuniaire & pé cunieux, £onç
plus en ufage.
PÉCUNIAIRE . On appelle amendes pécw*
niaires , celles qui fe payent en argent.
Les punitions des contraventions aux ordonnances
fur le fait des marchandifes de contrebande qu’on
fait entrer ou fo-rtii? du royaume, ou quand on fraude
les droits, font toujours la confîfcarion & l’amende
pécuniaire , & félon les cas, même les peines afflictives.
Il en eft à peu près de la forte des contraventions
aux réglemens des manufactures, mais moins
fouvent les peines affliCtives que les- autres. A l’égard
des arts & métiers -, à moins qu’il n’y ait du monopole
, les peines des- contraventions aux ftatuts île
font que la confifcation & l’amende pécuniaire. Voy.
les ordonnances, les réglemens y & les ftatuts des
communautés.
P É CU N IEU X . Celui qui a beaucoup d’argent
comptant il vient du mot de pécune qui fignifioit.
autrefois la même chofe;
P E G U , royaume d’Afîe dans la prefqu’ifle au-
delà. du Gange. Ce royaume eft plus connu par
fes grandes guerres avec le rai de Siam , que par
fon commerce avec les Européens. Les Hollandois-
y envoyent cependant des vaifleaux de leurs comptoirs
de la côte de Coromandel & de Bengale.
| PEIGNONS , ou PIGNONS. Sortes de laine*
d une très-mauvaile qualité qui ne font proprement
que les rebuts, ou plutôt ce-qui refte des kines q.iii
ont été peignées avant que d’être filées pour fair®
la chaîne de certaines fortes d’étoffes.-
Les peignons font du nombre d'os- méchantes'
laines qu’il n’eft pas permis aux ouvriers & façonniers
de mêler avec celles de bonne qualité pour la
fabrique des draps , ferges, ratines , & autres fenv-
blables étoffes de prix. L ’article 1 1 du réglement du
! 50 Mars 17 0 0 , fait pour la fabrique des bas &.
autres ouvrages au métierordonne qu’ila e pourra
être employé dans, lefdits ouvrages aucunes laines.-
peignons..
FE IGNU RE S. Cheveux qui tombent quand ou fè-
peigne-On met les peignures 'zu. nombre des cheveux
morts, qui font moins propres à faire des perruques
que ceux qu’on appelle cheveux v ifs .
P E IL LE S . Vieux chiffons ou morceaux de toile
de chanvre & de lin qui s’emploient dans la fabrique
du papier.
P E IL L IER . Celui qui ramaffe àts-peilles- ou c h i f fo
n s ; on le nomme plus; communément chiffonier».
PELACHE. Efpèce de peluche groffière faite de-
fil & de copn , dont les pièces portent dix à onze
aunes de longueur
PELADE. C’eft le nom dé la laine- que les me—
giïfiers & chamoifeurs font tomber par le moyen de
la chaux de deflus les peaux de moutons & brebis,
provenantes des abbaris des bouchers». On. l’appelle
auffi , pe lure , p e lis , avalisa
Les laines pelades font inferieures aux laines d®